Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JANVIER 2025
Minute N° 96/2025
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEV6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 janvier 2025 à 15h35
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [T]
né le 20 septembre 1980 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 15h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [C] [T], rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire, et disant n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de M. [C] [T] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2025 à 12h54 par M. [C] [T] ;
Vu les observations de la préfecture de la Sarthe, reçues au greffe le 28 janvier 2025 à 09h46 ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, et M. [C] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative ;
Au soutien de sa demande de main levée, M. [C] [T] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec la poursuite de sa rétention administrative, et produit à ce titre un certificat médical du 25 janvier 2025 émanant du groupe médical [3] [Localité 1].
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
En l’espèce, M. [C] [T] a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 3 janvier 2025 et a pu faire part de ses problèmes de santé à un infirmer de l’unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 4], en vue d’assurer sa prise en charge médicale. La préfecture de la Sarthe a également fait valoir qu’il a été vu le 8 janvier 2025 par un médecin, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
Il n’est donc pas établi que le centre de rétention administrative n’ait pas répondu aux exigences légales précitées.
Toutefois, indépendamment des soins prodigués par l’unité médicale du centre, il n’est pas sérieusement contestable qu’une mesure de rétention administrative peut, même en l’absence de faute de l’administration, être incompatible avec l’état de santé ou de vulnérabilité d’un retenu, que ce soit en raison de l’indisponibilité de certains traitements et/ou praticiens spécialisés au centre, ou des effets néfastes dus à la privation de liberté elle-même.
À ce titre, le CESEDA prévoit, en ses articles R. 751-8, R. 752-5 et R. 753-4, une procédure ouverte aux retenus demandeurs d’asile pour leur permettre de solliciter une évaluation de leur état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. À l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention ou du maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec l’état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Toutefois, cette procédure ne s’applique qu’aux personnes retenues en application des articles L. 751-9, L. 752-2 et L. 753-1 du CESEDA.
Le premier de ces textes concerne les étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge au titre du règlement DUBLIN.
Le second s’applique aux étrangers dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et dont le placement est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fondent leur demande d’asile.
Le troisième vise pour sa part les étrangers demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français, placés en rétention le temps strictement nécessaire à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) pour examiner la demande d’asile.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager l’application de l’un de ces trois textes pour M. [C] [T], qui n’entre dans aucun de ces cadres légaux.
Toutefois, la Cour dispose, pour répondre au moyen soulevé à l’appui de la présente demande de main levée, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045 ; 2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014).
Il est à ce titre rappelé qu’une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et qu’elle ne saurait se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l’étranger durant son parcours médical.
En l’espèce, M. [C] [T] a évoqué en première instance avoir un rendez-vous avec un chirurgien orthopédiste qu’il n’a pu honorer en raison de son placement en rétention administrative. Il a évoqué la distance géographique avec son médecin et son centre hospitalier de référence, et l’interruption des soins en kinésithérapie, nécessaires pour sa jambe. Son conseil a rappelé qu’il bénéficiait au centre d'[Localité 4] de traitements à base de Tramadol et de Paracétamol, lesquels sont insuffisants en vue d’assurer la continuité des soins.
À l’appui de sa demande, M. [C] [T] a présenté une ordonnance du 6 septembre 2024, une copie de sa carte mobilité inclusion à durée de validité permanente, supportant son identité et sa photographie, une attestation du docteur [I] [X], en date du 20 janvier 2025, indiquant qu’il doit voir son chirurgien orthopédique dans les prochains jours pour subir une opération chirurgicale de façon impérative, et deux documents de convocation pour se présenter au CHM [Localité 1] le 14 puis le 24 janvier 2025 ; la nature des actes médicaux à accomplir n’étant pas précisée sur ces deux pièces.
Au regard de ces éléments, le premier juge en a déduit que l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative ne pouvait être caractérisée. Dans sa motivation, il a notamment relevé, d’une part, qu’il n’était pas démontré en quoi l’impossibilité d’honorer les rendez-vous médicaux devait conduire à lever la rétention administrative et, d’autre part, qu’aucun certificat médical d’incompatibilité n’avait été produit.
La cour doit toutefois observer que le docteur [I] [X], dans son certificat médical du 20 janvier 2025, avait souligné le caractère urgent de l’opération à venir, et qu’un certificat médical d’incompatibilité a été soumis aux débats, postérieurement à l’audience du 24 janvier 2025 : le premier juge n’ayant pu en prendre connaissance.
Ce document fait état d’une opération à venir le 13 février 2025 pour une chirurgie orthopédique à effectuer rapidement, et en conclut que l’état de santé de M. [C] [T] est incompatible avec sa rétention administrative.
Compte-tenu de ces éléments, notamment au regard de l’incompatibilité médicalement constatée par certificat médical du 25 janvier 2025, et des rendez-vous médicaux que M. [C] [T] n’a pu honorer, il y a lieu d’ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [T] formé à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 janvier 2025, rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] [T] au regard des pièces médicales versées aux débats ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate de sa rétention administrative ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [C] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 janvier 2025 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [C] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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