Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/09841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2018, N° A;15/23458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09841 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXAY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 novembre 2018 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 15/23458
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 14 août 1986 à [Localité 10] (91)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [K] [H]
né le 14 août 1991 à [Localité 9] (95)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé [Immatriculation 7] n° de châssis (VIN) WVWZZZ1KZ4B015100 mis en circulation le 13 juillet 2024 a été vendu le 25 janvier 2011 par M. [R] [F] à Mme [E] [A] avec un contrôle technique réalisé le 20 janvier 2011 par la société Auto Bilan [Localité 8] à la demande du précédent propriétaire M. [L] [I] qui ne mentionnait que deux défauts minimes à savoir le non fonctionnement du lave glace avant et un réglage trop bas du feu de croisement gauche, sans obligation de contrevisite.
Le 2 mars 2011, Mme [A] a cédé le véhicule à M. [W] [M] sur la base du même contrôle technique.
Le 26 mars 2011, et après avoir fait passer une annonce sur le site internet «le Bon Coin.fr», où il présentait le véhicule comme ayant effectué 135 000 km, M. [M] a vendu le véhicule à M. [K] [H] au prix de 7 900 euros sur la base du même contrôle technique.
Par acte du 9 mai 2011, M. [H], faisant valoir qu’il avait constaté quelques jours après l’acquisition que le véhicule émettait un bruit inquiétant ce qui l’avait conduit à se rendre dans un garage à [Localité 11], qui l’avait informé que le véhicule avait beaucoup plus de kilomètres au compteur que ce qui avait été prétendu, a fait assigner en référé expertise M. [M] lequel a mis en cause Mme [A].
Le 12 janvier 2012, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [A], de M. [M] et de M. [H].
Après un premier examen du véhicule, l’expert a rendu une note mentionnant les éléments suivants :
«Nos constatations- Passage de la première vitesse impossible (craque) – Passage de la 4è vitesse impossible (saut) La boîte de vitesse est hors service et de fait le véhicule est inutilisable».
M. [H] ne pouvant faire face à la provision complémentaire sollicitée par l’expert, ce dernier a déposé son rapport en l’état.
Par acte des 27 et 31 mars 2014, M. [H] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge M. [M] et Mme [A] laquelle a, par acte du 14 novembre 2014, fait assigner M. [F].
Par jugement contradictoire du 30 juin 2015, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a :
— débouté M. [H] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
— débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens y compris les frais d’expertise en référé du 12 janvier 2012.
Il a relevé que M. [H] sollicitait l’annulation de le vente sur le fondement de l’erreur de l’article 1110 du code civil et non, sur les articles 1641 et suivants du même code relatifs aux vices cachés et qu’il n’invoquait pas non plus la non-conformité du véhicule, qu’il n’était pas contesté que le véhicule avait été vendu sur l’annonce d’un kilométrage de 133 900 km mais qu’il résultait d’une attestation de l’UTAC-OTC chargée d’une mission d’intérêt général que le kilométrage du véhicule était passé de 172 348 le 25 novembre 2008 à 203 866 le 15 septembre 2009 puis à 151 260 le 3 mai 2010 et à 130 336 le 20 janvier 2011 et qu’il était dès lors établi que le kilométrage annoncé était erroné. Il a admis que le kilométrage était une qualité substantielle du véhicule mais a considéré qu’il avait pris des risques en acceptant d’acheter un véhicule vendu cinq fois en un peu plus de deux mois et n’avait pas demandé que sur le certificat de cession le kilométrage soit précisé comme garanti. Il a également retenu qu’une personne avisée lui aurait permis de ne pas rester dans l’erreur puisque quelques jours après la vente un garagiste avait été en mesure de lui indiquer immédiatement que le véhicule avait plus de kilomètres que ce qui était affiché.
