Confirmation 2 juillet 2020
Cassation 17 novembre 2022
Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 févr. 2024, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de Brazzaville sous le RCCM CG/BZV/07 B413, S.A.S. EGIS INTERNATIONAL, COMMISSIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00403 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJJ
AFFAIRE :
COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
C/
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation suite à l’arrêt rendu le 02 Juillet 2020 par la Cour d’appel de Versailles sur l’appel du jugement rendu le 25 avril 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : S20-17.414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 Novembre 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 02 Juillet 202
COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
Société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de Brazzaville sous le n°RCCM CG/BZV/07 B413, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [V] [S] [R], élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 3], et ce pour les seuls besoins de la présente procédure et ses suites, y compris pour la notification de la décision à intervenir, et ayant pour siège social, [Adresse 2] (République du Congo)
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122, Me Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122, Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23007
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° Siret : 582 132 551 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370471 – Représentant : Me François MULLER de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit congolais Commissions import export (ci-après dénommée « Commisimpex») est une société anonyme de droit congolais ayant pour objet la commission, l’importation, l’exportation et la distribution de toutes marchandises et matières premières conditionnées ou en vrac, la création de points de vente en gros et de détail.
Entre 1984 et 1986, Commisimpex a exécuté différents marchés de travaux publics et de fournitures de matériels pour le compte de la République du Congo.
La SAS Egis international est une société spécialisée dans l’ingénierie des transports et du développement urbain et le conseil économique et social.
Le 14 novembre 2016, Commisimpex , agissant en vertu de deux sentences arbitrales en date des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Egis intemational au préjudice de la République du Congo pour paiement de la contre-valeur en euros des sommes de :774. 993. 900,20 euros,
77.629. 786 GDB,
128.1 71. 883 USD,
6. 754. 950. 523 FCFA.
Le 18 novembre 2016, cette saisie a été dénoncée à la République du Congo, débiteur saisi, par remise à parquet.
Par courrier du 16 novembre 2016, la société Egis international, tiers saisi, a répondu à l’huissier instrumentaire que le débiteur saisi prétendait détenir à son égard une créance de 1.061.893 euros (l’équivalent de 696.555.858 FCFA), somme à caractère purement fiscal, émettant des réserves sur les sommes dues.
Le 23 mai 2018, la saisie-attribution n’ayant pas été contestée par le débiteur saisi, la société Commisimpex a fait signifier un certificat de non-contestation avec demande de paiement au tiers saisi.
Par lettre du 5 juin 2018, le tiers saisi s’est opposé à la demande, indiquant ne rien devoir au débiteur saisi.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2018, Commisimpex a fait assigner la société Egis international devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles au visa de 1'article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment, d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire pour paiement de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 696.555.858 FCFA et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :
dit n’y avoir lieu à réouverture des débats
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer
rejeté la fin de non-recevoir sur la qualité à agir de la société Commissions Import Export (Commisimpex)
dit la société Egis International irrecevable à invoquer l’immunité d’exécution de la République du Congo et la prescription de la créance de la société Commisimpex à l’égard de la République du Congo
débouté la société Commissions Import Export (Commisimpex) de toutes ses demandes
condamné la société Commissions Import Export (Commisimpex) aux dépens
condamné la société Commissions Import Export (Commisimpex) à payer à la société Egis International la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit à l’exécution provisoire
ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’huissier de justice par lettre simple.
Le 16 mai 2019, la société Commissions Import Export (Commisimpex) a relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 2 juillet 2020, la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles
Y ajoutant,
dit irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de la société Commisimpex fondées sur les dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution
condamné la société Commisimpex à payer à la S.A.S. Egis International une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Commisimpex aux dépens de l’appel.
