Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juin 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/265
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V777
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juin 2025 à 17h50 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [D] [S]
né le 23 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Juin 2025 à 12h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [D] [S] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Raphaël BALLOUL sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [S], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juin 2025 à 10 H 00 M. [S] assisté de M. [U] [Q], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 12 octobre 2024, notifié le 12 octobre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 13 juin 2025, Monsieur [D] [S] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 13 juin 2025, Monsieur [D] [S] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 juin 2025, reçue le 15 juin 2025 à 17h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [S].
Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes, après désistement du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Raphaël BALLOUL, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 juin 2025 à 17h 50, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le contrôle d’identité auquel a été soumis Monsieur [D] [S] n’était pas irrégulier, opéré sur réquisitions du Procureur de la République de Saint-Nazaire en date du 12 juin 2025, [Adresse 1], étant rappelé qu’il est établi qu’aux termes des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le Procureur de la République et dans le créneau horaire fixé par ce dernier (civ 1ère 02 septembre 2020 n°19-50.13).
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 juin 2025, demande l’infirmation de la décision entreprise, le contrôle d’identité ayant été effectué conformément à la loi, peu important que l’agent de police judiciaire ait visé les dispositions du CESEDA dans l’en-tête du procès-verbal puisque toute personne se trouvant aux heures et lieux prédéfinis par les réquisitions pouvait légitimement voir son identité contrôlée, quelle que fût sa nationalité ou la nature du document susceptible d’établir sa nationalité.
Comparant à l’audience, Monsieur [D] [S] déclare être venu à [Localité 3] pour voir un ami, sans intention de rester en France, souhaitant partir en Suisse, pays dans lequel il aurait déposé une demande d’asile et déclare être dépourvu de passeport.
Son conseil soutient les moyens développés en première instance, portant sur la nullité à deux niveaux du contrôle d’identité, faute de lien suffisant motivé par le Procureur de la République entre le lieu du contrôle et la recherche des infractions, et en raison d’un contrôle réalisé en-dehors du périmètre de la réquisition, puisqu’en l’espèce, c’est le titre de séjour de l’intéressé qui a été contrôlé avant même l’identité de celui-ci, de façon discriminatoire puisqu’aucun élément objectif ne permettait de déterminer la qualité d’étranger de Monsieur [S]. Le conseil de Monsieur [D] [S] demande la confirmation de la décision entreprise et formalise également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité opéré sur réquisitions du Procureur de la République
Conformément aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [S] a fait l’objet d’une mesure de contrôle d’identité le 12 juin 2025 à 15h 10, [Adresse 2] devant la gare à [Localité 3] (44), sur la base d’une réquisition judiciaire du Procureur de la République de Saint-Nazaire en date du 12 juin 2025 annexée.
Les conditions du contrôle d’identité sont conformes, tant en ce qui concerne le lieu ([Adresse 1] incluant le parvis de la gare) que la période (entre 14h et 18h), à la réquisition écrite du Procureur de la République, qui a motivé le contrôle par un phénomène de recrudescence des incendies volontaires (+45,76 %) depuis le 01er janvier 2025 sur la circonscription et du trafic de stupéfiants (+34,04 %) sur la même période.
Par ailleurs, il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que l’agent de police judiciaire qui a opéré le contrôle d’identité a agi conformément aux instructions de son chef de service, officier de police judiciaire compétent.
Dès lors, au vu de ces éléments circonstanciés, les réquisitions du Procureur de la République n’ont pas méconnu la liberté d’aller et venir et n’ont pas porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Enfin, le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, de telle sorte que le constat de la qualité de l’étranger ou un quelconque comportement infractionnel n’avaient pas à précéder le contrôle d’identité effectué dans ce cadre juridique, le visa des articles L813-1 à L813-6 du CESEDA et le placement subséquent de l’intéressé en retenue découlant du contrôle opéré dans le cadre précité, en l’absence de justification par Monsieur [S] d’un titre valide l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.
Ces moyens seront donc rejetés comme étant mal fondés et par suite, la cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel, étant rappelé qu’en première instance, Monsieur [D] [S] s’était désisté du recours préalablement formé par écrit tendant à contester la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [D] [S] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu d’un domicile personnel et stable, ayant fait obstacle à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et n’ayant pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, sollicitées le 13 juin 2025, aux fins d’identification et délivrance le cas échéant des documents de voyage.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 16 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la Loire-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Loire-Atlantique et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S] à compter du 16 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires,
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la Loire-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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