Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04200 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. 5 DEGRES DIGITAL ENGINEERING anciennement INGIMA FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1511
INTIME
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] a été embauché par la S.A.S. 5 Degrés Digital Engineering anciennement S.A.S Ingima France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 11 décembre 2017, en qualité de business manager.
La société 5 Degrés est une société de numérique, positionnée sur les métiers du digital, via le regroupement d’expertises pour la réalisation de projets informatiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite convention SYNTEC.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le code du travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 995 euros.
Par acte de saisine en date du 29 novembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire.
Après avoir été placé en arrêt maladie, le salarié a repris son poste le 9 décembre 2019.
Par courrier du 17 décembre 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. M. [R] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 31 décembre 2019.
Dans ce contexte, M. [R] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 mars 2020 pour contester son licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Paris a statué le 22 décembre 2021, comme suit :
— prononce la jonction entre les affaires portant numéros RG 19/10641 et RG 20/02189
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— condamne la S.A.S. Ingima France à payer à M. [N] [R] les sommes suivantes :
* 11 985 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 198,50 euros à titre de congés payés afférents
* 1 197,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 995 euros.
* 11 985 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 23 970 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes
— condamne la S.A.S. Ingima France au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 mars 2022, la S.A.S. 5 Degrés Digital Engineering, anciennement S.A.S. Ingima France, a interjeté appel de la décision dont elle a reçu signification le 6 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 juin 2022, la société 5 Degrés Digital Engineering demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que M. [R] n’est pas fondé à obtenir la résiliation de son contrat de travail
— dire et juger que le licenciement de M. [R] repose bien sur une faute grave
— dire et juger que les demandes de M. [R] ne sont pas fondées
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 décembre 2021 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la société 5 Degrés Digital Engineering
— condamné la société 5 Degrés Digital Engineering à payer à M. [N] [R] les sommes suivantes :
* 11 985 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 198,50 euros à titre de congés payés afférents
* 1 197,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
* 11 985 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 23 970 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions
— condamner M. [R] à verser à la société 5 Degrés Digital Engineering la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 juillet 2022, M. [N] [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en sa qualité d’intimé
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs d’INGIMA France, devenue 5 Degrés Digital Engineering, et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 1 997,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (à décembre 2019)
* 11 985 euros au titre du préavis conventionnel (3 mois)
* 1 198,50 euros de congés payés y afférents
* 11 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Ordonnance 22 septembre 2017, 3 mois)
* 23 970 euros (6 mois de salaire) de dommages et intérêts pour travail dissimulé, au visa des articles 8223-1 et 8221-5 du code du travail
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris sur les points suivants, ayant donné lieu à un débouté :
— reconnaître le bien-fondé de la demande de rappel de primes et accorder à ce titre 21 210 euros de prime 2018 et 2 121 euros de congés payés y afférents, et 10 150 euros de prime 2019 et 1 015 euros de congés payés y afférents
— reconnaître l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail et accorder à ce titre 11 985 euros de dommages et intérêts
— accorder 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au lieu des 1 000 euros accordés en première instance)
— ordonner le paiement de l’intérêt légal et des dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [R] au titre des primes
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
M. [R] soutient qu’il n’aurait été que partiellement rempli de ses droits en ce qui concerne les primes. Il expose que son engagement prévoyait 15 000 euros semestriels de rémunération variable sur objectifs, dont les plans étaient communiqués chaque semestre mais de manière tardive. Il dénonce une certaine opacité concernant le mode de calcul des primes et soutient qu’il incombe à la société de prouver la non-réalisation partielle ou totale des objectifs. Il fait également valoir que les conditions d’exercice de sa mission n’étaient pas de nature à lui permettre d’atteindre les objectifs fixés.
L’employeur fait valoir que M. [R] n’atteignait pas ses objectifs et que ce dernier ne démontre nullement qu’il aurait été privé de la possibilité de les atteindre. Il souligne que le salarié a dûment accepté l’ensemble des objectifs liés au déclenchement de sa rémunération variable, qu’il n’a jamais émis la moindre critique et qu’il reconnait que ses objectifs étaient identiques. En ce qui concerne le second semestre 2019, il expose que M. [R] était en congés puis en arrêt maladie.
