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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 févr. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD34
O R D O N N A N C E N° 2024 – 2024/105
du 09/02/2024
(articles L.741-1 et suivants et R 743-10 et suivants
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Henri PONS, Président de Chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté du 08/02/2024 de Monsieur le Préfet ALPES MARITIMES qui a ordonné le placement en rétention de [J] [V],
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER rendue le 09 Février 2024 à 13H36 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [J] [V] et a ordonné sa mise en liberté,
Vu l’appel interjeté par Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 09 Février 2024 à 16H36, notifié à l’interessé à 17h00, de l’ordonnance sus-visée, assortie d’une demande tendant à lui donner un effet suspensif,
Vu les articles L. 741-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les notifications de cet appel avec demande d’effet suspensif à l’intéressé et son avocat, mentionnant expressément qu’ils pouvaient adresser par tout moyen leurs observations en réponse à la présente déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif au secrétariat du Premier Président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu l’absence d’observation dans le délai imparti,
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public .
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est
déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [J] [V] ne dispose pas d’une
adresse personnelle stable et effective, en ce qu’il ressort des éléments de son dossier qu’il est démuni de tout papier d’identité, et qu’il a déclaré être sans domicile fixe depuis le mois d’août 2023.
Il a par ailleurs été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 13 septembre 2023, à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans .
Il se déduit de ces éléments que l’intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée .
Il y a donc lieu de donner à l’appel un effet suspensif,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons que l’appel interjeté par Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER le 09 Février 2024 de l’ordonnance du 09 Février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de MONTPELLIER , aura un effet suspensif.
Ordonnons en conséquence que [J] [V] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Rappelons que l’audience sur le fond est fixée le 12 février 2024 à 10H00 à la Cour d’appel de MONTPELLIER,
Disons que cette mention vaut convocation des parties à l’audience.
Rappelons que la présente ordonnance ne sera pas susceptible de recours.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour et communiquée au Procureur de la République.
Fait à Montpellier, au Palais de Justice le 09/02/2024 à 19H00.
P/ Le Premier Président
Le magistrat délégué
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