Commisimpex a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que le juge ne statue que sur les dernières concluions déposées, qu’en statuant au visa des conclusions déposées par Commisimpex le 31 janvier 2020, tandis qu’elle avait régulièrement déposé et signifié des conclusions le 20 mai 2020, ( dernières conclusions récapitulatives n° 2) dans lesquelles elle avait complété sa précédente argumentation pour répondre aux conclusions adverses en date du 17 avril 2020, la cour a violé les articles 455 al1er et 954 al4 du code de procédure civile, en conséquence la Cour a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée
condamné la société Egis International aux dépens
rejeté la demande formée par la société Egis International et l’a condamnée à payer à la société Commissions Import Export la somme de 3 000 euros
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Le 17 janvier 2023, la société Commissions Import Export a saisi la cour d’appel de Versailles désignée cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe 8 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Commissions Import Export (Commisimpex), appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a :
débouté la société Commissions Import Export (Commisimpex) de toutes ses demandes
condamné la société Commissions Import Export (Commisimpex) aux dépens
condamné la société Commissions Import Export (Commisimpex) à payer à la société Egis International la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner Egis International à payer à la société Commissions Import Export (Commisimpex) la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme totale de 771 384 852 FCFA se décomposant comme suit :
14 956 994 FCFA dont Egis international s’est déclarée redevable envers la République du Congo au jour de la saisie au titre de l’IRPP pour l’exercice 2014 (dossier n°5), qui était exigible au jour de la saisie, qui n’a jamais été contestée par Egis, et dont il n’est pas établi qu’un paiement serait intervenu avant la saisie
5 527 127 FCFA dont Egis s’est déclarée redevable à titre conditionnel envers la République du Congo au jour de la saisie au titre d’une partie de l’IRPP de l’exercice 2015 (dossier n°8), pour lequel la contestation initialement élevée par Egis a finalement été rejetée / abandonnée par Egis elle-même
96 300 915 FCFA dont Egis s’est déclarée redevable à titre conditionnel envers la République du Congo au jour de la saisie au titre de l’IRPP, la TVA et autres pour les exercices de 2008 à 2014 (dossier n°6) pour lesquels Egis ne justifie pas avoir procédé à la moindre contestation
594 599 816 FCFA dont Egis s’est déclarée redevable envers la République du Congo au jour de la saisie au titre de l’IS et la TSS pour les exercices 2014 et 2015, de l’IRVM et IS pour les exercices de 2014 à 2014 et de l’IRPP, la RSA et la TVA pour l’exercice de janvier à mars 2015 (dossiers n°2, 4 et 7)
À titre subsidiaire
enjoindre à Egis International de communiquer à Commisimpex toute décision provisoire ou définitive des autorités fiscales congolaises sur les différentes contestations par elle formées à l’encontre des impôts et taxes dus au jour de la saisie, et ce, dans les deux mois de leur date, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
En tout état de cause,
débouter Egis International de l’ensemble de ses demandes
condamner Egis International aux entiers dépens de première instance et d’appel
condamner Egis International à payer à Commisimpex la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Egis international, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 25 avril 2019 en ce qu’il a :
débouté la société Commissions Import Export (Commisimpex) de toutes ses demandes
condamné la société Commissions Import Export (Commisimpex) aux dépens
condamné la société Commissions Import Export (Commisimpex) à payer à la société Egis International la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Commissions Import Export (Commisimpex)
condamner la société Commissions Import Export (Commisimpex) à verser à la société Egis International la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 janvier 2024 et le délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que la présente cour statue sur les conclusions du 8 juin 2023 pour Commisimpex partie appelante et celles du 30 juin 2023 pour la société Egis international, partie intimée, s’agissant des dernières conclusions déposées et signifiées pour chacune d’elles.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2020 ayant été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions, les parties se trouvent en l’état avant cet arrêt.
Il s’en déduit que la cour d’appel de Versailles désignée cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation susvisé doit statuer sur l’appel relevé par Commisimpex à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Versailles du 25 avril 2019.
Pour rejeter la demande de condamnation de Commisimpex à l’encontre de la société Egis International, en sa qualité de tiers saisi, le juge de l’exécution a considéré que les conditions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies.
Il convient de rappeler que Commisimpex poursuit l’exécution de deux décisions à l’encontre de la République du Congo :
la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 exécutoire en France dont l’annulation a été rejetée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2002, signifié le 4 juillet 2002 à la République du Congo conformément à l’article 686 du code de procédure civile et
la sentence arbitrale du 21 janvier 2013 devenue exécutoire suite à une ordonnance d’exequatur du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 février 2013, sentence revêtue de l’exequatur signifiée le 7 mars 2013, le recours en annulation à l’encontre de cette sentence arbitrale ayant été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2014 à l’encontre duquel le pourvoi a également été rejeté.
Commisimpex a fait procéder à différentes mesures d’exécution à l’encontre de la République du Congo en exécution de ces deux sentences arbitrales, ayant chacune donné lieu à différentes contestations et procédures.
