Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mars 2023, N° 22/2872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/029
Rôle N° RG 23/06225
Jonctions avec les procédures RG n° 23/6225, 24/2177 et 24/3125
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQZ
S.A.S. [12]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :21.01.2025
à :
— S.A.S. [12]
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2872
APPELANTE
S.A.S. [12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[8],
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 novembre 2016, [D] [F] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer bronchique, attesté par un certificat initial et final qui a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2016.
La Caisse a pris en charge la maladie professionnelle.
[D] [F] est décédé, le 28 mai 2017.
La [8] a notifié à [3] pour restauration remparts [Localité 9] – Mairie de [Localité 10], dernier employeur de l’assuré, la prise en charge du décès de [D] [F] au titre des risques professionnels.
Par courrier du 14 juin 2018, le conseil de la SAS [12] a contesté l’imputation sur les comptes employeur de la maladie professionnelle et du décès de l’assuré.
Le service de la commission de recours amiable a, le 17 octobre 2018, a répondu à l’avocat de la société qu’il classait le recours et qu’il lui appartenait de saisir la [4]
Le 9 avril 2019, la Caisse a adressé un courrier en réponse à la SAS [12] pour lui indiquer que, comme la société n’est pas le dernier employeur du salarié, 'le contradictoire n’a pas été réalisé sur votre société'.
Le 16 novembre 2018, la SAS [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours relatif à la maladie professionnelle reconnue de [D] [F].
Par jugement du 17 octobre 2022, sur le constat de l’absence de la SAS [12] à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours caduc.
Sur la requête de la société, le président du pôle social a rapporté la caducité, par ordonnance du 8 novembre 2022.
Puis par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le pôle social s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2023, la SAS [12] a relevé appel du jugement.
Par requête du même jour, elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de fixation prioritaire.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la requête a été rejeté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
L’appelante a été autorisée à produire une note en délibéré qui est parvenue au greffe de la cour le 20 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille et renvoyer l’affaire à cette juridiction.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle conteste la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [D] [F] au titre des risques professionnels par la [6] en vertu des dispositions des articles L 461-1, R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale et en réclame l’inopposabilité à son égard.
Aux termes de sa note en délibéré, elle rappelle les dispositions de l’article 86 et 88 du code de procédure civile pour maintenir sa demande de renvoi de l’affaire devant le pôle social et, à titre subsidiaire, au cas où la cour déciderait d’évoquer, elle sollicite la réouverture des débats afin que les parties puissent transmettre leurs conclusions et pièces quant au fond de l’affaire. A titre très subsidiaire, au cas où la cour statuerait sans rouvrir les débats, elle insiste sur le fait que la contestation porte principalement sur l’absence de preuve de l’exposition au risque de M. [F], condition essentielle de la troisième colonne du tableau n° 6 des maladies professionnelles et que cela implique que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’intimée réplique que la demande d’inopposabilité de son adversaire est irrecevable car la Caisse chargée d’instruire la demande de prise en chargez n’a d’obligation d’information qu’envers le dernier employeur de la victime. Elle souligne que la SAS [12] conteste l’imputation sur son compte employeur de la maladie professionnelle ce qui ne relève pas de la compétence du pôle social de [Localité 11].
MOTIVATION
Il est de bonne administration de la justice de joindre les procédures sous le numéro de rôle le plus ancien, soit le 23/6225.
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 461-1 et R 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il est de jurisprudence constante que la déclaration de la maladie professionnelle et l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle concerne le dernier employeur du salarié concerné.
Il est établi que la SAS [12] n’est pas le dernier employeur de [D] [F] puisque ce dernier a travaillé en dernier lieu pour la [5] [Localité 10].
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, rendu au litige son exacte qualification juridique et se sont déclarés incompétents au profit de la cour d’appel d’Amiens à laquelle le dossier de l’affaire a été régulièrement transmis.
En effet, la SAS [12] a contesté l’imputation sur son compte employeur de la maladie professionnelle et du décès de [D] [F] ce qui a conduit le service de la commission de recours amiable à l’informer du classement sans suite de son recours en lui expliquant que la procédure d’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle avait été suivie à l’égard du dernier employeur de la victime.
Dès lors, au regard de l’objet du recours de la SAS [12] devant la Caisse, les premiers juges se sont, à bon droit, déclarés incompétents et transmis la procédure à la cour d’appel d’Amiens.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de la SAS [12] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des procédures portant numéros de rôle 23/6225, 24/2177 et 24/3125 sous le seul n° 23/6225,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [12] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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