Par déclaration en date du 23 novembre 2015, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 22 novembre 2018, la présente cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclaré nulle pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule Golf V 1.9 l TDI immatriculé [Immatriculation 7] et porteur du numéro de série WVWZZZ1KZ4B015100 la vente entre M. [H], acquéreur et M. [M], vendeur,
— condamné M. [M] à rembourser à M. [H] la somme de 7 900 euros constituant le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et dit que M. [H] devra tenir à disposition de M. [M] le véhicule aux fins de lui restituer,
— dit que passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, M. [H] pourra faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de M. [M],
— condamné M. [M] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par M. [H],
— condamne M. [M] à verser à M. [H] la somme de 276,90 euros correspondant aux frais de carte grise et de 4 000 euros correspondant aux frais d’assurance et de stationnement dans un box,
— condamne M. [M] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [M] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [M] a formé opposition à cet arrêt, cette opposition ne concernant que M. [H] et le 12 octobre 2023, il a fait assigner Mme [A] en assignation forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [M] demande à la cour :
— de le recevoir en son opposition,
— de mettre à néant les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2018 et statuant à nouveau,
— à titre principal, de confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 30 juin 2015 ayant débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de dire que dans l’hypothèse d’une annulation de la vente, il ne serait tenu que du remboursement du prix d’acquisition du véhicule, soit 7 900 euros à l’exclusion de toute autre somme,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse d’une annulation de la vente, de dire que Mme [A] devra le relever et le garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre du fait de la procédure actuellement pendante et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le fondement de l’erreur ayant vicié le consentement de M. [H] n’est pas applicable dès lors qu’il est allégué par ce dernier que le véhicule présentait des défauts de fonctionnement qui le rendait impropre à sa destination normale notamment au niveau de la boîte de vitesse de sorte que seules les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatives aux vices cachés étaient applicables à l’exclusion d’une action fondée sur l’erreur.
Il soutient que M'. [H] n’a jamais allégué un défaut de conformité par rapport à la chose vendue et affirme que le kilométrage qui était fourni ne l’était qu’à titre indicatif et n’était en aucun cas garanti s’agissant d’un véhicule automobile ayant fait l’objet d’une première mise en circulation en 2003 revendu en 2011.
Il affirme que la démonstration de la réalité d’un vice caché affectant le véhicule n’est pas établie, les opérations d’expertise n’ayant jamais été menées à leur terme du fait de M. [H] si bien que la cause exacte de la panne et tout particulièrement son antériorité par rapport à la vente n’était pas établie.
Il considère que le tribunal d’instance avait à juste titre retenu une imprudence absolument caractérisée de l’acquéreur lequel avait parfaitement conscience d’une part de l’ancienneté du véhicule, d’autre part des particularités de fonctionnement de ce dernier.
Il indique que l’éventuel excédant de kilométrage pourrait, à la rigueur, entraîner une diminution du prix du véhicule, mais en aucun cas l’annulation de la vente et que quand bien même une annulation de la vente viendrait à être retenue sur le fondement des articles 1641 du code civil, il ne pourrait en aucun cas être condamné à des sommes excédant la valeur du véhicule car il n’est pas démontré qu’il avait connaissance des vices affectant la chose.
Il souligne que M. [H] ne fournit aucune indication sur le sort du véhicule, alors que la vente a été régularisée entre les parties il y a plus de 11 ans.
Il indique que si la cour d’appel venait par extraordinaire à infirmer les dispositions du jugement rendu le 30 juin 2015, l’exposant ainsi à des condamnations pécuniaires, il serait fondé à solliciter la garantie de Mme [A] son vendeur. Il précise n’avoir conservé par-devers lui le véhicule automobile que durant trois semaines compte tenu du fait qu’il encourait une annulation de son permis de conduire par perte de points et que de ce fait, l’utilisation du véhicule n’avait plus d’intérêt et que dès lors si le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente à M. [H], il présentait les mêmes lorsqu’il l’a lui-même acheté à Mme [A] même s’il l’a toujours contesté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [H] demande à la cour au visa de l’article 1110 du code civil :
— de déclarer le recours irrecevable, ou subsidiairement mal fondé,
— de maintenir en toutes ses dispositions l’arrêt frappé d’opposition, par le débiteur, à savoir :
— de prononcer la résolution pour erreur sur les qualités substantielles de la vente du véhicule GOLF V 1.9 l TDI immatriculé [Immatriculation 7] et porteur du numéro de série WVWZZZ1KZ4B015100 de la vente survenue entre M. [M] (vendeur) et lui (acquéreur),
— de condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 7 900 euros constituant le prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’il a subis, étant privé de l’usage de son véhicule depuis 6 années,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 276,90 euros correspondant aux frais de carte grise augmentée de la somme de 4 000 euros correspondant aux frais d’assurance versés en pure perte ainsi que de frais de stationnement dans un box,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure manifestement dilatoire et abusive,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Il fait valoir que l’alinéa premier de l’article 1110 vise une erreur qui n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet et qu’en matière de vente de véhicules automobiles, le kilométrage peut s’analyser en une qualité substantielle.
