Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2024, n° 24/05707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05707 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNSQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2024, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H] [T]
né le 28 août 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Jean Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Oriane Camus, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 décembre 2024, soit jusqu’au 03 janvier 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 décembre 2024, à 13h29, complété à 13h57, par M. [X] [H] [T] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 05 décembre 2024 à 14h03 par le conseil de M. [X] [H] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [H] [T], né le 28 août 1996 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2024, sur la base d’une OQTF en date du 14 avril 2023.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 05 décembre 2024.
Monsieur [X] [H] [T] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles en l’absence d’un registre actualisé dès lors que :
o Le document produit est composé de plusieurs pages et ne constitue donc pas un registre unique
o Le second document communiqué n’est pas émargé par le retenu
— Le défaut de diligences de l’administration dès lors que les autorités consulaires ont sollicité les empreintes au format NIST après le refus de présentation à l’audition consulaire du 06 novembre 2024, que l’administration ne communique pas cet élément mais sollicite une nouvelle audition consulaire pour le 20 novembre 2024, et qu’après un nouveau refus, elle demande une identification sur dossier, ce qui avait été proposé par les autorités consulaires algériennes dès le 9 novembre 2024.
Réponse de la cour
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n’interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n’interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l’ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n’exige qu’il le soit à chaque stade de la procédure.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] [T] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 04 novembre 2024 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l’arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l’heure et le jour d’arrivée, son identité et les mentions relatives à l’OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 04 novembre à 11h10.
Le 04 décembre 2024, la préfecture de de l’Essonne a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [H] [T], en joignant, préalablement, à sa requête un document intitulé « registre actualisé édité le 02/12/2024 » comportant :
— la mention de l’identité du retenu et de son numéro de retenu,
— les événements propres à la première prolongation de rétention,
— les indications relatives aux deux refus d’audition consulaire des 06 et 20 novembre 2024
Ce document n’est émargé ni par le retenu, ni par un agent du centre de rétention administrative.
Toutefois, l’exigence d’émargement du registre doit être comprise comme étant le moyen pour le juge de s’assurer que les droits ont été notifiés au retenu lors de son arrivée au centre. Dès lors que la première partie du registre, établie lors de l’arrivée, fait mention de la notification des droits et est émargée par le retenu, il n’est pas nécessaire d’exiger un nouvel émargement à chaque édition actualisée du registre, sauf à faire peser sur l’administration un formalisme excessif.
En définitive, en l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration de communiquer un registre composé de deux documents distincts, dès lors que l’ensemble des mentions utiles et nécessaires au contrôle du juge sont présentes et que l’émargement du premier document, établi lors de l’arrivée au centre et de la notification des droits, est émargé permettant de vérifier ladite notification. Autrement dit il n’est exigé par aucun texte que le registre soit composé d’un document physiquement unique et soit émargé à chaque stade de la procédure.
Dans ces conditions il doit être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu’elle permet au juge d’exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation, quand bien même le registre serait constitué de deux pages distinctes, dès lors que la première page figure en procédure, qu’elle est relative à des points de contrôle devant être réalisé au seul stade de la première prolongation et qu’elle est émargée.
Dans ces conditions, la requête de l’administration doit être déclarée recevable. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [H] [T] a refusé à deux reprises une audition consulaire avec les autorités algériennes. Dès le 09 novembre 2024, les autorités consulaires sollicitaient les empreintes au format NIST du retenu afin de procéder à une identification sur dossier. Cependant, les empreintes ne seront adressées que le 29 novembre 2024, sans que l’administration ne justifie de circonstances particulières pouvant expliquer ce délai.
Par ailleurs, et alors qu’une nouvelle audition consulaire était prévue le 04 décembre 2024, l’administration ne produit aucun élément permettant de s’assurer qu’elle a présenté Monsieur [X] [H] [T], lequel affirme ne pas avoir été appelé.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les diligences de l’administration ont été insuffisantes entre le 09 et le 28 novembre 2024 et que l’envoi des empreintes de Monsieur [X] [H] [T] aux autorités algériennes a été tardif, allongeant inutilement le temps de rétention.
Sur ce moyen l’ordonnance sera infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H] [T]
RAPPELONS à M. [X] [H] [T]qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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