Il sera relevé que la société Egis International pour s’opposer à la demande de Commisimpex ne soutient plus devant la cour d’appel de renvoi qu’elle ne justifie pas d’un titre exécutoire au motif que sa créance est prescrite ou insaisissable, la République du Congo n’ayant pas renoncé à son immunité d’exécution, étant précisé que le juge de l’exécution a retenu à juste titre qu’elle ne pouvait se fonder sur des arguments propres à la défense du débiteur pour s’opposer au paiement des sommes saisies attribuées, malgré la délivrance d’un certificat de non contestation, le droit à contester de l’article R 211-9 étant autonome de la faculté de contestation de l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la société Egis International explique dans ses dernières conclusions devant la cour tout comme devant le premier juge que Commisimpex a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 30 octobre 2012 du tribunal de commerce de Brazzaville, confirmé par un arrêt du 14 janvier 2015, procédure collective dont l’appelant fait valoir l’inopposabilité en raison de son irrégularité alors que le premier juge avait rejeté cette fin de non recevoir par le jugement dont appel. Quoiqu’il en soit, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions en application de l’article 954 al 4 du code de procédure civile constate que la société Egis International ne formule au dispositif de ses dernières conclusions aucune fin de non recevoir.
Ceci-étant exposé, il sera rappelé que Commisimpex agissant en vertu des deux sentences arbitrales susvisées a fait pratiquer par acte du 14 novembre 2016 une saisie attribution entre les mains de la société Egis International au préjudice de la République du Congo pour paiement de la contre-valeur en euros des sommes de 774. 993. 900,20 euros, 77.629. 786 GDB, 128.1 71. 883 USD et 6. 754. 950. 523 FCFA.
Il sera ajouté que la République du Congo en sa qualité de débiteur n’a formulé aucune contestation suite à la saisie attribution dans le mois suivant la dénonciation de la saisie et que la société Egis International en sa qualité de débiteur saisi a refusé de procéder au paiement.
Aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution , en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il en résulte que la délivrance du titre exécutoire sollicitée par Commisimpex, en application de l’article susvisé à l’encontre de la société Egis International en sa qualité de tiers saisi qui a refusé le paiement, est conditionnée par le constat que cette dernière s’est reconnue débitrice des sommes dans le cadre de sa déclaration sur l’étendue de ses obligations à l’égard du saisi conformément à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution ou bien a été jugé comme telle puisque jugée débitrice.
Le premier juge a considéré que la société Egis international n’avait pas admis à l’occasion de la saisie attribution du 14 novembre 2016 être débitrice de la République du Congo.
En cause d’appel, Commisimpex fait valoir que pour apprécier si la société Egis international s’est reconnue débitrice de la République du Congo, la cour doit examiner sa déclaration en qualité de tiers saisi quant à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur telle qu’éventuellement modifiée ou complétée le jour où elle statue.
Le tiers saisi doit en application de l’article susvisé déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur au jour de la saisie, la créance objet de la saisie devant exister au jour où celle-ci est pratiquée compte tenu de l’effet attributif immédiat opéré. Pour autant, ce dernier a à cette fin, comme rappelé Commisimpex, la possibilité de compléter ses déclarations postérieurement à la saisie pour lui permettre d’apporter des précisions.
Le premier juge, dont la décision est critiquée par Commisimpex ne s’est pas fondé uniquement sur la déclaration initiale faite par Egis le jour de la saisie du 14 novembre 2016, comme énoncé à tort par cette dernière mais a, à juste titre pris en compte pour apprécier la déclaration du tiers saisi sur l’étendue de ses obligations non seulement le courriel du 16 novembre 2016 mais aussi le courrier du 5 juin 2018 d’Egis, soit des éléments de réponse de cette dernière quant à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur en sa qualité de tiers saisi postérieurs à la date de la saisie.
Il convient de relever que la réponse de la société Egis international mentionnée à l’acte de saisie du 14 novembre 2016 indique 'je prends bonne note de la saisie attribution'.
Et par courriel du 16 novembre 2018 de la société Egis International adressé à l’huissier instrumentaire, il est précisé concernant la saisie litigieuse que 'vous trouverez ci dessous, l’étendue des obligations d’Egis International à l’égard de la république du Congo, débiteur saisi et les réserves qui les affectent.
La République du Congo prétend à ce jour détenir des créances à l’encontre d’Egis International pour un montant total de 1 061 893 euros (soit l’équivalent de 696 555 858 FCFA ). Ce montant correspond à différentes créances de nature fiscale. Vous trouverez ci-joint un document récapitulatif des différentes procédures en cours et les documents justificatifs (AMR) émis par l’administration fiscale de la République du Congo.
