Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 24/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03973 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNOU
ORDONNANCE N°
du 16/04/2026
[N]
C/ [B]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mars 2026 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
CONTRE :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Julie ESPINASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Toutes les parties convoquées pour le 26 Mars 2026 par requête déposée au secrétariat de la première présidence le 18 décembre 2024..
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes a taxé à la somme de 2 251 € TTC les honoraires de Me [P] [N] ; constaté qu’ils ont été intégralement réglés de sorte que rien ne lui est dû par Mme [K] [B] ; débouté Me [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Cette ordonnance a été notifiée à Me [P] [N] par LRAR reçue le 19 novembre 2024.
Me [P] [N] a formé recours contre cette ordonnance par LRAR parvenue au greffe le 18 décembre 2024.
Elle expose aux termes de courrier que sa convention d’honoraires régularisée indique distinctement les modalités de facturation de l’ensemble des honoraires tant de base que de complémentaire. Elle ajoute que le détail des temps d’intervention est automatiquement calculé au prorata du taux horaire convenu dans la convention. Elle précise avoir dû revenir plusieurs fois sur certaines diligences, et notamment la requête en rectification d’erreur matérielle, raison pour laquelle elles apparaissent à plusieurs reprises.
Elle expose par ailleurs, s’agissant de la note en délibéré, qu’elle s’avérait indispensable ainsi qu’avoir mandatée à cet effet et précise qu’elle a été acceptée par le magistrat.
S’agissant de la requête en rectification d’erreur matérielle, elle conteste son inutilité et indique que Mme [B] a demandé à ce que soient modifiés les motifs de la décision concernant le descriptif de sa situation financière au regard du caractère indispensable de leur rectification dans la perspective d’une éventuelle décision ultérieure devant le juge aux affaires familiales.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [B] sollicite du premier président de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 176 du décret du 27 novembre 1991,
Vu les articles 641 et suivants et 668 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 11 du RIN et 10 de la loi du 31 décembre 1971,
— débouter Me [N] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
In limine litis,
— juger le recours exercé par Me [N] irrecevable comme étant tardif ;
Sur le fond,
— confirmer l’ordonnance de taxe du 05 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— juger que Mme [B] a intégralement réglé les honoraires dus à Me [N], soit la somme totale de 2 251 € ;
— juger que Mme [B] n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de Me [N] ;
— condamner Me [N] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’ordonnance de taxe et du présent recours.
A l’appui de ses prétentions, elle soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours au regard de sa tardiveté. Elle expose en ce sens que l’ordonnance de taxe lui est notifiée par courrier recommandé reçu le 08 novembre 2024 et qu’elle ignore à quelle date Me [N] a reçu la notification de ladite ordonnance. Elle indique qu’ainsi cette dernière devra justifier du respect du délai de recours d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxe et qu’à défaut, elle est fondée à solliciter l’irrecevabilité du recours exercé.
Sur le fond, elle indique que les explications fournies ne permettent pas de comprendre la facture n° 24.182026 du 2 mai 2024 puisque ni la note en délibéré, ni la requête en rectification d’erreur matérielle et/ou en omission de statuer ne sont listées. Elle précise qu’en l’absence détails, elle ignore les diligences effectuées poste par poste et le temps passés et ajoute que la seconde facture ne détaille pas plus les diligences effectuées poste par poste, ni le temps de travail effectué par diligences. Elle expose ne pas comprendre les libellés des diligences effectuées, ni même leur nécessité et qu’outre la répétition des mêmes diligences, certaines semblent inutiles compte tenu du RPVA et notamment la mention du poste suivant : « plusieurs diligences auprès du greffe pour la requête (forfait 1 heure) ».
Elle fait en outre valoir l’inutilité des diligences accomplies. S’agissant de la note en délibéré, elle indique que sa transmission a été acceptée sur un point précis, à savoir la transmission du bilan académique d’Améthyste alors que Me [N] a produit une note contenant deux pages et cinq pièces, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle serait déclarée partiellement irrecevable. Dès lors selon elle, Me [N] a unilatéralement choisi d’effectuer des diligences portant sur une note en délibéré relative à des éléments dont le Juge n’avait pas donné son autorisation.
S’agissant de la requête en rectification d’erreur matérielle, elle expose que lorsque le Bâtonnier a statué, l’issue de celle-ci est inconnue. Elle ajoute qu’il a notamment relevé que ladite requête « n’avait aucune chance d’aboutir ». Elle indique que par jugement du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer et la condamne à verser à M. [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
SUR CE
Sur la recevabilité
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel , qui est sais par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
L’ordonnance litigieuse a été notifiée à Me [P] [N] par LRAR reçue le 19 novembre 2024.
Me [P] [N] a formé recours contre cette ordonnance par requête parvenue au greffe le 18 décembre 2024.
Le recours est donc recevable
Sur le fond
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la facture critiquée correspond à deux séries de diligences :
— la rédaction d’une note en délibéré,
— la rédaction d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Sur la note en délibéré
Il ressort des pièces produites que la note en délibéré a été déposée au-delà du cadre strict dans lequel elle avait été autorisée.
Il est en outre établi que le juge aux affaires familiales a écarté cette note ainsi que les pièces qui l’accompagnaient.
Dans ces conditions, cette diligence, bien que matériellement accomplie, apparaît dépourvue d’utilité pour la cliente.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Il résulte également des pièces produites que la requête en rectification d’erreur matérielle a été rejetée au motif qu’elle ne relevait pas d’une telle procédure mais constituait une contestation au fond de la décision rendue.
Ainsi, cette diligence apparaît inadaptée à la situation procédurale et ne saurait être regardée comme nécessaire à la défense des intérêts de la cliente.
Il s’ensuit que les diligences invoquées, soit dépourvues d’utilité, soit inadaptées, ne peuvent justifier une facturation complémentaire.
Par ailleurs, la facture produite ne permet pas, en tout état de cause, de distinguer avec suffisamment de précision les diligences effectivement accomplies de celles déjà couvertes par les honoraires de base.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande d’honoraires complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Disons recevable le recours de Me [P] [N] contre l’ordonnance en date du 05 novembre 2024, du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes taxant à la somme de 2 251 € TTC ses honoraires ; constatant qu’ils ont été intégralement réglés de sorte que rien ne lui est dû par Mme [K] [B] et déboutant Me [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Confirmons l’ordonnance en date du 05 novembre 2024, du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes taxant à la somme de 2 251 € TTC les honoraires de Me [P] [N]; constatant qu’ils ont été intégralement réglés de sorte que rien ne lui est dû par Mme [K] [B] et déboutant Me [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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