Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/25
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL PRUNIER-D’INDY
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01221 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284043651009
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282483705739
Madame [V] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Constance d’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284996070438
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 26]
Clinique [19] [Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [R], âgée de 88 ans, a été adressée par son cardiologue traitant au centre de soins de suite et de réadaptation cardiaque [20] le 10 mai 2012.
Le 25 mai 2012 à la demande d’un des cardiologues de ce centre, en raison d’une douleur thoracique, Mme [R] a été hospitalisée la clinique [19], où il est constaté une hypertension compliquée d’une insuffisance cardiaque globale.
A la clinique, elle a fait l’objet de plusieurs consultations spécialisées notamment par un pneumologue à raison d’une surinfection bronchique, un kinésithérapeute et un neurologue à raison d’un canal lombaire étroit complexifiant fortement la marche.
Le 6 juin 2012, le docteur [I], cardiologue, a mis en place une anticoagulation au vu du contexte général de la patiente et de la notion d’antécédent de fibrillation auriculaire paroxystique, mentionné dans le courrier du centre [20].
Les 9 et 10 juin 2012, le docteur [X] a assuré la prise en charge de week-end.
Du 11 au 13 juin, le docteur [C], cardiologue, a été en charge de la patiente. Il n’y a pas eu de modification thérapeutique concernant l’anticoagulation. Le 13 juin le traitement anticoagulant a été arrêté et il y a eu mise en place d’une procédure de transfusion sanguine.
[Y] [R] est décédée le [Date décès 7] 2012 des conséquences d’une hémorragie digestive et d’un arrêt cardiaque.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise médicale. Par ordonnance de remplacement en date du 24 mars 2014, le docteur [R] a été désigné pour y procéder.
Le rapport définitif a été déposé le 24 juin 2016.
En parallèle, MM, [O] et [K] [W], Mmes [T] et [L] [W] et Mme [J] [H], ayants droit de Mme [R], ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a désigné le docteur [B] pour procéder à une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2018.
Par acte d’huissier en date des 20 mars 2018, MM, [O] et [K] [W], Mmes [T] et [L] [W] et Mme [J] [H] ont fait assigner le docteur [C] et la CPAM d’Indre et Loire devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2019, le docteur [C] a fait assigner le docteur [I] en intervention forcée pour voir statuer sur leurs obligations respectives au titre de l’indemnisation des préjudices des ayants droit d'[Y] [R].
Les deux affaires ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2019.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné M. [C] à verser à Mme [T] [W], au titre de son préjudice d’affection la somme de 5 000 euros, au titre de la perte de revenus la somme de 480 euros et au titre des frais funéraires la somme de 1 279,32 euros ;
— condamné M. [C] à verser à Mme [J] [H], au titre de son préjudice d’affection la somme de 2 500 euros ;
— condamné M. [C] à verser à Mmes [T] [W] et [J] [H] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées par leur mère, dont elles sont héritières ;
— condamné M. [C] à verser à M. [K] [W], à Mme [L] [W] et M. [O] [W] au titre de leur préjudice d’affection la somme de 1 500 euros chacun ;
— condamné M. [C] à verser aux consorts [W]-[H] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise (3.295,92 euros) ;
— accordé à Maître Morin, membre de la SCP Delhommais-Morin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, MM, [O] et [K] [W], Mmes [T] et [L] [W] et Mme [J] [H] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM d’Indre et Loire à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée, par remise à personne habilitée, par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, MM, [O] et [K] [W], Mmes [T] et [L] [W] et Mme [J] [H] demandent à la cour de :
— déclarer les consorts [W]-[H] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu’il a condamné M. [G] [C] à verser à Mme [T] [W], au titre de son préjudice d’affection la somme de 5.000 euros, au titre de la perte de revenus la somme de 480 euros et au titre des frais funéraires la somme de 1.279,32 euros ; condamné M. [G] [C] à verser à Mme [J] [H], au titre de son préjudice d’affection la somme de 2.500 euros ; condamné M. [G] [C] à verser à Mmes [T] [W] et [J] [H] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées par leur mère, dont elles sont héritières ; condamné M. [G] [C] à verser à M. [K] [W], à Mme [L] [W] et à M. [O] [W] au titre de leur préjudice d’affection la somme de 1.500 euros chacun ; condamné M. [G] [C] à verser aux consorts [W]-[H] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les plus amples demandes des parties ; condamné M. [G] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise (3295,92 euros),
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], à verser les sommes suivantes :
