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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 nov. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 25 septembre 2023, N° 2022000140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITE
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. AFD MANUFACTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [K] [C]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 2]
assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. PRESSEQUIP enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 053 810, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAQ
Chambre civile Section 2
Minute n° -
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le
25 septembre 2023
RG N° 2022000140
Copie délivrée aux avocats le
14 Novembre 2024
Le 14 Novembre 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel,
PROCEDURE
Vu la décision du tribunal de commerce d’Ajaccio du 25 septembre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 5 février 2024,
Vu les messages du conseiller de la mise en état, restés sans réponse de la part de l’appelante,
Par conclusions du 25 octobre 2024, la société PRESSEQUIP et Monsieur [K] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« – DIRE l’appel de la société AFD MANUFACTURE caduc et irrecevable ;
— CONDAMNER la société AFD MANUFACTURE à payer à la société PRESSEQUIP et à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ".
L’affaire a été examinée le 13 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, a peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant qui disposait d’un délai de trois pour conclure à compter de la déclaration d’appel, n’a remis aucune conclusion au greffe.
Les diligences précitées n’ont pas été respectées, de sorte qu’il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est caduque. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
La société AFD Manufacture sera par conséquent condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer ensemble aux intimés la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24 81,
— CONDAMNONS la société AFD Manufacture aux dépens,
— CONDAMNONS la société AFD Manufacture à payer la somme de 1 000 euros à la société PRESSEQUIP et Monsieur [K] [C] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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