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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 22/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 juin 2022, N° 18/1083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], CPAM, CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02572 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQS3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
23 juin 2022
RG :18/1083
[O]
C/
S.A.S. [11]
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Me MALLARD
— Me JOB-RICOUART
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°18/1083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O] a été engagé par la SASU [11] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 octobre 2007 en qualité de mécanicien monteur.
Le 20 avril 2015, M. [D] [O] a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi le 21 avril 2015 une déclaration d’accident de travail qui mentionnait : 'la victime déclare: 'je me suis fait écraser les doigts de la main droite par un ressort antivibratoire lors de sa manipulation pour la remise en conformité de la tuyauterie correspondante.'
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2015 par le docteur [U] [F] mentionnait: 'suite amputation P3 du majeur droit'.
L’ accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au jour de la consolidation, soit le 20 juillet 2016, la CPAM de Vaucluse a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [D] [O] à 8% pour les motifs suivants : 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme du 3ème doigt droit avec amputation en sifflet trans P3 traitée par un lambeau thénarien puis compliqué d’un flexum de l’inter phalangienne proximale ayant nécessité une ténoarthrolyse ; persistance d’une gêne fonctionnelle du majeur dominant avec ankylose en extension de l’inter phalangienne proximale et distale et hyperesthésie.'
M. [D] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, matérialisé par la signature d’un procès-verbal de non-conciliation du 24 janvier 2017, M. [D] [O] a saisi, par courrier recommandé reçu le 06 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins et pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis des suites de son accident de travail.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la Sas [11] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de son salarié, M. [O],
— débouté M. [O] de son action et de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2022, M. [D] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 18 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [D] [O] le 20 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11],
— ordonné la majoration de la rente versée à M. [D] [O] à son maximum,
— dit que M. [D] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [R] [X] [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12], avec pour mission de :
— examiner M. [D] [O] demeurant [Adresse 7],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [D] [O], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont M. [D] [O] a été victime le 20 avril 2015, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [D] [O], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [D] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra enparticulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 30 avril 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— alloué à M. [D] [O] la somme de 2 500 euros à titre de provision,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [D] [O] au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [11],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— débouté pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 puis reportée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [D] [O] demande à la cour de :
Fixer le montant des indemnités lui revenant aux sommes suivantes :
— 2 853,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 020 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
— 12000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 684 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
soit une indemnisation totale s’élevant à 39 587,75 euros dont il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros,
— dit que la CPAM de Vaucluse doit faire l’avance de l’intégralité des sommes lui revenant et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [11],
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger commun et opposable à la CPAM de Vaucluse l’arrêt à intervenir.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SASU [11] demande à la cour de :
— Fixer le montant des préjudices subis par M. [D] [O] comme suit :
DFT : 2 657,65 euros
DFPP: 11 400 euros,
tierce personne temporaire : 2 132 euros,
souffrances endurées : 7 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 300 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
préjudice d’agrément : rejet
frais d’assistance à expertise : 684 euros
Soit au total : 25 173,65 euros,
dont il conviendra de déduire la provision de 2 500 euros allouée judiciairement,
soit au total : 22 673,65 euros
— débouter M. [D] [O] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que les sommes allouées à M. [D] [O] au titre de l’indemnisation de ses préjudices seront avancées par la CPAM de Vaucluse,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du «référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d’Appel ;
— Dire et juger qu’une somme de 4 000 € sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ;
— Dire et juger qu’une somme de 2 000 € sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent ;
— Dire et juger qu’une somme de 8 000 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ;
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre :
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Déficit fonctionnel permanent,
— Préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [D] [O] de sa demande d’indemnisation au titre:
— De la tierce personne ;
— Des frais d’assistance à expertise,
— Déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros déjà versée à Monsieur [D] [O] ;
— Dire et juger que la Caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;
— Au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est DE PLEIN DROIT tenu de reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les conclusions du rapport déposé le 16 mai 2024 par le Docteur [R] [X] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M. [D] [O].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [D] [O] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 20 avril 2015 : amputation du majeur droit.
Sur les souffrances endurées':
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 'en regard des multiples interventions chirurgicales et de la longue rééducation'.
M. [D] [O] sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros. Il soutient que l’expert a évalué ce préjudice en raison des multiples interventions chirurgicales, de la longue rééducation, qu’il peut être pris en compte également la souffrance morale du fait de la diminution d’environ 1 cm de son droit et de la persistance d’une raideur.