— la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts à Mme [T] [W] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts à Mme [J] [H] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts à M. [K] [W] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts à Mme [L] [W] au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts à M. [O] [W] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], à verser à Mme [T] [W], et à Mme [J] [H], la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice successoral, des souffrances endurées par Mme [Y] [R] avant son décès,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], à verser à Mme [T] [W] la somme de 4.264,41 euros au titre des frais funéraires et de sépulture,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], à verser à Mme [T] [W] la somme de 4.938 euros de dommages et intérêts au titre de perte de revenus,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], aux consorts [W]-[H] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise (3.295,92 euros),
À titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise judiciaire avec mission habituelle,
Y ajoutant,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], à verser aux consorts [W]-[H] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur [C] et le docteur [I], aux entiers dépens de l’instance,
— accorder à Maître Marc Morin, membre de la SCP Delhommais, Morin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
— recevoir le concluant en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
Sur l’appel incident du docteur [C],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive du docteur [C] au titre des 30 % de perte de chance de survie fixée par l’expert [R], et l’a en conséquence condamné à indemniser les préjudices des consorts [W] comme suit :
— A Mme [T] [W] :
— 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 480 euros au titre de sa perte de gains professionnels,
— A Mme [J] [H] : 2.500 euros au titre de son préjudice d’affection,
— A Mme [L] [W], M. [K] [W] et M. [O] [W] : 1.500 euros chacun au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnation in solidum des docteur [C] et [I] sur la base du taux de 30 % de perte de chance,
— juger que Mme [Y] [R] a perdu 70 % de chance de survie à la suite de la prise du traitement anticoagulant – prescrit par le docteur [I] et non arrêté par le docteur [C] – ayant conduit à la survenue du collapsus hémorragique des suites duquel elle est décédée,
— juger que la perte de chance est imputable au docteur [I] à hauteur de 80 % compte tenu de la prescription inadéquate du traitement anticoagulant qu’il a ensuite surdosé, soit un total de 56 % du dommage,
— juger que la perte de chance est imputable au docteur [C] à hauteur de 20 %, lequel n’a pas arrêté le traitement dès les premiers signes de saignements occultes, soit un total de 14 % du dommage,
— limiter en conséquence l’indemnisation mise à la charge du docteur [C] en réparation des préjudices subis par les consorts [W] à la somme totale de 4 247 euros, en application de ce coefficient de responsabilité de 14 %, détaillée comme suit,
o Au titre du préjudice d’affection :
— 700 euros à Mme [T] [W],
— 700 euros à Mme [J] [H],
— 350 euros à Mme [L] [W],
— 350 euros à M. [K] [W],
— 350 euros à M. [O] [W],
o Au titre des frais funéraires : 597 euros,
o Au titre des souffrances endurées : 1.200 euros,
— rejeter la demande formée par Mme [T] [W] au titre de la perte de gains professionnels ; à titre subsidiaire sur ce poste, limiter l’indemnisation à 67,20 euros après application du coefficient de responsabilité de 14 % imputable au docteur [C] ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 30 % à la charge du docteur [C],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2021 s’agissant du préjudice d’affection, de la perte de gains professionnels et des souffrances endurées,
— limiter l’indemnisation allouée par docteur [C] en réparation des préjudices subis par les consorts [W] à la somme totale de 7.047 euros, après application du coefficient de responsabilité de 30 %, détaillée comme suit,
o Au titre du préjudice d’affection,
— 1.500 euros à Mme [T] [W],
— 1.500 euros à Mme [J] [H],
— 750 euros à Mme [L] [W],
— 750 euros à M. [K] [W],
— 750 euros à M. [O] [W],
o Au titre des frais funéraires : 597 euros,
o Au titre des souffrances endurées : 1.200 euros,
— rejeter la demande formée par Mme [T] [W] au titre de la perte de gains professionnels,
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de contre-expertise formée par les consorts [W] en cause d’appel,
— débouter le docteur [I] de sa demande principale tendant à confirmer la décision entreprise et de sa demande subsidiaire tendant à partager la responsabilité des deux praticiens défendeurs à hauteur de 50 % chacun,
— limiter à de plus justes proportions la somme sollicitée par les consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du docteur [C].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [I]-[E] demande à la cour de :
A titre principal : sur la demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— recevoir le docteur [I] épouse [E] en ses conclusions d’intimée, la déclarer bien-fondée et y faisant droit ;
— rejeter l’appel initié par Mme [T] [W] et Mme [J] [H] en leur nom personnel et en leur qualité d’héritières de Mme [Y] [R], et par M. [K] [W], Mme [L] [W] et M. [O] [W] ;
