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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [12]
INJECTE
C/
[7]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [12]
INJECTE
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie exécutoire :
— [7]
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDB5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Aude MAZIER, avocat au barreau de REIMS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 31 janvier 2024, la société [15] (la société [11]) a contesté auprès de la [5] (la [6]) le nombre de jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur au titre de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [O] [F].
Par décision du 14 février 2024, la [6] lui a indiqué qu’après vérification, ce sinistre avait donné lieu à une prescription de 157 jours d’arrêt, correspondant à un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 (CMIT6) imputé sur son compte employeur, et a rejeté sa demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [11], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 juin 2025.
Par dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y trouvant bien fondée,
— infirmer les décisions de la [6] des 1er janvier et 14 février 2024,
— débouter la [6] de son argumentation,
— ordonner l’application d’un CMIT5 sur son compte employeur correspondant aux 104 jours d’arrêt de travail de Mme [F], et non 157 jours comme retenu de manière erronée par la [6],
— ordonner à la [6] de recalculer son taux AT/MP en appliquant un CMIT5,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La société demanderesse estime que la caisse a commis une erreur lorsqu’elle a imputé le coût de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [F]. Elle considère que c’était un CMIT5, correspondant à 104 jours d’arrêt, et non un CMIT6, qu’il fallait imputer sur son compte employeur.
Elle déclare qu’elle ne conteste pas le nombre de jours d’arrêts de travail pris en charge par la [10] ni leur rattachement à la maladie professionnelle de Mme [F]. Elle affirme que le juge de la tarification est bien compétent pour traiter sa demande.
Elle soutient que la [6] a simplement commis une erreur, Mme [F] ayant bénéficié de 104 jours d’arrêt de travail et non de 157 jours. Elle en veut pour preuve l’attestation de l’assurance maladie qu’elle produit. Elle explique que les 53 jours de différence correspondent à une période où Mme [F] n’a pas touché d’indemnités journalières.
Elle ne remet pas en cause le nombre de jours d’arrêt de travail mais l’application du nombre de jours d’arrêt de travail effectivement prescrits à Mme [F]. Elle en déduit qu’il fallait appliquer la catégorie CMIT5 et non CMIT6.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— juger que la contestation du nombre de jours d’arrêt prescrits relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,
— confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [14] Injecté un CMIT6 correspondant aux 157 jours d’arrêt prescrits à Mme [M] suite à la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2022,
— rejeter le recours et les demandes de la société [15],
— la condamner aux dépens.
La [6] réplique qu’elle doit faire application des éléments communiqués par la caisse primaire et que, s’agissant de Mme [F], sa maladie professionnelle a donné lieu à 157 jours d’arrêt entre le 27 janvier 2023 et le 2 juillet 2023, répartis en cinq périodes d’arrêt, de sorte que le classement dans la catégorie IT6 est correct.
Elle ajoute que si la société voulait contester le nombre de jours d’arrêt pris en charge par la caisse primaire, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable puis le pôle social.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
En application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [6] dès que ces dépenses ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures et sans se faire juge de leur bien-fondé.
Il résulte de l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale que « la valeur du risque telle que mentionnée à l’article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2° Le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d’incapacité temporaire et en quatre catégories d’incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d’incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits :
— sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;
— arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;
— arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;
— arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
— arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
— arrêts de travail de plus de 150 jours (') ».
Les parties admettent que la contestation par un employeur du nombre de jours d’arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire dans le cadre d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive des caisses primaires et donc du pôle social.
La société demanderesse explique qu’au lieu des 104 jours d’arrêt effectivement prescrits, et pour lesquels Mme [F] a bénéficié d’indemnités journalières, la [6] en a comptabilisé 157, dont 53 jours correspondent à la période du 27 janvier 2023 au 20 mars 2023 pour laquelle aucune indemnité n’a été versée à sa salariée.
Toutefois, il ne ressort pas des textes susvisés que les jours d’arrêt de travail prescrits et comptabilisés pour le classement d’un sinistre dans une catégorie de coût moyen doivent nécessairement avoir été indemnisés par des indemnités journalières versées par la caisse primaire.
Sans autre élément qui permettrait à la cour de constater qu’une erreur de calcul aurait été effectivement commise par la [6], et dont la preuve incombe à la demanderesse, il convient de débouter la société [11] de sa demande de modification du [9] imputé sur son compte employeur au titre de la maladie professionnelle de M. [F].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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