La SASU [11] prétend que la demande de M. [D] [O] est manifestement disproportionnée au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions en pareille matière.
La CPAM de Vaucluse indique qu’une réparation à hauteur de 8 000 euros maximum sera déclarée satisfactoire.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cassation Assemblée Plénière 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
En l’espèce, l’expert relève dans son rapport qu’en 'raison de la raideur persistante des articulations P1-P2, P2-P3 du 3ème doigt de la main droite (dominante) sans atteinte de la métacarpophalangienne, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 6% selon le barème dit du Concours médical.'.
M. [D] [O] sollicite à ce titre une somme de 13 530 euros, au motif que le référentiel des cours d’appel propose pour l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent de 6 à 10% pour une victime âgée de 21 à 30 ans, une valeur du point fixée à 2 255 euros, précisant qu’il avait 29 ans au moment de la date de consolidation.
La SASU [11] propose une indemnisation à hauteur de la somme de 11 400 euros compte tenu de l’âge de M. [D] [O] à la date de consolidation, ce qui correspond à 1 900 euros du point.
La CPAM de Vaucluse indique qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel.
Au vu des éléments qui précèdent, et en retenant une valeur du point à 2 255 euros compte tenu de l’âge de M. [D] [O] au moment de la consolidation, 29 ans pour être né le 22 juillet 1987, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, il convient de faire droit à la demande de M. [D] [O] à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément':
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
En l’espèce, l’expert a relevé 'une gêne à la pratique de la pêche à la ligne et de la pétanque, le football reste possible'.
M. [D] [O] sollicite à ce titre une somme de 1 500 euros, faisant valoir qu’il justifie qu’il pratiquait le football, la pêche à la ligne et la pétanque depuis de nombreuses années avant son accident du travail, que les lésions causées par cet accident au doigt de la main dominante droite, provoquent des douleurs et entraînent une gêne pour la pratique de la pêche à la ligne et de la pétanque, loisirs qu’il dit ne plus pouvoir pratiquer alors qu’il les affectionnait particulièrement.
A l’appui de son argumentation, M. [D] [O] produit au débat :
— plusieurs attestations établies par des proches, M. [E] [W], M. [A] [V], Mme [N] [P] et M. [S] [G], selon lesquelles M. [D] [O] qui pratiquait depuis son enfance la pêche à la ligne, depuis son accident du travail, ne peut 'plus effectuer sa passion', 'n’arrive plus à monter ses lignes de canne à pêche et de les lancer à l’eau’ qu’il 'a essayé de la main gauche mais il n’y arrive pas’ ; concernant la pétanque, elles mettent en évidence que M. [D] [O] ne peut plus pratiquer ce loisir dans la mesure où il 'lui est impossible de tenir la boule correctement', 'la raideur de son doigt lui fait mal’ et 'il n’arrive pas à jouer de sa main gauche'.
La SASU [11] conclut au rejet de cette demande au motif que les témoignages versés au débat par M. [D] [O] sont rédigés en des termes similaires voire identiques, de sorte qu’ils ne présentent pas les garanties d’objectivité nécessaires, ils ne pourront convaincre davantage la cour sur le fond, dans la mesure où ils contredisent l’analyse de l’expert judiciaire qui n’a retenu qu’une simple gêne au vu de ses constatations médicales.
La CPAM de Vaucluse ne formule pas d’observation particulière s’agissant de ce chef de demande.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que malgré des attestations dont le contenu présente une certaine similitude, M. [D] [O] rapporte la preuve qu’il ne peut plus continuer à pratiquer deux loisirs qu’il pratiquait avant son accident du travail, ou avec beaucoup de gêne et de douleur ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation ; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point de la façon suivante':
— ITP à 100% les 20 et 21 avril 2015, 04 mai 2015, 20 août 2015 et 15 décembre 2015,
— ITP à 50% en raison de la mise en lambeau de la main droite jusqu’au 03 mai 2015,
— ITP à 30% du 05 mai 2015 au 17 janvier 2016 hors périodes d’hospitalisation,
— ITP à 15% du 18 janvier 2016 jusqu’à la consolidation.
M. [D] [O] sollicite à ce titre la somme totale de 2 853,75 euros, sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros.
