Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 janv. 2025, n° 23/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 juillet 2023, N° 22/02445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02975 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOND
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02445
Tribunal judiciaire de Rouen du 07 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Pauline CRUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant.
INTIMEE :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laura GRECO de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, président de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, président de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [W] née [L] a souscrit auprès d’Axa France Vie un contrat d’assurance groupe accessoire à un emprunt immobilier contracté auprès du Crédit Foncier de France pour les risques décès perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail.
Mme [W] qui exerçait la profession de responsable d’un centre d’animation jeunesse a subi le 16 mars 2011 une crise d’épilepsie accompagnée de céphalées et a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 18 mai 2012 en raison de céphalées persistantes et de crises d’épilepsie répétées lui occasionnant un syndrome anxio-dépressif.
Elle a sollicité auprès d’Axa France Vie une prise en charge de ses mensualités de prêt au titre de la garantie incapacité de travail.
Deux premières expertises amiables ont été réalisées par un expert mandaté par la compagnie d’assurance laquelle a notifié une acceptation de prise en charge suivant courriers du 10 juillet 2014 et du 12 janvier 2017.
Afin de vérifier que les conditions de la garantie étaient toujours réunies, Axa France Vie a mandaté à nouveau un expert qui a conclu notamment à la consolidation de l’état de santé de Mme [W] au 17 janvier 2019, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 25 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100% pour incapacité totale à l’exercice de sa profession.
Le 19 février 2019, Axa France Vie a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge à compter du 6 janvier 2019.
Mme [W] a alors sollicité une mesure d’expertise devant le juge des référés et par ordonnance en date du 5 janvier 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [F].
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2021 et par acte du 14 juin 2022, Mme [W] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’entérinement du rapport et de condamnation d’Axa France vie à lui régler différentes sommes.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la SA Axa France Vie à payer à Mme [K] [W] née [L] la somme de 21 661,73 euros en application de la garantie incapacité de travail dont elle bénéficie et correspondant aux échéances échues du contrat de prêt du 06 janvier 2019 au 14 novembre 2021, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Axa France Vie à payer à Mme [K] [W] née [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Vie aux entiers dépens en ce ceux compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire et avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Goddefroy-Gancel et Greco, avocats, en application de 1' article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Axa France Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, la compagnie Axa France Vie demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’état de santé de Madame [W] ne correspondait plus à la définition contractuelle de la garantie incapacité de travail à compter du 6 janvier 2019,
— juger bien fondée la cessation de garantie opposée par la Compagnie Axa France Vie à Madame [W] à compter du 6 janvier 2019,
Par conséquent,
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie Axa France Vie,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait que la Compagnie Axa France Vie devrait mettre en 'uvre sa garantie incapacité de travail,
— juger que le quantum d’indemnisation mis à la charge de la Compagnie Axa France Vie est erroné au regard des stipulations du contrat d’assurance emprunteur,
— juger que le montant de l’échéance mensuelle nette dans le cadre de la garantie «incapacité de travail» s’élève à la somme 561,90 euros,
— juger que la Compagnie Axa France Vie a d’ores et déjà pris en charge les échéances de prêt sur la période du 6 janvier 2019 au 6 septembre 2019 inclus, soit la somme de 5.309,64 euros,
— juger que la Compagnie Axa France Vie ne saurait être condamnée à prendre en charge une somme supérieure à 14 296,77 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail » correspondant à la période du 6 octobre 2019 au 14 novembre 2021,
Par conséquent,
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie Axa France Vie, En tout état de cause,
— condamner Madame [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2024 Madame [K] [W] née [L] demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [W] en son appel incident,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a condamné la Société Axa France Vie à régler à Madame [W] la somme de 21.661,73 euros en application de la garantie incapacité de travail dont elle bénéficie et correspondant aux échéances échues du 06 janvier 2019 au 14 novembre 2021,
— le réformer de ce chef,
Et statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, de :
— condamner la Société Axa France Vie à régler à Madame [W] la somme de
22 282,87 euros en application de la garantie incapacité de travail dont elle bénéfice et correspondant aux échéances échues du 06 janvier 2019 au 14 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,
— juger que la somme de 5 309,64 euros sera déduite,
— juger que la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, court à compter du jugement en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Société Axa France Vie à régler à Madame [W] la somme de
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Société Axa aux entiers dépens de l’instance, en eux compris les frais d’huissier et d’expertise et juger qu’ils seront directement recouvrés par la SCP Goddefroy-Gancel & Greco, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la garantie
La société Axa France vie fait valoir que le principe de la garantie doit s’apprécier au seul regard des dispositions du contrat et qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies , qu’en outre les décisions des organismes sociaux lui sont inopposables. Elle précise qu’en application du contrat, avant la consolidation, l’assuré doit justifier être contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident, ne doit pas pouvoir exercer d’autre activité professionnelle et doit être âgé d’au moins 60 ans , et qu’après consolidation, l’assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d’incapacité est supérieur ou égal à 66 % lequel est fixé selon un barème déterminé.
