Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 janvier 2025, N° 2024007879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00325
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Janvier 2025 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024007879
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mr Marc FAURY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
En présence de Mr Marc FAURY, substitut général.
DÉBATS : A l’audience publique du 30 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I] a exercé les fonctions de gérant des SARL Boucherie Hellal d'[Localité 8] et de la SARL Boucherie Hellal de la Pierre Heuzé, société ayant pour objet l’exploitation de fonds de commerce distincts de boucheries.
Par jugement en date du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’égard de la SARL Boucherie Hellal d’Herouville une procédure de redressement judiciaire, puis, par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance par jugement du 25 juin 2015.
Par jugement 5 février 2014, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’égard de la SARL Boucherie Hellal de la Pierre Heuzé, une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 2 avril 2014, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 25 juin 2015.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Caen a prononcé, sur requête du ministère public, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. [D] [I], en sa qualité de gérant de la SARL Boucherie Hellal de la Pierre Heuzé et la SARL Boucherie Hellal d’Herouville, avec exécution provisoire, en retenant les motifs suivants :
— ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
— ne pas avoir tenu ou fait établir de comptabilité complète et régulière conforme aux dispositions légales, voire même n’a pas tenu de comptabilité ;
— n’avoir jamais remis la liste des créanciers au mandataire judiciaire dans le mois du jugement d’ouverture de la procédure ;
— s’être abstenu de coopérer avec les organes des deux procédures procédures collectives, ayant ainsi entravé leur bon déroulement.
Par requête du 3 octobre 2024, M. [I] a saisi le tribunal de commerce de Caen aux fins de relèvement de la sanction commerciale dont il a fait l’objet.
Par jugement 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Caen a rejeté la demande de relèvement d’interdiction de gérer formée par M. [I], a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a dit que M. [I] supportera les dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 février 2025, M. [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de relèvement d’interdiction de gérer formée par M. [I], a ordonné l’exécution provisoire de la décision
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
— Relever partiellement la mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’endroit de M. [I] aux termes du jugement du tribunal de commerce de Caen du 12 novembre 2024, en la limitant à une durée de dix ans,
Subsidiairement,
— Prononcer la mainlevée de l’interdiction de gérer de M. [I] à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article L 653-11 du code de commerce dispose :
'Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.'
En vertu de ce texte, la mesure d’interdiction de gérer peut faire l’objet d’un relèvement facultatif dans deux cas :
— si le débiteur ou le dirigeant a apporté une 'contribution suffisante’ au paiement du passif
— si le débiteur ou le dirigeant présente des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise. Cette preuve peut résulter d’une formation professionnelle qui aurait été suivie (article R.653-4 du code de commerce).
Le premier cas concerne à la fois les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer tandis que le second cas ne concerne que l’interdiction de gérer.
En l’espèce, M. [I] soutient que son expérience professionnelle des 10 dernières années démontre sa capacité à diriger une entreprise et qu’il justifie ainsi remplir la condition exigée pour bénéficier du relèvement partiel de la sanction prononcée contre lui.
M. [I] a fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée le 12 novembre 2014 pour une durée de 15 ans.
À l’appui de sa demande de relèvement partiel de cette mesure, il produit notamment :
— ses certificats de travail pour la période du 8 avril 2015 au 14 août 2021 sur des postes de boucher préparateur puis de responsable de point de vente ;
— une attestation circonstanciée de la gérante de la SARL Les viandes artisanales en date du 27 avril 2020, attestant que M. [I], recruté au départ comme boucher préparateur le 20 mai 2018, s’est vu ensuite confier des postes à responsabilités, dont celui, à compter de 2019, de responsable du point de vente du site d'[Localité 9] dont il a assuré la gestion commerciale, administrative et comptable ainsi que celle de la trésorerie et du personnel, précisant que depuis son entrée dans l’entreprise, le chiffre d’affaire de la boutique d'[Localité 9] a augmenté de + 67% entre avril 2018 et avril 2020 ;
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er février 2024 en qualité de boucher préparateur au sein de la SASU Boucherie trois chefs, dont son épouse, Mme [X] [P], est la présidente et dont l’activité a commencé le 6 mars 2023.
Il ressort de ces éléments que les responsabilités exercées par M. [I] et l’expérience professionnelle qu’il a acquise en lien avec la gestion d’une entreprise commerciale, depuis le prononcé de la sanction, constituent au jour où la cour statue des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.
Au vu de ces élements, il convient d’ordonner le relèvement de la mesure d’interdiction de gérer prononcée le 12 novembre 2014 contre M. [I], à compter du prononcé du présent arrêt.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de relèvement d’interdiction de gérer formée par M. [D] [I] ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Ordonne le relèvement de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2014 contre M. [D] [I], à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne M. [D] [I] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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