— En conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’appel incident formé par le docteur [G] [C] ;
— En conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Par conséquent, rejeter toute demande de condamnation ou garantie formée à l’encontre du docteur [V] [I] ;
— Subsidiairement, dire et juger que le partage de responsabilité entre les docteurs [E] [I] et [C] devra se faire par moitié et rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Sur l’appel incident relatif aux indemnisations obtenues par les consorts [W]-[H] ;
— le docteur [V] [E] [I] est bien fondée à demander à la cour de céans, à titre incident, l’infirmation du jugement s’agissant de l’évaluation des préjudices et indemnisations accordées aux appelants au titre du préjudice d’affection ainsi qu’au titre du préjudice économique de Mme [W] et plus précisément de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé :
— à Mme [T] [W] : au titre du préjudice d’affection la somme de 5 000 euros, au titre de la perte de revenus la somme de 480 euros,
— à Mme [J] [H], au titre de son préjudice d’affection la somme de 2 500 euros,
— à M. [K] [W], à Mme [L] [W] et à M. [O] [W] : au titre de leur préjudice d’affection la somme de 1.500 euros chacun,
— Ce faisant, et statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice des demandeurs, et les limiter, avant application du taux de perte de chance à :
— 5.000 euros au titre du préjudice d’affection pour Mme [T] [R], 3.500 euros pour Mme [J] [H],
— 2.500 euros pour MM. [K], [O] [W] et Mme [L] [W],
— En conséquence, dire et juger que le préjudice d’affection des consorts [W] ' [H] s’établira comme suivant après application du taux de perte de chance :
— 1.500 euros pour Mme [T] [R],
— 1.050 euros pour Mme [H],
— 750 euros pour MM. [K], [O] [W] et Mme [L] [W],
— rejeter la demande indemnitaire de Mme [T] [W] au titre du préjudice financier, et subsidiairement dire et juger que le préjudice de Mme [T] [W] est de 144,00 euros après application du taux de perte de chance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En tout état de cause :
— rejeter les demandes des consorts [W]-[H] au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et subsidiairement les réduire à de plus justes raisons,
— condamner toute partie succombante à verser au docteur [V] [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Moyens des parties
Les appelants rappellent les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et font plaider pour ce qui concerne,
— le docteur [C] en charge de la patiente les 11, 12, et 13 juin 2012, que malgré les anomalies biologiques, il n’a pas procédé à une réévaluation des modalités de prise en charge anticoagulante ; l’altération de la fonction rénale a généré une accumulation de l’anticoagulant et un surdosage, responsable du processus hémorragique, position qui confirme un manquement aux bonnes pratiques, responsable d’une perte de chance.
Ils indiquent que l’expert a constaté que jusqu’au 8 juin, il n’y pas eu de problème majeur en ce sens, que certes la clearance était basse mais qu’elle était conforme aux recommandations, ce niveau autorisant la prescription mais nécessitant une surveillance ; le 11 juin, elle a baissé de 10 %, diminution qui n’a pas donné lieu à une baisse de la dose administrée, alors que pourtant, on arrive au bord de ce qui est autorisé ; l’aggravation du 11 juin aurait dû donner lieu à une réévaluation de la situation ; la nouvelle aggravation de la fonction rénale le 13 juin a confirmé l’état d’insuffisance rénale très sévère, l’anticoagulant a été stoppé le 13 juin mais c’était tard. Il a conclu que le décès de Mme [R] était lié à un collapsus hémorragique en rapport avec un saignement matérialisé d’une part sur un volumineux hématome latéro- thoracique gauche apparu le 13 au matin et d’autre part, une abondante hémorragie digestive extériorisée peu avant le décès, processus hémorragique en rapport avec un surdosage en anticoagulant, lui-même lié à une erreur dans la gestion de cet anticoagulant, avec non prise en compte de l’altération de la fonction rénale de la patiente, entraînant une accumulation du produit.
Ils considèrent que la démarche du docteur [C] constitue un manquement aux bonnes pratiques et que le lien de causalité entre la faute consistant à ne pas prendre de précaution face à l’altération de la fonction rénale et le risque induit d’accumulation d’anticoagulant circulant constituant un risque majeur d’hémorragie chez une patiente fragile est certain et direct ayant entraîné une perte de chance de survie et en déduisent que sa responsabilité est engagée, l’expert ayant fixé la perte de chance à 30%.
Ils ajoutent que si ce praticien prétend n’être pas responsable du décès de Mme [R] mais seulement d’une partie de la perte de chance de survie dont celle-ci a souffert, entend en outre diluer sa responsabilité en rappelant que d’autres professionnels sont intervenus dans la prise en charge de la patiente et voudrait enfin que soit pris en compte l’avis rendu par la commission alors que l’avis de celle-ci met très clairement à sa charge une faute médicale à l’origine du décès pour n’avoir pas dépisté les premiers signes de surdosages dès le 11 juin et arrêté le traitement par Lovenox, poursuivi jusqu’à la veille du décès.
