Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/103
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYWZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 janvier à 17h00
Nous H. RATINAUD, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [F] [I]
né le 17 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 janvier 2025 à 19 h 02 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 janvier 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [F] [I]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[Z] [F] [I] né le 17 mars 1994 à [Localité 1] a été interpellé le 19 janvier 2025 alors qu’alcoolisé il s’était introduit dans un véhicule non verrouillé ne lui appartenant pas.
La vérification de sa situation a permis de constater qu’il faisait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE pour offre ou cession, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants.
Le 19 janvier 2025 le Préfet de la Haute Garonne a pris le concernant un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
A l’issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative.
Le 22 janvier 2025, le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.
Le même jour, [Z] [F] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la procédure, de la régularité de la requête en prolongation et de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d’irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [F] [I] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de [Z] [F] [I] a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2025 à 19 heures 02.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de [Z] [F] [I] soutient qu’aucun élément ne permet d’établir l’état d’ébriété dans lequel se serait trouvé [Z] [F] [I] et qui a justifié le report de notification des droits de garde à vue, que si c’est à 15 heures que le parquet a donné pour instruction de lever la mesure de garde à vue, ce n’est qu’à 17 heures 50 que la fin de garde à vue a été notifiée à [Z] [F] [I], que le défaut de communication par l’administration du jugement relatif à l’interdiction judiciaire du territoire français et de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2019, pièce visée dans l’arrêté de placement en rétention administrative sont de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête. S’agissant de l’arrêté de placement en rétention administrative, il souligne le fait que la situation personnelle de [Z] [F] [I] n’a pas été suffisamment prise en compte dans la mesure où il a une compagne qui vit dans la région grenobloise et que par ailleurs il souffre de problèmes psychologiques et psychiatriques sévères qui nécessitent un traitement médicamenteux et une prise en charge spécifique. Il ajoute que l’octroi d’un laissez-passer consulaire est peu probable dans le délai légal compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le Préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que l’intéressé a été entendu immédiatement après que le procès-verbal de dégrisement ait été rédigé, que le maintien en garde à vue est nécessaire pour la mise en forme de la procédure, que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisante, qu’il n’a pas remis de passeport, qu’il n’a pas de domicile fixe, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a déjà été condamné, qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage, qu’il a été vu à son arrivée au centre de rétention par la cellule médicale qui a validé son entrée, qu’il dispose sur place du service médical et qu’il existe des perspectives d’éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
— Sur les exceptions de procédure
Sur le report de la notification des droits
La notification de ses droits au gardé à vue doit être immédiate et effective. Tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l’état de la personne elle-même. L’ébriété de l’intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s’agit d’une circonstance insurmontable empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement.
En l’espèce la preuve de l’état d’ébriété dans lequel se trouvait [Z] [F] [I] et qui justifie le report de la notification des droits est rapportée par l’examen des pièces de la procédure. Ainsi lors de son interpellation il a été précisé qu’il sentait fortement l’alcool et qu’il tenait des propos incohérents. Par la suite, les policiers ont indiqué dans leur procès-verbal que [Z] [F] [I] présentait les signes de l’ivresse, son haleine sentant fortement l’alcool, l’intéressé ayant des difficultés à articuler et le regard vitreux. Dans la fiche A établie afin de permettre l’évaluation d’un état alcoolique, il a été noté qu’il avait les yeux brillants, une élocution pâteuse et des explications embrouillées. Au cours de cette évaluation, [Z] [F] [I] a déclaré lui-même avoir consommé de l’alcool au cours des trois dernières heures.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la notification de la fin de la mesure de garde à vue
Le 19 janvier 2025 à 15 heures, le Vice Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a donné pour instruction de lever la garde à vue. La fin de la mesure de garde à vue a été notifiée à [Z] [F] [I] le 19 janvier 2025 à 17 heures 50. Le conseil de [Z] [F] [I] considère que ce délai de 2 heures 50 comme excessif.
Le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que leur relecture et la signature par l’intéressé, que ce temps n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de [Z] [F] [I].
Par ailleurs, le premier juge a relevé que la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé notamment par les considérations suivantes :
[Z] [F] [I] est en situation irrégulière sur le territoire français et il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 6 octobre 2021
Assigné à résidence il n’a pas déféré aux obligations de pointage
Il ne justifie d’aucune ressource
Il ne fait état d’aucune vulnérabilité ni handicap.
Lors de son audition par les services de police le 19 janvier 2025, il s’est déclaré sans domicile fixe vivant habituellement à [Localité 2]. Interrogé sur sa situation personnelle il a indiqué être séparé de [X] [C] et n’a évoqué aucune autre relation sentimentale. Interrogé sur sa vulnérabilité il a répondu qu’il n’en avait pas, le docteur [M] qui l’a examiné en garde à vue ayant seulement indiqué que l’intéressé lui avait dit être suivi en psychiatrie sans plus de précision. Aucun justificatif n’est produit aux débats relatif à sa situation personnelle ou médicale. Par ailleurs il dispose d’un service médical au centre de rétention.
Ainsi le Préfet a pris en compte dans sa décision la situation complète de [Z] [F] [I] et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation comme l’a indiqué le premier juge dans sa décision.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de [Z] [F] [I] pour soutenir l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention soulève le fait que l’administration n’a pas joint à sa requête le jugement relatif à l’interdiction judiciaire du territoire français ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2019.
Pour autant l’administration a communiqué un extrait de la décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 6 octobre 2021 qui mentionne l’interdiction du territoire français prononcé par cette juridiction pour une durée de 3 ans.
S’agissant de l’absence de communication de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 19 janvier 2019 il convient de relever qu’il n’est pas mentionné dans l’arrêté de placement en rétention administrative. Par ailleurs la peine d’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière.
Ainsi toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d’exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s’avère donc recevable.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement
Les diligences doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention.
En l’état de la situation, aucun élément ne permet de penser que l’éloignement de [Z] [F] [I] serait impossible dans le délai de prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [F] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR H. RATINAUD, Conseillère.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Licenciement
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Machine ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Service ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Associé ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commande ·
- Vol ·
- Faute grave ·
- Sac ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employé ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Ménage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Prêt ·
- Technologie ·
- Illicite ·
- Savoir-faire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Cycle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- État
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Transport ·
- Coopérative agricole ·
- Magistrat ·
- Sociétés coopératives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.