Elle indique qu’en l’espèce, l’ état de santé de Mme [W] n’est pas consolidé parce qu’elle a refusé une nouvelle intervention chirurgicale alors que l’expert a souligné que cette intervention aurait permis d’améliorer notablement son état de santé et qu’il a affirmé que l’absence d’intervention entraînerait nécessairement une aggravation de son état, que si elle seule peut décider de subir une intervention chirurgicale, il n’en demeure pas moins qu’elle a clairement refusé cette intervention et que ce refus a nécessairement des répercussions sur la consolidation de son état de santé.
Axa France Vie fait valoir qu’avant consolidation , la garantie incapacité de travail ne s’applique que si Mme [W] présente un taux d’incapacité professionnelle de 100% , qu’en l’espèce, l’expert a fixé un taux d’incapacité professionnelle de 75% pour l’exercice de toute activité professionnelle et de 100% pour l’activité professionnelle antérieure, et que le taux de 100% concerne donc l’activité d’animatrice et le taux de 75% toute autre activité professionnelle, qu’il a été relevé d’ailleurs par l’expert que Mme [W] travaillait à domicile avec son mari, que Mme [W] ne présentant pas une incapacité totale au sens du contrat d’assurance, la garantie Axa France Vie n’est pas mobilisable postérieurement au 6 septembre 2019.
En réplique, Mme [W] expose qu’elle a subi une première crise d’épilepsie généralisée tonico-clonique accompagnée de céphalées dans la nuit du 16 mars 2011, qu’un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 24 juin 2011, qu’elle a ensuite bénéficié d’ un suivi régulier par un neurologue et de différents traitements lesquels ont permis la disparition de crises généralisées, qu’elle a subi une intervention chirurgicale en 2015 mais que des crises temporales partielles ont persisté avec majoration des céphalées et troubles du langage et que des crises d’épilepsie partielles complexes ont persisté à raison d’une par semaine avec céphalées et troubles du langage. Elle ajoute avoir également été soignée pour un syndrome dépressif, précise que si en septembre 2016 une deuxième intervention chirurgicale a été envisagée, des tests réalisés la même année révélant une dégradation de son état au niveau de la mémoire et du langage, elle a refusé cette intervention compte tenu de son caractère invasif et de l’incertitude quant à une amélioration de l’épilepsie .
Mme [W] fait valoir que l’expert judiciaire a considéré que son état n’était pas consolidé, qu’elle n’était pas tenue d’accepter une nouvelle intervention chirurgicale et qu’au demeurant Axa France Vie n’a pas transmis de dire à l’expert pour contester ses conclusions, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 6 janvier 2019 et que dès lors la cessation de garantie de la société Axa France Vie n’était pas fondée.
Elle souligne qu’en l’absence de consolidation de son état de santé, la prise en charge du prêt souscrit est conditionnée par l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle, que selon le rapport d’expertise , l’incapacité professionnelle est de 75%, 100% pour l’activité antérieure pendant une première période, 75% actuellement pour tout type de travail, que la date qui sépare les deux périodes est à l’évidence celle du 14 novembre 2021, date du dépôt du rapport, que les conditions de la garantie incapacité de travail sont donc remplies pour la période du 6 janvier 2019 au 14 novembre 2021.
*
* *
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
Le contrat d’assurance souscrit par Mme [W] en 2005 avait pour objet notamment de la garantir contre le risque incapacité de travail avant le remboursement intégral du prêt. Il précisait dans la rubrique assurance incapacité de travail « est en incapacité de travail au sens du présent contrat l’assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou accident et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute autre activité professionnelle ».
Il était ajouté « à compter de la consolidation de l’état de santé, l’assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d’incapacité est supérieur à 66%. Ce taux contractuel d’incapacité est déterminé selon le barème ci après à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle, fixés suite à l’examen de l’assuré par un médecin désigné par l’assureur … ».
L’expert judiciaire a relaté que la première crise d’épilepsie généralisée et tonico-clonique était survenue le 16 mars 2011 et que cette date devait être retenue comme date d’apparition des premiers symptômes, que Mme [W] souffrait d’une épilepsie lésionnelle liée à une dysplasie temporale droite, que cette épilepsie était devenue plus typique et plus sévère avec l’âge, ce qui s’observait assez couramment dans certaines formes d’épilepsie. S’il a indiqué que l’état de Mme [W] n’était pas consolidé, la question étant toujours en cours d’une seconde intervention « qui pourrait amener une amélioration » de son état, précisant « une nette amélioration » il doit être constaté que l’expert ne fait état que d’une possibilité d’amélioration et non d’une certitude, et qu’il a clairement précisé ensuite point 10 « l’état de Mme [W] est susceptible de modification soit en aggravation si l’épilepsie s’aggravait, soit en amélioration si une seconde intervention chirurgicale était pratiquée et amenait une amélioration ». De ces constations, il se déduit d’une part que l’état de santé de Mme [W] n’est pas stabilisé, qu’il peut s’aggraver ou s’améliorer, d’autre part que l’issue d’une seconde intervention n’est pas certaine, de sorte qu’il ne peut être fait grief à Mme [W] de la refuser et de conclure que ce refus aurait pour conséquence que son état ne soit pas consolidé, la Cour observant en outre que les pièces médicales établissent que la première intervention chirurgicale en 2015, a été un échec , selon le Docteur [T] neurologue au Chu de [Localité 6] qui indique le 25 janvier 2016, que la patiente fait toujours autant de crises qu’avant et qu’il est constant qu’à l’issue , Mme [W] a connu des troubles du langage importants ainsi que des céphalées de très longue durée qui se sont prolongés.