— le docteur [I] n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire, qui a considéré que La prescription d’anticoagulant est le fait du Dr [I]. Elle n’apparaît pas critiquable. Elle n’appelle pas de commentaire particulier.
Cependant, le docteur [B], désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux est d’un avis différent, puisqu’il relève que pour prescrire le 6 juin 2012 la dose de 0.7 ml fois 2 par jour de Lovenox par voie sous cutanée, elle s’est fiée à l’antécédent manuscrit de fibrillation auriculaire notifié dans le courrier du médecin cardiologue de [20] sans réaliser pour démontrer cette affirmation ni électrocardiogramme ni holter rythmique.
Ils font valoir que le praticien n’a pas constaté de fibrillation auriculaire sur les différents électrocardiogrammes alors pourtant que, dans le compte-rendu libre d’hospitalisation rédigé le 2 juillet 2012, les docteurs [I] et [C] écrivent qu'« il est objectivé plusieurs épisodes de fibrillation auriculaire à partir du 5/6 nécessitant une anticoagulation efficace au vu du risque thromboembolique élevé (CHA2DS2VASC à 5) qui sera débutée le 6/6 ; cependant, il ressort du rapport d’expertise du docteur [B] et du dossier médical de Mme [R], qu’aucun électrocardiogramme, qu’aucun holter rythmique, qu’aucun compte rendu d’hospitalisation ne le prouvait ; en outre, l’expert précise que la mise en route du traitement anticoagulant n’était pas urgente, le risque hémorragique n’a pas été pris en compte de manière adéquate, de plus, la patiente souffrant d’une insuffisance rénale, aurait dû bénéficier initialement d’un dosage de 0.6 ml fois 2, alors qu’initialement, le Lovenox a été prescrit à la dose de 0.7 ml fois 2 le 6/06/2012 ce qui constitue donc un surdosage initial chez cette patiente de 70kg ; de surcroît, les 2 injections réalisées par l’équipe infirmière du 6 juin 2012 n’ont pas été espacées de 12 heures soit à 15h et 21 h ; la commission d’indemnisation a considéré que la prise en charge de Mme [R] par le docteur [I] n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès, l’expert [B] indiquant que le décès est en rapport avec un saignement occulte digestif secondaire aux HBPM à dose efficace.
Ils indiquent verser au débat un avis du docteur [M], pharmacien, laquelle indique que la posologie d’enoxaparine de 0.7 x 2 j correspond à une dose curative.
Ils ajoutent qu’aucun examen, préalable à la prescription, puis de surveillance n’ont été réalisés ; il a fallu attendre l’apparition de symptômes hémorragiques pour adapter la posologie et interrompre le traitement ; l’ensemble de ces éléments met en exergue la défaillance du docteur [I] dans le diagnostic erroné de fibrillation auriculaire puis dans la prescription avec surdosage initial, sans recherche du risque hémorragique et, si le juge de première instance, pour statuer, ne s’est appuyé que sur le rapport de l’expert judiciaire, il n’est pas lié par les conclusions de cet expert au regard des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile ; il conviendra de prendre en compte également le rapport du docteur [B].
Ils considèrent que les responsabilités du docteur [I] et du docteur [C] doivent être retenues avec une perte de chance de survie à hauteur de 30 %.
Le docteur [C] indique que, dans son rapport du 17 mai 2018, le docteur [B] a d’abord indiqué que la patiente âgée de 88 ans présentait une lourde comorbidité générale et cardiologique, retenant en particulier dans ses antécédents, – Une implantation d’une valve aortique, – Une insuffisance rénale chronique importante connue, – Une insuffisance respiratoire chronique modérée, – Trois épisodes d’hémorragies digestives basse, – Un canal lombaire étroit ; après avoir rappelé ses antécédents et le motif d’hospitalisation pour décompensation cardiorespiratoire avec en outre lymphopénie chez cette patiente qui est un facteur de mauvais pronostic (mortalité à 13% à un an chez les patients âgés de plus de 80 ans), il a précisé page 26, qu’une patiente de 88 ans admise pour décompensation cardio-pulmonaire avec immunodépression latente (lymphopénie) et insuffisance rénale chronique à laquelle se surajoute un épisode d’impotence fonctionnelle présente une mortalité hospitalière importante avoisinant les 30% ; il a ensuite considéré que la prescription d’HBPM par le docteur [I] était inadaptée puisque faite sans vérification de la réalité de la FA paroxystique ni prise en compte des antécédents d’hémorragies de la patiente avec de surcroît un surdosage initial et que, comme l’avait indiqué l’expert [R], le docteur [C] aurait dû arrêter l’anticoagulant ; s’agissant de la ventilation du dommage entre les docteurs [I] et [C], il a estimé que la part de responsabilité du docteur [I] devait être fixée à 80% pour cette prescription inadaptée sur 8 jours, tandis que la sienne devait être fixée à 20% pour ne pas avoir arrêté le traitement anticoagulant les 2 derniers jours.
