Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 mars 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFM4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 février 2025 à 15h32
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 02 juillet 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 15h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2025 à 11h44 par M. [N] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
— M. [N] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur les diligences de l’administration
Moyens des parties
Le retenu soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, de sorte que la demande de seconde prolongation doit être rejetée ; que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol ; que si la préfecture prétend qu’il a tenté de faire obstruction à son identification, cela n’est pas vrai ; qu’il a refusé de se rendre au consulat le 4 février, car il devait se rendre à son audience d’appel ; qu’il n’a pas été informé d’un rendez-vous consulaire le 11 février ; que les policiers l’ont informé d’un rendez-vous consulaire le 18 février au consulat du Maroc alors qu’il a toujours affirmé être ressortissant algérien; qu’il n’a pas fait obstruction volontairement à son départ, et rien ne démontre que l’administration parviendra à obtenir un laissez-passer ainsi qu’un vol ; que la demande de seconde prolongation doit être rejetée.
Réponse aux moyens
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture a justifié avoir transmis aux autorités consulaires compétentes un dossier complet comprenant notamment des photographies, aux d’indentification du retenu.
Un procès-verbal de renseignement administratif mentionne que le 4 février 2025, les fonctionnaires de police du centre de rétention avaient pour mission d’escorter le retenu à son rendez-vous consulaire de 11h00 au cmmissariat de [Localité 1]. Le procès-verbal indique:
« Mr [M] refuse catégoriquement d’y aller ce jour à 08h25. Il indique qu’il doit passer en cours d°appel ce jour (ce qui est vrai) et préfère ce dernier rendez-vous ».
Il est ensuite justifié que le 11 février 2025, les fonctionnaires de police du centre de rétention avaient pour mission d’escorter le retenu à son rendez-vous consulaire de 11h00 au cmmissariat de [Localité 1]. Le procès-verbal de renseignement administratif du même jour indique :
« Le mardi 11 février 2025, Monsieur [M] [N] a refusé de se rendre à son audition consulaire prévue ce jour, à 11h00 au Consulat d’Algérie à [Localité 1] ».
Le retenu a été informé de ce rendez-vous puisque les agents de la police aux frontières, mandatés à cette fin, ont tenté de l’emmener à ce rendez-vous mais le retenu s’y est opposé sans motif légitime, à la différence du rendez-vous du 4 février 2025.
Une nouvelle audition consulaire a été tentée le 18 février 2025, mais le retenu a de nouveau refusé de s’y rendre, sans qu’il ne soit établi qu’il s’agissait d’une présentation au consulat du Maroc.
Il résulte de ces éléments que le retenu a fait obstacle à son identification par les autorités consultaires et que l’administration a fait diligence à cette fin de sorte que celle-ci est fondée à solliciter la prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de l’article L.742-4 2 ° du CESEDA. L’incertitude sur la délivrance d’un laisser passer consulaire par l’Algérie au regard du contexte diplomatique ne constitue pas un motif juridique devant conduire à refuser la prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
Moyens des parties
Le retenu soutient qu’il souffre d’épilepsie, pathologie pour laquelle il doit prendre un traitement régulier qui n’est pas prescrit au centre de rétention ; qu’il a déjà fait plusieurs crises depuis son placement en rétention ; que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé ; que l’arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé.
Réponse aux moyens
Il convient de rappeler qu’au stade de la seconde prolongation, le retenu n’est pas recevable à contester la régulatité de l’arrêté de placement en rétention. Ceci étant, la comptabilité de la mesure de rétention à son état de santé doit être examinée.
Le juge a déjà examiné ce point dans la première ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il convient de rappeler les éléments pertinents retenus dans cette décision indiquant que le retenu a reçu par un infirmier diplômé d’état le 30 janvier 2025 et l’organisation des soins au centre de rétention administrative permet une surveillance médicale constante.
Le registre actualisé mentionne que le retenu a été reçu au service médical les 3 et 20 février 2025. Le retenu ne justifie pas qu’en dépit du service médical présent au centre de rétention administrative, il se trouve dans l’impossibilité de suivre le traitement qu’il lui a été prescrit, ainsi qu’il est justifié par les ordonnances produites. Le seul fait que le retenu soit atteint d’une pathologie ne permet pas d’établir que son état est incompatible avec un maintien en rétention, étant précisé que le retenu n’a soulevé ce moyen qu’à l’occasion de chaque requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure, outre le fait qu’il aurait pu être mis fin à la rétention par l’éloignement de l’appelant si ce dernier n’avait pas refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 15h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à M. [N] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [N] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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