Il soutient que le document de synthèses fourni par l’UTAC montre que le véhicule qui lui a été vendu ne pouvait présenter 135'000 km dès lors que deux ans avant il avait déjà 203 866 km.
Il ajoute que les désordres constatés sur la boîte de vitesse sont en corrélation avec l’âge du véhicule et le nombre réel de kilomètres effectués car l’usure de la boîte va de pair avec un véhicule qui devrait en réalité présenter au compteur pas moins de 300 000 km, que M. [M] ne pouvait l’ignorer pour avoir conservé et utilisé ce véhicule.
Il soutient que les premiers éléments de l’expertise ont confirmé cela et qu’il importe peu que l’expertise n’ait pu se terminer faute pour lui d’y pouvoir encore sacrifier des fonds surtout que le débiteur opposant s’est organisé pour ne pas avoir à exécuter la décision. Il souligne que l’opposant ne s’est jamais proposé de se substituer à ce règlement de provision, son seul intérêt étant d’empêcher l’expert d’avancer.
Il précise que le fait que la réunion d’expertise se soit tenue en mai 2012, sur une cession de mars 2011 tient aux péripéties de la procédure de référé et du changement d’expert et ne change rien aux faits que le compteur ait été magouillé lors de la vente et que le véhicule n’ait pas été en état de fonctionnement. Il relève que les ventes successives reflètent le peu de qualité du véhicule objet des présentes dont M. [M] a préféré se débarrasser rapidement.
Il indique subir les conséquences de cette énième vente, dont notamment celles attenantes aux frais qu’il aura dû exposer pour faire valoir la défense de ses droits qui se décomposent somme suit :
— frais d’expertise : 1 302,80 euros
— frais d’immatriculation : (276, 90 euros soit 6 X 46,15 euros du cheval)
— frais d’assurance dépensée en pure perte : 4 000 euros forfaitaire pour 6 années.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral et de jouissance alors qu’il venait d’acheter sa toute première voiture et sollicite 1 000 euros forfaitaires par an, sur une période de 6 années soit 6 000 euros.
Il fait encore valoir le caractère abusif de la procédure l’opposant multipliant tous les moyens de fait et de droit pour se soustraire à sa responsabilité alors qu’il a commis une fraude caractérisée pour vendre un véhicule en trafiquant son compteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [A] demande à la cour :
— de recevoir M. [M] en son opposition,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge ayant débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter M. [M] de son appel en garantie la visant,
— de débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle les textes des articles 1110 et 1641 du code civil, souligne que l’acheteur n’a pas d’option entre ces deux actions et que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale et que la Cour de cassation a ainsi entendu édicter une règle de police des actions ouvertes à l’acquéreur : si celui-ci souhaite obtenir la restitution du prix, il doit exercer une action rédhibitoire en garantie des vices cachés et non se fonder sur une action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles.
Elle considère que la demande de M. [H] tendant à l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne peut être fondée sur le caractère défectueux de la boîte de vitesse et doit être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’il fonde sa demande d’annulation de la vente sur le rapport en l’état de l’expert judiciaire, d’une part, et sur l’historique des contrôles techniques fourni par l’UTAC, d’autre part mais souligne que l’expert ne dit pas que le dysfonctionnement est antérieur à la vente. Elle estime que dès lors que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice affectant la boîte de vitesse, les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont donc pas réunies.