L’expert souligne que l’épilepsie dont souffre Mme [W] lui interdit d’être animatrice jeunesse et d’être en contact avec un métier avec des enfants ou adolescents, que son incapacité est donc de 100% pour l’activité antérieure, qu’elle est actuellement au vu du nombre de crises de l’ordre de 75% pour tout autre travail de type sédentaire et exécutif sans contact avec le public, la date du rapport est le 14 novembre 2021.
Si Mme [W] affirme que l’expert judiciaire a distingué deux périodes d’incapacité en retenant un taux professionnel de 100% pour son activité antérieure et de 75 % actuellement pour tout autre type de travail laissant supposer que l’incapacité professionnelle était de 100% pour toute activité avant le dépôt du rapport d’expertise, le premier juge à juste titre, a estimé que le rapport ne permettait pas de résoudre pleinement la difficulté et qu’il y avait lieu alors de se référer au rapport du Docteur [U], expert mandaté par Axa en 2019, celui-ci ayant déclaré en janvier 2019 que l’état de santé de Mme [W] justifiait une incapacité totale de travail, les termes de l’expert étant les suivants « l’état de santé actuel ne permet pas l’exercice de sa profession ni d’une autre profession depuis le 18 mai 2012 ».
Ainsi l’ensemble de ces éléments permet de dire que Mme [W] se trouvait du 6 janvier 2019 et jusqu’au 14 novembre 2021 en incapacité totale de travail telle que définie au contrat , c’est-à-dire dans l’impossibilité d’exercer sa profession ainsi que toute autre activité professionnelle, et remplissait donc les conditions pour bénéficier de la garantie souscrite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le quantum d’indemnisation
Axa France Vie sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’ a condamnée à payer la somme de 21 661,73 € correspondant aux échéances échues du contrat, du 6 janvier 2019 au 14 novembre 2021, faisant valoir qu’elle a déjà réglé à Mme [W] les échéances de janvier et février 2019 soit une somme de 1179,92 € qu’elle a également versé la somme de 4 129,72 € sur la période du 6 mars 2019 au 6 septembre 2019, qu’en outre la dernière échéance due est celle du 6 novembre 2021, échéance échue. Elle ajoute que le montant des échéances mensuelles varie à compter du 6 décembre 2020, que l’échéance indemnisable du 6 octobre 2019 au 6 novembre 2020 est de 600,50 € soit une somme totale sur 13 mois de 7 807, 21 € , que pour la période comprise entre le 6 décembre 2020 et le 6 novembre 2021, le montant de l’échéance indemnisable est de 589,96 € soit une somme totale sur 11 mois de 6 489,56 € , qu’elle ne peut dès lors être condamnée à payer une somme supérieure à 14 296,77 € .
Mme [W] ne conteste pas avoir reçu la somme de 5 309,64 € du 6 janvier 2019 au 6 septembre 2019. Elle indique que la notice d’assurance doit s’interpréter en sa faveur, qu’il lui est dû la somme de 22 282,87 € soit une somme de 14 701,83€ du 6 janvier 2019 au 6 novembre 2020 ainsi qu’une somme de 7 581,04 € du 6 décembre 2020 au 14 novembre 2021, dont il convient de déduire la somme de 5 309,64 €.
Aux termes du contrat, s’agissant des prêts amortissables, l’assureur rembourse les sommes dues au titre des intérêts et du capital. Il est prévu également que l’assureur rembourse les fractions de cotisations relatives aux assurances décès et incapacités de travail afférentes aux échéances indemnisées. La fraction d’assurance dont il s’agit est la fraction d’assurance de Mme [W] et non celle de son époux. Axa France Vie a réglé à Mme [W] la somme de 5 309,64 € pour la période comprise entre le 6 janvier 2019 au 6 septembre 2019. Il convient donc de retenir le calcul d’Axa France Vie soit après déduction des sommes déjà reçues de janvier à septembre 2019, soit la somme de 7 807,21 € du 6 octobre 2019 au 6 novembre 2020, et la somme de 6 489, 56 € du 6 décembre 2020 au 6 novembre 2021 soit un total de 14 296,77 € , le jugement sera infirmé.
Il y a lieu de confirmer la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il y a lieu d’allouer à Mme [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, Axa France Vie étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la somme en principal mise à la charge d’Axa France Vie,
Statuant à nouveau,
Condamne Axa France Vie à payer à Mme [K] [L] épouse [W] la somme de 14 296,77 € au titre des sommes dues à compter du 6 octobre 2019 jusqu’au 14 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
Condamne Axa France Vie à payer à Mme [K] [L] épouse [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Axa France Vie aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Godefroy -Gancel et Gréco avocats.
La greffière, La présidente,
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