Cependant, il importe d’apporter les réserves qui suivent :
— ces prétendues créances, ne sont, pour partie, pas certaines et font actuellement l’objet de contestations, et, pour une autre partie, plus recouvrables car prescrites , ainsi :
-410 637 euros (soit l’équivalent de 269 360 056 FCFA) font actuellement l’objet de contestations devant l’administration fiscale congolaise , ces contestations ont un caractère suspensif de leur mise en recouvrement
-146 810 euros ( soit l’équivalent de 96 300 915 FCFA) proviennent d’avis de mise en recouvrement actuellement prescrites
— le montant restant est également susceptible de faire l’objet de contestations suspensives de leur exécution dans les prochaines jours
— s’agissant de créances de nature fiscale de la République du Congo, elles portent sur des ressources se rattachant nécessairement à l’exercice par l’Etat de prérogatives liées à sa souveraineté, nonobstant l’existence alléguée d’une éventuelle renonciation par ce dernier à son immunité d’exécution. Le caractère saisissable de ces prétendus créances est donc discutable, ce d’autant qu’Egis international n’a pas eu communication des documents par lesquels le débiteur aurait 'contractuellement et expressément renoncé à toute immunité'
— enfin, nous vous précision, à toutes fins utiles, qu’Egis International est créancière de la République du Congo pour un montant au moins égal à celui prétendument réclamé par la République du Congo à son égard.
Au regard de ce qui précède, Egis international réserve donc tous ses droits concernant la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 14 novembre 2016.
Et enfin le courrier du 5 juin 2018 d’Egis international à la République du Congo précise :
'Par la présente nous vous confirmons que notre société Egis international, n’est débitrice en France ou à l’étranger d’aucune somme d’argent à l’égard de la République du Congo ou de ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives.'
Force est de constater que l’appelante ne verse aux débats aucun autre élément ou document émanant d’Egis International de nature à modifier, compléter ou préciser la déclaration de cette dernière en qualité de tiers saisi quant à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur à la date de la saisie. La reconnaissance par Egis International de l’existence de différentes dettes envers la République du Congo à la date de la saisie comme prétendu par l’appelante dans ses écritures, corroborée par aucun élément, ne résulte par conséquent que de ses affirmations de Commisimpex et ne peut dès lors en aucun cas être considérée comme établie.
Le premier juge en retenant que, par des déclarations circonstanciées résultant du courriel du 16 novembre 2018, la société Egis International avait émis les plus expresses réserves quant aux créances prétendues en expliquant pourquoi elles étaient contestables puis en précisant expressément par le courrier du 5 juin 2018 qu’elle n’était pas débitrice de cette dernière en a à juste titre déduit qu’elle n’avait pas reconnu devoir une quelconque somme à la République du Congo.
Par ailleurs, devant la cour de renvoi comme devant le 1er juge il n’est ni justifié ni même prétendu qu’une quelconque décision de justice reconnaissant la société Egis International débitrice de sommes au bénéfice de la République du Congo serait intervenue.
La société Egis International n’ ayant pas reconnu devoir une quelconque somme à la société Egis International ni n’ayant été jugée débitrice de cette dernière, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a considéré que les conditions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas remplies et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Commisimpex à l’encontre de la société Egis International.
Commisimpex demande à la cour, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société Egis International de communiquer toute décision provisoire ou définitive des autorités congolaises sur les différentes contestations formées à l’encontre des impôts et taxes dus au jour de la saisie et ce dans les deux mois de leur date et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il sera relevé que la partie adverse n’a pas répondu à cette demande subsidiaire.
Pour justifier cette demande de production de pièces faite à titre subsidiaire, Commisimpex vise dans le développement de ses conclusions les articles L211-3 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, force est de constater qu’il résulte de ces textes que le tiers saisi n’est soumis qu’à une obligation de déclaration mais qu’aucun de ces articles n’est de nature à justifier une quelconque obligation à communiquer à l’huissier instrumentaire des pièces contrairement aux prétentions de l’appelante. Cette demande sera dès lors rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 10 000 euros à la société Egis International au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces de la société Commissions Import Export à l’encontre de la société Egis International ;
Condamne la société Commissions Import Export à payer à la société Egis International la somme de 10 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Commissions Import Export aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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