La cour relève qu’en ce qui concerne l’année 2018, M. [R] se borne à affirmer sans autre précision que les objectifs lui auraient été communiqués tardivement alors que le plan de rémunération variable est daté du 2 janvier 2018. En ce qui concerne l’année 2019, M. [R] a signé le plan de rémunération le 15 février pour le premier semestre et 25 juillet pour le second semestre. La cour constate que ces plans sont particulièrement précis, avec des définitions de chaque variable prise en compte pour la détermination de la prime. Il ressort du courrier du 3 novembre 2019 adressé par M. [R] lui-même à l’employeur qu’il reconnaissait n’avoir pas réalisé ses objectifs en 2018. En ce qui concerne les objectifs 2019, dont la cour relève que M. [R] les a acceptés, si certains items avaient augmenté, d’autres objectifs ont été réduits. Ces objectifs étaient réalisables,
M. [R] évoquant lui-même en juin 2019 (mail du 17 juin), un « affaiblissement temporaire de son activité » avant ces congés mais de bonnes perspectives pour le nouveau semestre.
La cour retient que les objectifs fixés à M. [R] étaient clairement définis, portés à sa connaissance suffisamment tôt pour qu’il puisse les réaliser, et atteignables. M. [R] n’a pas atteint ses objectifs. Il ne peut prétendre à un rappel de primes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un
document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [R] expose que lors de son embauche, il lui a été indiqué par mail une rémunération fixe de 35 000 euros et une rémunération variable de 15 000 euros soumise à des objectifs mais que son contrat de travail prévoit un salaire brut mensuel de base de 30 000 euros. Il indique que les 5 000 euros restants étaient versés sous forme de remboursements de frais qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie. Il indique que ces remboursements étaient fictifs.
L’employeur fait valoir qu’il acceptait de prendre en charge le déplacement travail-domicile et qu’il s’agissait d’un avantage octroyé dans le package global de la politique de rémunération et frais, le montant étant plafonné à 5 000 euros par an de frais kilométriques. Il expose que M. [R] déclarait lui-même ses frais kilométriques et qu’il n’était pas en mesure d’en vérifier la réalité.
La cour relève que le mail du 21 novembre confirmant à M. [R] son embauche indique bien un salaire fixe de « 35 K packagé » mais que le contrat de travail signé le 30 novembre suivant prévoit une rémunération de 2 500 euros mensuels soit 30 000 euros annuels. La cour observe que les notes de frais de M. [R] ne font aucune référence à des trajets domicile/travail mais que tous les trajets indiqués partent du siège de la société vers un client.
La cour retient qu’il résulte des pièces produites que l’employeur a versé une partie de la rémunération de M. [R] sous forme de remboursements fictifs de frais professionnels, dans le but d’échapper en partie au paiement de charges sociales. L’intention de l’employeur est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [R] au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
M. [R] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il rappelle avoir adressé un courrier recommandé à l’employeur le 3 novembre 2019 faisant état de ce que ses primes ne lui avaient pas été intégralement versées, de ce qu’on lui avait imposé un avenant au contrat de travail pour passer d’un forfait en jours à un forfait en heures sans diminution de sa charge de travail, de l’opacité du calcul des primes, du paiement d’une partie de sa rémunération sous forme de remboursement de frais. Il fait également état de la réduction de son périmètre commercial.
L’employeur rappelle que les manquements invoqués doivent être d’une gravité telle que la poursuite des relations de travail est impossible et que le doute doit profiter à l’employeur. Elle soutient que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée au regard des pièces fournies.
La cour a retenu précédemment que M. [R] avait été rempli de ses droits en ce qui concerne ses primes. En ce qui concerne la réduction du périmètre commercial de M. [R], les attestations produites, notamment celles de Mmes [O] et [V], qui ont été stagiaires au sein d’Ingima France, rédigées en des termes très proches et à la rédaction desquelles M. [R] a 'uvré, sont insuffisantes à établir la réduction du périmètre commercial attribué à M. [R].
La cour a retenu qu’une partie de la rémunération de M. [R] était payée sous la forme de remboursement de frais kilométriques. Ce manquement, portant sur un élément essentiel du contrat de travail, suffit à justifier la résiliation du contrat de travail produisant les effets d"un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [R] qui comptait deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son âge et de son ancienneté, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice résultant de la rupture en lui allouant la somme de 11 985 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [R] soutient que la dissimulation d’une partie de sa rémunération en note de frais caractérise la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Il fait également état de ce qu’on lui a proposé une rupture conventionnelle pour le sortir des effectifs et de l’existence d’objectifs peu lisibles alors qu’on lui réduisait son périmètre commercial.
La cour retient que s’il est établi que l’employeur a dissimulé une partie de la rémunération de M. [R] sous forme de notes de frais, celui-ci ne s’explique pas sur la nature du préjudice dont il demande réparation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La société 5 Degrés Digital Engineering sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société 5 Degrés Digital Engineering à payer à M. [N] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamne la société 5 Degrés Digital Engineering à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 5 Degrés Digital Engineering aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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