Il précise que la commission, notant que l’expert avait relevé que, indépendamment de cette prescription d’HBPM et de l’absence d’interruption jugée fautive par le docteur [C], la patiente présentait une mortalité hospitalière importante avoisinant les 30%, a estimé, dans un avis du 21 juin 2018 que le dommage imputable aux défaillances relevées dans la prise en charge médicale était une perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 70% ; considérant que les docteurs [I] et [C] ne pouvaient être responsables de l’intégralité d’un dommage dont une partie était imputable à l’état de santé de Mme [Y] [R], qui avait joué un rôle à hauteur de 30% dans la survenue de son décès, la commission a donc considéré que, – le docteur [I] devait assumer 80% de part de responsabilité des 70% de perte de chance imputables aux manquements relevés pour avoir prescrit le traitement anticoagulant responsable de l’aggravation de l’état de santé de la patiente, – le docteur [C] devait assumer 20% de part de responsabilité de cette perte de chance en n’ayant pas arrêté cette anticoagulation la veille du décès.
Il reproche au premier juge de s’être fondé sur les seules conclusions de l’expert judiciaire [R] pour fixer la perte de chance de survie à 30% à son débit.
Il fait valoir que si les appelants ont considéré, en première instance, qu’il avait commis une faute en n’arrêtant pas le traitement anticoagulant, qu’ils considéraient directement à l’origine du décès, cette affirmation est inexacte, l’expert [R] attribuant l’origine du décès à une pathologie décrite comme suit, Il est en rapport avec un collapsus hémorragique lié à l’existence conjointe d’un important hématome de paroi thoracique, et d’une hémorragie digestive apparemment importante, de localisation gastrique avec du sang digéré et extériorisé secondairement. Cette situation entraîne une situation de détresse vitale qui ne pourra être maîtrisée, malgré la réanimation entreprise par le Dr [Z] ; c’est le motif pour lequel il avait retenu une perte de chance de 30%, le docteur [B] établissant également que son comportement n’est pas à l’origine de la complication hémorragique, cause décès, mais il faisait remonter la perte de chance au 6 juin 2012, raison pour laquelle il faisait endosser au docteur [I] une part de responsabilité plus importante que la sienne ; devant la cour, les appelants soutiennent que le docteur [I] a commis une faute, analyse qu’il approuve, le docteur [B] ayant relevé que la prescription, le 6 juin 2012 de Lovenox, (HBPM) par le docteur [I] pour une patiente de 87 ans n’était pas justifiée compte tenu de ses antécédents et expliqué que la fibrillation auriculaire n’était pas documentée, de plus, la prescription d’anticoagulant était surdosée dès le premier jour de son administration et ce, 8 jours durant, lui-même n’assumant que 2 jours sur cette durée, ce surdosage s’est manifesté 2 jours après l’administration du traitement, soit le 8 juin 2012, par la présence d’un hématome sur la cuisse de Mme [R], ce qui a amené le docteur [I] à diminué la dose.
Il ajoute que le docteur [I] ne saurait, par ailleurs, solliciter une indemnisation à parts égales entre elle et lui, dès lors qu’il n’a pas à assumer la part de responsabilité de la prescription de Lovenox, ni de son surdosage dès le 6 juin 2012 – tous deux imputables au docteur [I] -, étant rappelé qu’il n’est intervenu que durant les deux derniers jours de prise en charge de Mme [R].
