Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 juin 2023, N° P202201345 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/06270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF76
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Mars 2024
Date de saisine : 05 Avril 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Décision attaquée : n° P202201345 rendue par le Juge commissaire de [Localité 4] le 21 Juin 2023
Appelants et défendeurs à l’incident :
Monsieur [S] [T], en qualité de gérant de la SARL J.J IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 379 259 625, ayant son siège [Adresse 2], agissant dans l’exercice des droits propres du débiteur., représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 -, représenté par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque L163
S.A.R.L. J.J. IMMOBILIER, représentée par son gérant Monsieur [S] [T] domicilié en cette qualité audit siège et agissant dans l’exercice de ses droits propres, représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 -, représentée par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque L163
Intimées et demanderesses à l’incident :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JJ IMMOBILIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 259 625 ayant son siège [Adresse 1], représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
S.A.S. TEMEL IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La SARL JJ Immobilier exerce une activité hôtelière et d’hébergement. Elle a pour gérant M. [T].
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JJ Immobilier et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge-commissaire a autorisé la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Me [X], ès-qualités, à céder un immeuble de la propriété de la société, situé sur la commune d'[Localité 3] pour le prix de 2 050 000 €, à la SAS Temel Immo.
Par déclaration du 16 août 2023, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 23 avril 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [T] contre l’ordonnance du 21 juin 2023, en ce que M. [T] a relevé appel à titre personnel, la société JJ Immobilier n’étant alors ni présente ni représentée.
Par une seconde déclaration du 25 mars 2024, M. [T] agissant en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier, ainsi que la société JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres, ont interjeté appel de cette même ordonnance.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris de :
In limine litis,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [T] en qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la SARL JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres ;
— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Confirmer la décision querellée ;
— Condamner M. [T] à payer à la concluante la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner de même M. [T] en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, M. [T] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris de :
— DIRE ET JUGER erronée la mention de l’acte de signification de l’ordonnance du 21 juin 2023, en ce qu’elle a indiqué :
« Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Commerce dans le délai de DIX JOURS à compter de la date du présent acte, par déclaration faite contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe dudit tribunal.»
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir ;
En tout état de cause,
— DECLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] en sa qualité de gérant de la société J.J. Immobilier ;
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Actis Mandataires Judiciaires ;
— CONDAMNER Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [K] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JJ IMMOBILIER à verser à Monsieur [S] [T] en sa qualité de gérant de la société J.J. Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état a autorisé M. [T] de produire une note en délibéré sur la dernière version des conclusions de la SELARL Actis MJ, ce qu’il a fait le 5 février 2025 en mettant en copie son contradicteur.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires soutient que le second appel interjeté par M. [T] et la société JJ Immobilier est irrecevable.
Elle estime d’une part qu’ il n’aurait pas été formé dans le délai imparti pour conclure à la suite du premier appel. Le mandataire soutient que la déclaration d’appel initiale peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel sans créer une nouvelle instance, à condition que cette régularisation intervienne dans le délai imparti pour conclure au fond, soit trois mois à compter de la première déclaration d’appel ou un mois en circuit court. M. [T] avait interjeté appel pour la première fois le 16 août 2024, et pour la seconde fois le 25 mars 2024, sous la nouvelle qualité de gérant de la société JJ Immobilier et en faisant intervenir cette société à ses côtés, agissant en ses droits propres. La société avait été omise dans sa première déclaration d’appel, de sorte que M. [T] a bien entendu régulariser cette première déclaration, mais ne l’a pas fait dans le mois imparti, l’appel ayant été orienté en circuit court. Le mandataire conclut que l’appel est irrecevable de ce fait.
D’autre part, elle soutient que le second appel serait irrecevable en raison de l’irrecevabilité du premier appel. En vertu de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. De plus, la jurisprudence admet qu’un second appel est possible sans attendre l’irrecevabilité du premier, à la condition que le délai d’appel ne soit pas expiré. Or, le second appel n’a pas été relevé dans le délai d’appel de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, effectuée par le greffe le 23 juin 2023.
Et enfin, que le second appel serait irrecevable car hors délai. Quand bien même la seconde déclaration d’appel ne viendrait pas régulariser la première, l’appel est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai, après l’expiration du délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire effectuée par le greffe le 23 juin 2023.
M. [T] ès qualités de gérant réplique que l’indication d’une mauvaise voie de recours ne fait pas courir de délai d’appel, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’acte de signification de l’ordonnance du juge-commissaire du 21 juin 2024 indiquait qu’il avait dix jours à compter de la date du présent acte, pour faire un recours, « lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe dudit tribunal ». Il demande à ce titre le rejet de toutes les irrecevabilités soulevées et souligne que la jurisprudence sur la régularisation d’une déclaration d’appel ne lui est pas applicable car il n’a pas régularisé un premier appel mais a interjeté un nouvel appel en qualité de gérant.
Sur ce,
Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L.642-18 du code de commerce, doit être formé devant la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa signification.
Il est de jurisprudence constante que l’indication d’une mauvaise voie de recours ne fait pas courir le délai.
Il est également admis qu’une déclaration d’appel incomplète ou nulle peut être régularisée par une seconde déclaration d’appel intervenue dans le délai pour conclure, laquelle peut venir étendre la critique du jugement à des chefs non critiqués initialement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de signification de l’ordonnance du 21 juin 2023 comportait une indication erronée de la voie de recours puisqu’il était indiqué que M. [T] pouvait faire un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal.
Par déclaration du 16 août 2023, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance devant la cour.
Cet appel a été nécessairement fait dans les délais puisque le délai n’avait pas commencé à courir en raison du caractère erroné mentionné dans l’acte de signification de l’instance compétente.
Cependant à compter de cette première déclaration, M. [T] avait parfaitement connaissance de la voie de recours à suivre ayant saisi la cour d’appel et non le tribunal.
Par arrêt du 23 avril 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [T] contre l’ordonnance du 21 juin 2023, en ce que M. [T] a relevé appel à titre personnel, la société JJ Immobilier n’étant alors ni présente ni représentée.
Par une seconde déclaration d’appel du 25 mars 2024 , M. [T] a formé appel en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier.
Il indique n’avoir pas voulu régulariser sa première déclaration mais bien former un nouvel appel en tant que gérant de la société JJ Immobilier. Une régularisation étant en tout état de cause impossible puisqu’elle n’était pas intervenue dans les délais pour conclure.
La seconde déclaration d’appel de M. [T] sera déclarée irrecevable car formée hors délai.
Le nouveau point de départ du délai d’appel a été différé au jour de la parfaite connaissance de M. [T] de la bonne voie de recours. Or, il est certain que M. [T] en saisissant la cour par une première déclaration le 16 août 2023 savait que la cour d’appel était seule compétente pour statuer sur les ordonnances du juge-commissaire rendue en application de l’article L.642-18 du code de commerce.
M. [T] ne peut plus prétendre le 25 mars 2024 qu’il ne connaissait pas la voie de recours contre une ordonnance du juge-commissaire en raison d’une mention erronée dans l’acte de signification.
Il en résulte que l’appel de M. [T] sera déclaré irrecevable.
La Cour condamnera M. [T], partie succombante, à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] en qualité de gérant de la société JJ IMMOBILIER et la SARL JJ IMMOBILIER agissant dans l’exercice de ses droits propres,
Déboute les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamne Monsieur [S] [T] à 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, assistée deYvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 février 2025
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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