Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 20/112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/256
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P66J
MS/EB
Décision déférée du 12 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (20/112)
V.BAFFET-LOZANO
[V] [B] épouse [H]
C/
Caisse [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHOLEY et Me Thibaud VIDAL, de la AARPI CHOLEY & VIDAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitués par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er avril 2007, Mme [V] [B] épouse [H] est affiliée à la [5], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([6]) en qualité d’infirmière libérale.
Le 13 décembre 2018, la [6] lui a notifié un appel de cotisations de 6 624 euros au titre d’une régularisation pour les années 2017 et 2018.
Le 25 mars 2019, Mme [V] [B] épouse [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour incapacité totale d’exercice.
Le 14 août 2019, Mme [V] [B] épouse [H] a régularisé sa dette auprès de la caisse.
Le 23 septembre 2019, la caisse a reconnu l’incapacité totale de travail de Mme [V] [B] épouse [H] et lui a notifié le versement de l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 1er septembre 2019, soit le premier jour du mois suivant l’apurement total de la dette de cotisations conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès.
Mme [V] [B] épouse [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([7]) de la caisse par courrier du 22 novembre 2019.
Par décision du 30 janvier 2020, notifiée le 24 février 2020, la [7] a rejeté la demande de Mme [V] [B] épouse [H] et lui a refusé l’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 24 juin 2019 au 31 août 2019.
Par requête du 27 avril 2020, reçue le 30 avril 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a transmis au Conseil d’Etat la question préjudicielle portant sur la légalité des dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [6].
Par arrêt du 8 décembre 2022, le Conseil d’Etat a déclaré que l’exception d’illégalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux de la [5], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes soulevée par Mme [V] [B] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban n’était pas fondée.
Le 20 décembre 2022, la [6] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté l’exception d’illégalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [6] soulevée par [V] [B] épouse [H] ;
— débouté Mme [V] [B] épouse [H] de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 24 juin 2019 au 31 août 2019 ;
— condamné Mme [V] [B] épouse [H] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [B] épouse [H] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Mme [V] [B] épouse [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— juger recevable et bien fondé sa requête d’appel ;
— annuler la décision prise le 23 septembre 2019 par la [6] ainsi que la décision prise par la [7] le 24 février 2020 ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 5 519,56 euros correspondant à l’ensemble des prestations d’indemnités journalières d’invalidité dont elle est en droit de bénéficier sur la période du 24 juin 2019 au 31 août 2019 ;
— condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la [6] n’apporte pas la preuve de la créance qu’elle détient à son encontre puisqu’elle se contente de fournir un courrier du 13 décembre 2018, qui n’est pas un appel de cotisations et qui ne précise pas leur mode de calcul.
MOTIFS
Il résulte des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [6] ':
— qu’il a notamment pour objet le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année ( article 3)';
— que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [6] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’ article 3 la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ( article 7)';
En l’espèce Mme [V] [B] épouse [H] a été en arrêt maladie le 25 mars 2019 et demeure toujours en arrêt de travail à ce jour. Elle considère qu’elle aurait du percevoir l’indemnité journalière d’inaptitude dès le 24 juin 2019 (en tenant compte des 90 jours de carence). Or la [6] lui a opposé le non paiement des cotisations appelées au titre de 2018 et 2017 selon courrier du 13 décembre 2018 d’un montant de 6.624 euros.
Mme [V] [B] épouse [H] ne conteste pas n’avoir réglé cette somme que le 14 août 2019.
Le versement de l’allocation journalière d’inaptitude est intervenu à compter du 1er septembre 2019 conformément aux dispositions de l’ article 7 des statuts susvisés.
En cause d’appel Mme [V] [B] épouse [H] soutient que la [6] ne justifie pas du bien-fondé de son appel de cotisation du 13 décembre 2018 et considère qu’elle ne peut par conséquent faire application de l’article 7 de ses statuts.
Toutefois, la demande de délai de paiement pour un cotisant constitue une reconnaissance de dette (Civ. 2e,'15 juin 2004 no'03-30.052 P). Or en l’espèce Mme [B] épouse [H] a sollicité la mise en place d’un échéancier par courrier des 20 février et 5 mai 2019 et a payé la somme réclamée le 14 août 2019.
Elle ne saurait, en cause d’appel contester le bien-fondé de l’appel de cotisations pour 2017 et 2018 d’un montant de 6.624 euros, alors même qu’elle en a reconnu le bien-fondé en sollicitant des délais de paiement puis en s’acquittant de cette dette.
Ce moyen étant inopérant, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] [B] épouse [H] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 décembre 2023,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Mme [V] [B] épouse [H] aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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