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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 janv. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
chambre sociale
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVL
M. [X] [V]
Représenté par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
c/
S.A.S. ROCCA
Représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AJACCIO rendue le
05 mars 2024
Copie délivrée aux avocats le
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD’HOMALES
RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE AVEC CLOTURE DIFFEREE
Le 15 janvier 2025,
Nous, Thierry BRUNET, président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état,
Assisté de Madame CARDONA, greffière, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel,
Vu l’article 784 du code de procédure civile,
Vu la requête en seconde révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 déposée par Maître Clara ACQUAVIVA,
Vu les conclusions et les pièces jointes à la requête dont l’admission aux débats est sollicitée,
Attendu que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Dans la situation en litige, Monsieur [V] a été destinataire des conclusions de la SAS ROCCA le 21/10/2024.
Son conseil fait valoir utilement que depuis le mois de janvier 2024, son client vit en Guyane pour y avoir trouvé un emploi. Et que cette circonstance est de nature à retarder leurs échanges, notamment en raison des difficultés de communication et du décalage horaire.
En outre ses conclusions portent appel incident de sorte qu’il est essentiel que M. [V] puisse faire valoir ses droits envers les demandes présentées par la SAS ROCCA.
Il ressort de la situation procédurale actualisée que Monsieur [V] n’a pu présenter utilement son argumentation en réplique avant l’audience de mise en état tenue dans les locaux de la cour d’appel de BASTIA le 7 janvier 2025, sur avis du greffe ne mentionnant pas expressément, sinon la clôture des débats, une date prévisible de fixation à hauteur d’appel en audience publique.
Ainsi, sans que la situation relève des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, soit postérieurement à l’appel interjeté par M. [V], il apparaît conforme à la permanente recherche du respect du principe de la contradiction de prononcer à titre exceptionnel une clôture différée au 4 mars 2025 moyennant ultime renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 14 heures (cette date remplace donc la date du 11 février 2025 initialement retenue).
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS une seconde révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONÇONS la clôture différée au mardi 4 mars 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025 à 14 heures.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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