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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2024, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1400
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 16h45
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [K]
né le 07 Février 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 08 h 12 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [K]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse rendue à la suite de la requête de la préfecture de Haute-Garonne du 24 décembre 2024 et de celle de l’étranger du 23 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par [X] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 8h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’annulation de l’ordonnance et à défaut son infirmation et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par son conseil, à l’audience du 30 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le caractère arbitraire du maintien en rétention :
[X] [K] soulève la nullité de l’ordonnance rendue par le juge au motif qu’elle vise le dossier le concernant mais sa motivation et son dispositif concernent une autre personne, M. [L] [H].
Il résulte en effet de l’ordonnance entreprise qu’une erreur de copier/coller a été réalisée et porte sur l’entière motivation et le dispositif, de sorte qu’il ne peut être vérifié que la situation de [X] [K] a été examinée en première instance, ce qui a pour effet de porter une atteinte substantielle à ses droits en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’elle n’a en outre pas été régularisée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera déclarée nulle et la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [X] [K] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Annulons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 décembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative sans délai de [X] [K],
Rappelons à [X] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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