Le docteur [I] fait plaider son absence de responsabilité et soutient, en réponse au docteur [B], que :
— l’antécédent de fibrillation auriculaire paroxystique est mentionné sur le courrier de transmission d’un médecin cardiologue du centre [20], dans lequel la patiente était admise depuis plus de trois semaines ; ni le praticien qui a évalué Mme [R] à son admission ni les cardiologues qui l’ont examinée avant ou après elle n’ont envisagé de contester les déclarations de l’un de leurs confrères ; le docteur [B] ne disposant d’ailleurs d’aucun élément venant infirmer cet antécédent, étant précisé que Mme [R] avait subi un holter moins d’un mois avant son admission au centre [20], holter qui avait révélé une hyperexitabilité auriculaire, préalable à la fibrillation auriculaire ;
— sur la question du surdosage, elle précise que dès le lendemain de la prescription du Lovenox, elle a diminué la dose initiale, la surveillance par dosages biologiques de l’activité des anticoagulants ne pouvant lui être reprochée puisqu’elle n’était plus en charge de la patiente à compter du 8 juin ; en outre, une analyse plus poussée des résultats biologiques a été faite par l’expert [R], pages 13 et 14, qui cite les dosages de la créatinine et les diverses évaluations de la clearance de la créatinine qui permet de confirmer qu’au 8 juin il n’y a pas de problème majeur, la clearance restant conforme aux recommandations ; c’est à compter du 11 juin que le taux chute de façon très importante, marquant le début de l’accumulation toxique de l’anticoagulant, ce qui aurait dû entraîner immédiatement un dosage biologique et un changement éventuel du médicament, l’expert [R] considérant que c’est à partir de cette date que le Lovenox aurait dû être réadapté.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve d’une faute incombe au demandeur. S’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé auquel elle est imputable ; selon les termes de l’article R. 4127-69 du code précité, L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
L’expert [R] a considéré que l’origine du décès est en rapport avec un collapsus hémorragique lié à l’existence conjointe d’un important hématome de paroi thoracique et d’une hémorragie digestive apparemment importante, de localisation gastrique avec du sang digéré et extériorisé secondairement. Cette situation entraîne une situation de détresse vitale qui ne pourra être maîtrisée, malgré la réanimation entreprise par le Dr [Z].
En page 17 de son rapport, répondant à sa mission 'd’expliquer les causes du décès', il a indiqué que le décès de Mme [R] est lié à un collapsus hémorragique en rapport avec un saignement matérialisé d’une part sur un volumineux hématome latéro thoracique gauche apparu le 13 au matin et d’autre part une abondante hémorragie digestive extériorisée peu avant le décès. Ce processus hémorragique est en rapport avec un surdosage en anticoagulant, lui-même lié à une erreur dans la gestion de cet anticoagulant, avec non prise en compte de l’altération de la fonction rénale de la patiente, entraînant une accumulation du produit.
Répondant à sa mission de 'rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives relevées', il a considéré que :
— la démarche du docteur [C] constitue un manquement aux bonnes pratiques,
— la démarche des autres praticiens mis en cause n’est en rien fautive.
Il a considéré que :
— la faute consistant à ne pas prendre de précaution face à l’altération de la fonction rénale et le risque induit d’accumulation d’anticoagulant circulant constituant un risque majeur d’hémorragie chez une patiente fragile est certain et direct. Toutefois il n’est pas total dès lors qu’une hémorragie notamment digestive peut se produire chez un patient sous anticoagulant, même sans surdosage,
— il existe une perte de chance de survie,
— seule l’attitude du docteur [C] est critiquable.
Il a fixé la perte de chance de survie à 30% au débit du docteur [C].
Selon le docteur [B], le décès est en rapport avec un saignement occulte secondaire aux HBPM (Lovenox) à dose efficace, sur un terrain particulièrement fragile de décompensation cardio-pulmonaire avec insuffisance rénale sous diurétique. La surcharge en HBPM a été responsable d’une déglobulisation importante identifiable dès le 11 juin 2012, puis importante et diagnostiquée avec certitude le 13 juin 2012. Celle-ci a été initialement maîtrisée par transfusion, mais l’insuffisance rénale aiguë avec défaillance poly-viscérale a précipité les choses le [Date décès 7] 2012. Les vomissements sanglants noirâtres suivis d’un rapide arrêt cardiaque témoignent très vraisemblablement d’un saignement digestif fatal.
A la question de savoir s’il y avait indication à la mise en route d’un traitement anticoagulant à doses efficaces, il répond que si ce traitement a été prescrit par le docteur [I], sur l’antécédent de fibrillation articulaire indiqué dans le courrier du cardiologue du centre [20], conforté par la prescription au long cours de Cordarone qui l’orientait fortement vers la réalité de cet antécédent, aucun électrocardiogramme, aucun holter rythmique, aucun compte rendu d’hospitalisation ne le prouvait. Il ajoute que la mise en route de ce traitement n’était pas urgente.
En synthèse de son rapport, il indique que la surveillance biologique du traitement par HBPM n’a pas été conforme avec la normalisation d’antiXa chez une patiente présentant une insuffisance rénale. Par ailleurs, la prescription d’HBPM n’a pas été remise en cause par les médecins qui se sont succédés, qui l’ont même poursuivie jusqu’au 13/06/2012, date de l’anémie importante avec choc hémorragique.
Il conclut que cette prescription inadéquate et cette surveillance non conforme du traitement anticoagulant revient à 80% au docteur [I] qui a initié le traitement et à 20% au docteur [C] qui aurait dû arrêter le traitement le 11/06/2012 date des premiers signes de saignements occultes.