Il fait valoir que dans les suites de son accident, il a été pris en charge par les pompiers et transporté en clinique chirurgicale spécialisée de la main, où il a été procédé au cours d’une hospitalisation du 20 au 21 avril 2015 à une amputation d’une partie du majeur droit et au placement d’un lambeau, en raison d’une perte de substance, qu’il a été de nouveau hospitalisé le 04 mai 2015 en ambulatoire pour procéder à l’ablation de ce lambeau, qu’il avait bénéficié de cette protection en ayant le point fermé, qu’il s’en est suivi des soins à réaliser par une infirmière à domicile pendant une quinzaine de jours et un traitement médical adapté, que de nombreuses séances de rééducation ont été effectuées. Il précise qu’il garde une raideur gênante du 3ème doigt de la main droite qui est dominante.
La SASU [11] propose une indemnisation à hauteur de la somme totale de 2 657,65 euros, calculée sur la base journalière maximum de 23 euros.
La CPAM de Vaucluse indique s’en remettre à l’appréciation souveraine de la cour d’appel.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la base d’une indemnisation journalière de 23 euros, proposée par la société est manifestement trop faible; il y a lieu de retenir la base journalière de 25 euros retenue par M. [D] [O] ; l’indemnisation est calculée de la façon suivante :
— 5 jours X 25 euros = 125 euros
— (12 jours X 25 euros) X 50% = 150 euros
— (258 jours – 5 jours d’hospitalisation X 25 euros) X 30% = 1 897,50 euros
— ( 185 jours X 25 euros ) X 15% = 693,75 euros
soit un total de 2 866,25 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [D] [O] de ce chef.
Sur le préjudice esthétique':
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert relève dans son rapport au titre du préjudice esthétique temporaire 'en regard du pansement à la main droite entraînant une atteinte à l’image de soi, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 jusqu’au 3 mai 2015 puis 2/7 jusqu’à la consolidation', au titre du préjudice esthétique définitif 'celui-ci prend en compte 1,5/7 selon une échelle comportant 7 degrés de gravité'.
M. [D] [O] sollicite à ce titre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
La SASU [11] propose une indemnisation de 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi sur une période de 13 jours et de 1000 euros pour le préjudice esthétique définitif.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4 000 euros réclamée sera déclarée satisfactoire.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer le montant de la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros et au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 500 euros.
Sur l’assistance à tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
L’expert a noté dans son rapport sur ce point : 'évaluée à 2 heures par jour pendant la période à 50% puis 4 heures par semaine pendant la période à 30%.'.
M. [D] [O] sollicite à ce titre une somme totale de 3 020 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La SASU [11] propose une indemnisation totale de 2 132 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que le préjudice résultant de l’assistance à tierce personne n’est pas indemnisable dans la mesure où il a déjà été couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de rappeler que le préjudice résultant de la tierce personne peut être indemnisé avant consolidation, contrairement à ce que prétend la caisse primaire qui ne distincte pas le préjudice avant consolidation qui est indesmnisable et après consolidation qui ne l’est pas ; il convient de faire droit à la demande de M. [D] [O], l’indemnisation journalière de 20 euros apparaissant conforme à la réalité même en l’absence de justificatif produit.
Sur les frais d’assistance à expertise :
M. [D] [O] sollicite à ce titre la somme de 684 euros et produit à cet effet deux factures du docteur [K], une première relative à l’intervention dans le domaine expertal, datée du 15 février 2024, d’un montant de 180 euros et correspondant à l’examen de son dossier, une seconde datée du 17 mai 2024 relative à l’assistance à expertise d’un montant de 504 euros.
La SAS [11] fait valoir que la demande n’appelle pas de commentaire particulier.
La CPAM de Vaucluse prétend que les frais d’assistance à expertise ne sont pas prévus par le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses Cours d’appel et qu’il y a lieu par conséquent, de débouter M. [D] [O] de cette demande d’indemnisation.
Au vu des éléments qui précèdent, contrairement à ce que soutient la caisse primaire, les frais d’assistance à expertise peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des frais divers, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [D] [O] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de cette cour du 18 janvier 2024,
Fixe ainsi que suit l’indemnisation de M. [D] [O] en raison de son accident de travail du 20 avril 2015 :
— souffrances endurées : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 853,75 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 500 euros,
— assistance à tierce personne : 3 020 euros
— frais d’assistance à expertise : 684 euros,
Dit qu’il y a lieu de déduire la provision de 2 500 euros allouée judiciairement à M. [D] [O],
Rappelle que la CPAM de Vaucluse fera l’avance de l’intégralité des sommes revenant à M. [D] [O] et dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la SASU [11],
Condamne la SASU [11] à payer à M. [D] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Vaucluse,
Condamne la SASU [11] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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