Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°193
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZBV
(Réf 1ère instance : 2022000285)
S.A.R.L. ATELIER HYDRAULIQUE MORBIHANNAIS (AHM)
C/
S.A.R.L. [M] SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUMONT
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Line PICHON, Conseillère à l’audience publique du 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER HYDRAULIQUE MORBIHANNAIS (AHM), Immatriculée au RCS de VANNES sous le n°503 130 726, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
[M] SARL
Immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro [Numéro identifiant 3], représentée par Monsieur [M] [J] en sa qualité de gérant
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société De Kenvered L.V., ayant pour gérant M. [U], a conclu, en fin d’année 2017, avec la société Socometal un contrat portant sur la construction d’un bâtiment industriel sis [Localité 7], [Adresse 1], [Adresse 9], pour un montant de 198.412,34 euros.
La société Atelier Hydraulique Morbihannais a également pour gérant M. [U]. Son établissement et son siège social étaient situés [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu’au 1er août 2020, date à laquelle il a été transféré au [Adresse 1] à [Localité 6].
Les travaux commandés ont fait notamment référence à un dallage pour 240 m². La réalisation de celui-ci a été confié par la société Socometalà la société [M].
La 31 août 2018, la société [M] a facturé à la société Socometal la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobé pour 300 m², pour un montant de 5.550 euros.
Le 31 août 2018, la société [M] a établi à l’ordre de la société Atelier Hydraulique Morbihannais (la société AHM) un devis portant sur la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobé pour une surface supplémentaire de 353 m2. Le même jour, elle a établi une facture n°2389 à l’ordre de la société AHM, pour un enrobé de 353 m², d’un montant de 9.319,20 euros.
Par courriel du 27 juin 2019, la société [M] a informé la société AHM de la réalisation des travaux le même jour et a demandé le paiement de la facture n°2389 du 31 août 2018.
Le 28 juin 2019, M. [U], gérant des sociétés De Kernvered et AHM, a répondu en informant la société [M] de certaines réserves et en demandant à changer la date de la facture en faisant valoir que l’exercice clôturait au 30 septembre. Il a ajouté qu’il confirmerait sous quelle entité elle devrait être facturée.
Le 27 juin 2019, la société [M] a établi un avoir au profit de la société AHM sur la facture 2389, annulant la somme correspondante, et établi une facture n°2559 datée du 27 juin 20219 à l’ordre de la société AHM pour un enrobé de 353 m2, d’un montant de 9.319,20 euros.
Par courriel du 19 décembre 2019, la société [M] a fait valoir à la société AHM que les différents quiproquos avaient été résolus, et qu’elle était en attente du règlement de la facture n°2559 en date du 27 juin 2019, venant se substituer à la facture n°2389.
Le 19 novembre 2020, la société [M] a mis en demeure la société AHM de respecter son obligation de paiement.
Le 31 janvier 2022, la société [M] a assigné la société AHM en paiement.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme principale de 9.319,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamné également aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société AHM a interjeté appel le 16 mai 2024.
Les dernières conclusions de la société AHM ont été déposées en date du 17 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société [M] ont été déposées en date du 16 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société AHM demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau :
— Débouter la société [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société [M] à verser à la société AHM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
La société SARL [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme principale de 9.319,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AHM à verser à la société [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le paiement de la facture :
La société AHM fait valoir qu’elle ne peut être contrainte au paiement d’une facture émise par la société [M] au motif qu’il n’existerait aucun lien de droit et qu’il existerait une confusion avec les travaux effectués par la société [M] pour la société De Kenvered L.V.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent en outre être exécutés de bonne foi.
La société De Kenvered a confié la construction d’un bâtiment industriel à la société Socometal. Cette dernière a sous-traité à la société [M] une partie des travaux et notamment ceux concernant l’enrobage. Du fait de ces travaux sous-traités, la société [M] a émis une facture à la société Socometal, le 31 août 2018, d’un montant de 5.550 euros, pour ce qui concerne 300 m² d’enrobage.
Le 31 août 2018, la société [M] a adressé à la société AHM une facture n°2389 pour 353 m² d’enrobage d’un montant de 9.319,20 euros. La facture a été adressée à la société AHM domicilié au [Adresse 2] – [Adresse 9] [Localité 5].
Pour faire valoir l’absence de lien de droit, la société AHM énonce qu’elle n’était plus domiciliée à cette adresse depuis le 1er juillet 2018, date d’un bail commercial conclu avec la société De Kenvered L.V.
Il apparait que ce bail renvoie à la location du bâtiment commercial, situé [Adresse 1] – [Adresse 9] [Localité 5], objet du contrat de construction conclu entre la société De Kenvered L.V. et la société Socometal.
La société AHM en déduit que la facture émise par la société [M] renvoie à l’enrobage effectué lors de la construction du bâtiment commercial et qu’elle devrait donc être adressée à la société De Kenvered L.V.
Il résulte cependant de l’extrait K Bis de la société AHM qu’elle a maintenu son principal établissement et son siège social au [Adresse 2] jusqu’au 1er août 2020.
La société AHM n’a pas fait valoir à l’époque de leur émission que les factures qui lui avaient été adressées, l’avaient été par erreur.
Ainsi, le 27 juin 2019, la société [M] a informé la société AHM de la réalisation des travaux et de l’attente du règlement de la facture n°2389. Le 28 juin 2019, le gérant de la société AHM, M. [U], a répondu à la société [M] en l’informant de certaines réserves quant aux travaux réalisés et lui a indiqué que la facture devrait être modifiée selon l’entité sous laquelle elle devra être adressée. Enfin, le 19 décembre 2019, la société [M] a informé la société AHM que les différents quiproquos avaient été résolus, et qu’elle était en attente du règlement de la facture n°2559 en date du 27 juin 2019, venant se substituer à la facture n°2389.
Il résulte ainsi des échanges de courriels entre les parties que c’est à la demande du gérant des sociétés AHM et De Kenvered que la facture pour l’enrobé supplémentaire a été établie en juin 2019 au nom de la société AHM qui était locataire du terrain sur lequel l’enrobé complémentaire a été réalisé.
Il apparait ainsi que les travaux litigieux ont été réalisés à la demande et dans l’intérêt de la société AHM et qu’il lui ont été facturés à la demande de son gérant.
Il y a donc lieu de condamner la société AHM à payer à la société [M] la somme de 9.319,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [M] fait valoir qu’elle serait recevable à l’octroi de dommages et intérêts du fait de l’inexécution, de la société AHM, de son obligation de paiement.
Il n’est pas justifié que la société AHM ait résisté à la demande de paiement de façon abusive et injustifiée.
La société [M] ne justifie en outre pas d’un préjudice résultant du retard de paiement qui ne serait pas indemnisé par les intérêts de retard alloués à compter de la date de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu à paiement de dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société AHM, partie succombante, aux dépens d’appel et à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AHM à payer à la société [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Atelier Hydraulique Morbihannais à payer à la société [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Atelier Hydraulique Morbihannais aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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