Il apparaît que le Lovenox prescrit par le docteur [I] démarre le 6 juin à 0.7 matin et soir, passe le 8 juin à 0.6 matin et soir. A cette date du 8 juin, la créatinine est à 13, la clearance à 32 en Cokroft et 39 en MDRD.
Après le 8 juin, le docteur [I] n’est plus en charge de la patiente, prise en charge, dans le cadre d’un week-end par le docteur [X] qui déclare qu’aucune anomalie significative ne lui est mentionnée et qu’il n’a pas de raison particulière de modifier une situation stable.
Du 11 au 13 juin, c’est le docteur [C] qui en a la charge. Malgré l’association cohérente d’une clearance de la créatinine qui baisse, qui passe au moins à cheval, voire en dessous du seuil de 30 ml par minute, conjointement à une hémoglobine qui baisse, il n’y a pas de modification thérapeutique concernant l’anticoagulation. Le 11 : augmentation des globules blancs, hémoglobine passe à 9,3, diminution de la créatinine à 28 en Cokroft 33 en MDRD. Le 13 juin, la créatinine est à 23 mg, la clearance à 18 en Cokroft et 20 MDRD.
Le professeur [U] [A], médecin conseil du docteur [C], page 14 du rapport de l’expert [R] constate, en ce qui concerne l’évolution des chiffres de clearance de la créatinine, que si le 25 mai le premier résultat, 31 en Cokroft et 35 MDRD, va modérément s’améliorer le 4 juin, respectivement 35 et 42, pour autant, le 8 juin c’est à nouveau une altération avec respectivement 32 en Cokroft et 39 en MDRD, certes modeste mais dans le sens de l’aggravation. Le prélèvement du 11 juin montre une altération notable avec respectivement 28 et 33. Il considère que le niveau de la fonction rénale de la patiente est mauvais dès le départ mais que pour autant, le RCP Vidal indique que 'la mise en évidence d’une insuffisance rénale sévère (clearance de la créatinine de l’ordre de 30) contre indique la prescription d’héparine de bas poids moléculaire curative’ ; on est donc incontestablement et d’emblée sur une situation à risque, mais contrôlée dès lors que le niveau de cette clearance reste initialement nettement inférieur à 30 ; cette situation est à risque modéré ; l’objet d’une baisse régulière observée le 11 est incontestablement à haut risque puisqu’il chevauche dès lors le seuil fatidique de 30 millilitres par minute.
Il conclut que les anticoagulants étant éliminés par voie rénale, la patiente se situant alors sur une zone tout à fait frontière et à risque, il aurait été logique dans ce contexte, – soit de faire réaliser un dosage d’anti Xa permettant d’adapter le niveau d’injection d’anticoagulant, éventualité se heurtant aux difficultés et complications méthodologiques de réalisation pratique de ce dosage, – soit d’arrêter purement et simplement le Lovenox, le remplaçant alors éventuellement, avec 24 heures d’interruption totale de tout traitement anticoagulant étant donné le risque d’accumulation, par un autre type d’héparine.
Il en ressort donc que si le 6 juin, l’analyse de la clearance de créatinine n’a pas été faite, lors de la prescription du Lovenox par le docteur [I], elle était toutefois à 32 en Cokroft et 39 en MDRD le 8 juin, taux non incompatibles avec l’administration de Lovenox mais méritant surveillance. En revanche, à la date du 11 juin 2012, les prélèvements ont révélé des taux en baisse de l’ordre de 10%, révélant de façon certaine une surcharge en 'HBPM', et donc le début d’une accumulation toxique de l’anticoagulant, ce qui aurait dû entraîner immédiatement un dosage biologique et un changement éventuel du médicament. L’expert [R] considère que c’est à partir de cette date que le Lovenox aurait dû être réadapté. Or cette diminution n’a pas donné pas lieu à une baisse de la dose de Lovenox adm.
Alors que le docteur [I] était en charge de la patiente les 6, 7 et 8 juin, a initié le traitement anticoagulant le 6 juin et en a diminué la dose le 7 juin, il ne peut être considéré que cette prescription était fautive, d’autant que le 8 juin les résultats de clearance de la créatinine étaient acceptables, étant relevé que si le docteur [B] considère que ce traitement n’était pas urgent, il n’indique pas qu’il était contre indiqué en raison des pathologies dont était atteinte Mme [R].
En revanche, à compter du 11 juin le docteur [C] en avait la charge et aurait dû, au vu des résultats de clearance de la créatinine, soit arrêter le Lovenox soit le remplacer par un autre médicament. En ne le faisant pas, il a commis une faute à l’origine de l’altération de la fonction rénale de la patiente et le risque induit d’accumulation d’anti coagulant circulant constituant un risque majeur d’hémorragie chez une patiente fragile est certain et direct.