Elle affirme que M. [H] aurait parcouru 20 000 kilomètres entre l’acquisition du véhicule le 26 mars 2011 et l’assignation de M. [M] en référé du 9 mai 2011, soit en moins de deux mois, ce qui correspond à une moyenne de 450 kilomètres par jour, c’est-à-dire un usage particulièrement important du véhicule.
Elle considère que M. [H] n’invoque pas un défaut de conformité appuyé sur la différence entre les kilométrages annoncés et affichés, relève que le kilométrage ne figure pas sur le contrat de vente et indique que le procès-verbal de contrôle technique du 20 janvier 2011 ne peut, à lui seul, engager le vendeur à garantir le kilométrage indiqué dans la mesure où la vente est intervenue entre deux particuliers non-professionnels. Elle rappelle que l’erreur inexcusable est une erreur fautive, que le fait de passer alors qu’il est néophyte par un site généraliste sans se faire assister d’une personne avertie lors de la vente ni avoir aucune connaissance en mécanique ni demander la moindre garantie avant de signer le certificat de cession constitue une erreur inexcusable.
Sur l’appel en garantie dont elle fait l’objet, elle fait valoir que s’agissant du dysfonctionnement de la boîte de vitesse, la durée de conservation du véhicule par M. [M] ne peut suffire à établir l’antériorité du défaut, que de plus ce dernier reconnaît avoir conduit en état d’ivresse avec un taux d’alcool pur dans l’air expiré deux fois supérieur au seuil légal et qu’il n’est donc pas exclu qu’il soit lui-même à l’origine du dysfonctionnement qu’il pourrait avoir causé par une conduite brutale. Elle ajoute que s’agissant de la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché au compteur du véhicule, cette différence ne rend pas le véhicule «impropre à sa destination normale», que M. [M] a d’ailleurs pu user du véhicule conformément à sa destination normale jusqu’à l’annulation de son permis de conduire et que les défauts allégués du véhicule ne constituent donc pas, en tout état de cause, des vices cachés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition et ses effets
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n’est ouverte qu’au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n’est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
L’opposition formée par M. [M] défaillant lors du premier procès en appel dans le mois de la signification de l’arrêt par défaut est recevable et l’arrêt par défaut du 22 novembre 2018 RG 15-23458 doit donc être rétracté.
Sur la demande d’annulation de la vente passée entre M. [M] et M. [H]
Il résulte des articles 1109 et suivants dans leur version applicables au contrat qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, que la convention contractée par erreur n’est point nulle de plein droit mais donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. Elle ne vicie le consentement que lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Pour autant l’erreur sur les qualités substantielles n’implique pas nécessairement que le véhicule soit impropre à sa destination.
En l’espèce, M. [H] invoquait uniquement une erreur sur le kilométrage ayant vicié son consentement et non que le véhicule était impropre à sa destination ou présentait un vice caché.
Le kilométrage d’un véhicule est un élément substantiel puisqu’il détermine l’usure globale du véhicule et permet de déterminer l’usage qu’il reste possible d’en faire sur la durée et/ou sur la distance. Pour autant un kilométrage élevé ne rend pas en tant que tel un véhicule impropre à sa destination qui est de transporter des personnes en sécurité.
Dès lors, M. [H] pouvait parfaitement agir sur le fondement de l’erreur pour solliciter l’annulation de la vente. Il importe peu que cette erreur ait été commise lors de la découverte d’un dysfonctionnement du véhicule.
Il doit démontrer que cette erreur qui a porté sur les qualités substantielles a été déterminante de son consentement.
Le fait que le véhicule ait été présenté sur le site le bon coin avec un kilométrage de 135 000 km et qu’il ait été établi par la production du document de synthèse fourni par l’UTAC qu’il ne pouvait en être ainsi puisqu’il était en 2009 de 203 866 km, puis avait été abaissé en 2010 à 151 260 km et enfin en 2011 à 130 336 km suffit à démontrer l’erreur commise. L’absence du kilométrage sur le certificat de cession ne permet pas de démontrer qu’aucune erreur n’a été commise par M. [H] qui était fondé à se déterminer au vu de l’annonce passée. Aucune réserve sur le kilométrage n’a été émise par le vendeur de nature à lui permettre de l’éviter. Il ne peut être considéré comme l’a fait le premier juge que le fait d’acheter un véhicule à un particulier sans être soi-même mécanicien ni se faire assister par un mécanicien en répondant à une annonce sur le site «Le bon coin» suffit à rendre l’erreur inexcusable.
Cette erreur a été déterminante de son consentement dès lors que la différence entre le kilométrage annoncé et le kilométrage réel est manifestement du double, réduisant ainsi considérablement la durée d’utilisation prévisible du véhicule.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la vente du 26 mars 2011, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’annulation de la vente remettant les parties dans l’état initial, il convient de condamner M. [M] à rembourser à M. [H] la somme de 7 900 euros constituant le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision mais aussi de dire que M. [H] devra tenir à disposition de M. [M] ledit véhicule à charge pour M. [M] de le reprendre à ses frais et ce pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, après quoi M. [H] pourra en disposer comme il l’entend.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H]
La vente n’est annulée qu’en raison de l’erreur sur le kilométrage du véhicule. L’abaissement du kilométrage est ancien et bien antérieur à l’acquisition faite par M. [M]. Rien ne permet de considérer qu’il savait que le véhicule avait en réalité un kilométrage bien supérieur. Il n’a gardé le véhicule que très peu de temps, a fourni une explication plausible sur ce point, justifiant d’une condamnation pour infraction routière à une période contemporaine de la transaction et rien ne lui permettait donc de savoir que le véhicule présentait en réalité un kilométrage bien supérieur.
Aucun dol ne lui est reproché par M. [H].
Dès lors, celui-ci doit être débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie de M. [M] à l’encontre de Mme [A]
M. [M] ne demande pas l’annulation de la vente que lui avait consentie Mme [A] mais seulement sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Pour autant sa propre vente est annulée sur le fondement de l’erreur de son acheteur suite à la parution de l’annonce qu’il a lui-même publiée avançant un kilométrage erroné. Il n’établit nullement que c’est le comportement de Mme [A] qui l’a conduit à publier cette annonce. L’abaissement du kilométrage est antérieur à la propre acquisition de Mme [A]. M. [M] doit donc être débouté de toutes ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et M. [M] qui succombe doit être condamné aux dépens des deux procédures d’appel.
Les frais de l’expertise doivent cependant rester à la charge de M. [H] qui a agi sur le seul fondement de l’erreur sur le kilométrage et qui, demandeur à l’expertise n’en n’a pas consigné tous les frais.
Il apparaît en outre équitable de condamner M. [M] à payer à M. [H] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et à Mme [A] une somme de 1'000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à l’arrêt rendu par défaut le 22 novembre 2018 RG 15-23458 et le rétracte ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente intervenue le 26 mars 2011 entre M. [W] [M], vendeur et M. [K] [H], acquéreur portant sur le véhicule GOLF V 1.9 l TDI immatriculé [Immatriculation 7] et porteur du numéro de série WVWZZZ1KZ4B015100 ;
Condamne en conséquence M. [W] [M] à rembourser à M. [K] [H] la somme de 7 900 euros constituant le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et dit que M. [K] [H] devra tenir à disposition de M. [W] [M] ledit véhicule à charge pour M. [W] [M] de le reprendre à ses frais et ce pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, après quoi M. [K] [H] pourra en disposer comme il l’entend ;
Déboute M. [K] [H] de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [M] de ses demandes en garantie contre Mme [E] [A] ;
Condamne M. [W] [M] à verser à M. [K] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] à verser à Mme [E] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] aux entiers dépens des deux procédures d’appel qui ne comprendront pas les frais de l’expertise’ordonnée par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge'12 janvier 2012 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Acompte ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Réitération ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Domicile ·
- Intervention forcee ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Clause de mobilité ·
- Résiliation ·
- Forfait ·
- Durée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Liquidateur ·
- Ouvrier ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Compétence ·
- In limine litis ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Avis ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Compte de dépôt ·
- Urgence ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Client ·
- Émoluments ·
- Avocat ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Manquement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Coûts ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.