Chaque médecin étant responsable de ses décisions et de ses actes, il y a lieu, aucune contre expertise n’étant nécessaire, de confirmer la décision qui retient la seule responsabilité du docteur [C] dans la survenance du décès de Mme [R], et écarte celle du docteur [I].
La décision sera également confirmée en ce qu’elle fixe la perte de chance à 30% au débit du docteur [C], au regard de l’âge de la patiente et de son état de santé fragile et précaire.
Sur la réparation des préjudices
Les appelants sollicitent l’augmentation des montants alloués par le tribunal.
Le docteur [C] en sollicite la limitation par application d’un coefficient de 30%.
— le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Mme [W] expose que sa mère, dont le domicile se situait à 150 mètres du sien, a eu un rôle prépondérant dans la vie de sa famille, pour lui avoir apporté une aide précieuse dans l’éducation de ses enfants après le décès de leur père.
Elle sollicite le paiement d’une indemnité de (30 000 € x 30%) 9 000 euros, sa soeur, Mme [H] demandant ce même montant, précisant qu’elle résidait en France jusqu’au décès de sa mère.
Il convient de leur allouer, à chacune, une indemnité de (15 000 x 30%) 4 500 euros.
Les petits-enfants, [K] [W], [L] [W] et [O] [W] demandent le paiement d’une indemnité de (15 000 € x 30%) 4 500 euros.
Il leur sera alloué à chacun une indemnité de (10 000 € x 30%) 3 000 euros.
— le préjudice lié aux souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par Mme [R] au cours de son hospitalisation, le docteur [B] les fixant à 3/7, en rapport avec les douleurs liées aux hématomes musculaires, à la peur de mort imminente et à la prise en charge aux soins intensifs.
Les héritières de Mme [R], Mmes [W] et [H] demandent la confirmation de la décision qui leur alloue une indemnité de 6 000 euros.
Le docteur [C] ne s’oppose ni à la cotation retenue par l’expert ni au montant alloué mais sollicite la réformation de la décision au motif qu’elle lui impute la totalité de ce poste de préjudice et il demande, à tout le moins, qu’il soit tenu compte de la limitation de 30%.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, sa décision sera confirmée mais en tenant compte de la perte de chance de 30%. Ainsi c’est une indemnité de 1 800 euros qui sera allouée.
— les frais funéraires et de sépulture
Mme [W] verse au débat, pièce 12, une facture de frais funéraires et de sépulture d’un montant de 4 264,41 euros et sollicite le paiement de cette somme.
Tenant compte de la perte de chance de 30%, la décision sera confirmée en ce qu’elle alloue à Mme [W] la somme de 1 279,32 euros.
— la perte de revenus de Mme [W]
Mme [W] prétend que suite à l’hospitalisation de sa mère, elle a dû mettre en suspens son emploi de secrétaire médicale indépendante, subissant une perte de revenus de 4 938 euros par rapport à l’année précédente.
Cependant, l’hospitalisation de Mme [R], en lien avec la faute du docteur [C], a duré du 11 au [Date décès 7] 2012. En conséquence, sur une base de 120 euros par jour, il y a lieu de lui allouer (120 € x4 x 30%) 144 euros.
Sur les autres demandes
Le docteur [C], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Marc Morin, avocat, membre de la SCP Delhommais-Morin, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner à verser aux appelants et au docteur [I] une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il statue sur l’indemnité de procédure et les dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le docteur [G] [C] seul responsable de la survenance du décès d'[Y] [R] le [Date décès 7] 2012 ;
Déboute Mmes [T] et [L] [W] et Mme [J] [H] et MM. [O] et [K] [W] de toute demande contre le docteur [V] [I] ;
Condamne le docteur [G] [C] à payer à :
— Mme [T] [W] et [J] [H], chacune, une indemnité de 4 500 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— MM. [O] et [K] [W] et Mme [L] [W], chacun, une indemnité de 3 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— Mme [T] [W] et [J] [H], ensemble, une indemnité de 1 800 euros au titre des souffrances subies par leur mère,
— Mme [T] [W] une indemnité de 1 279,32 euros au titre des frais funéraires et une indemnité de 144 euros au titre de sa perte de revenus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le docteur [G] [C] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Marc Morin, avocat, membre de la SCP Delhommais-Morin, et à verser une indemnité de procédure de 2 500 euros au docteur [V] [I] et à Mmes [T] et [L] [W] et Mme [J] [H] et MM. [O] et [K] [W], ensemble.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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