Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 avril 2024, N° 2022003834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du 02 AVRIL 2026
N° : 79 – 26
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 avril 2024, dossier N° 2022003834 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.R.L. DF SANTÉ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Ayant pour conseils Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, postulant et Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉES :
La S.A.S. CORONA MÉDICAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
La S.A.S. [Z] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
La S.A.S. SOTEC MEDICAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Ayant toutes trois pour conseil Me Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 29 JANVIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 02 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [C], auparavant dirigeant et associé de la SAS Edena, a créé en juillet 2016, la SARL DFSanté pour exercer une activité d’agence commerciale.
La société DFSanté a ainsi conclu les 18 avril et 5 mai 2017 un contrat d’agence commerciale avec la SAS Edena, reprenant l’antériorité d’un précédent contrat conclu le 20 juillet 2016, pour la vente de mobilier médical de chambres patients et d’espaces communs, définissant la clientèle et le territoire géographique pour lequel la SARL DFSanté bénéficiait d’une exclusivité ainsi que le taux de commissions tant sur les ventes directes qu’indirectes et sur le service après-vente et les ventes de pièces détachées.
Les relations entre les parties se sont dégradées à la suite de la suppression des commissions sur le service après-vente et la vente de pièces détachées notifiée par courrier du 15 mars 2018 à la SARL DFSanté.
Elles ont échangé plusieurs courriers officiels de leurs conseils respectifs entre 2019 et 2022.
Soutenant que la SAS Corona médical, laquelle a absorbé dans le cadre d’une opération de fusion la société Edena, avait rompu unilatéralement le contrat d’agence commerciale dans un courrier du 10 février 2022, la SARL DFSanté l’a fait assigner, ainsi que les SAS [Z], société holding, et Sotec médical, sociétés du même groupe, devant le tribunal de commerce de Tours par actes des 1er, 5 et 8 juillet 2022 pour obtenir un arriéré de commissions, l’indemnité de préavis et l’indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 6.836,71 euros TTC,
— débouté la société DFSanté de sa demande de commission d’un montant de 28.287,46 € TTC,
— dit que la société Corona médical n’a pas notifié la rupture du contrat d’agent commercial par lettre le 10 février 2022,
— débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts de la société Corona médical,
— débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires de 94.291,59 €, 31.481,47 € et 63.197,47 €,
— débouté la société DFSanté de sa demande indemnitaire de 60.000 €,
— débouté la société Corona médical de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné la société Corona médical aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €.
La SARL DFSanté a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024, en indiquant que l’appel tend à l’infirmation des chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la SARL DFSanté demande à la cour de :
Vu les articles L.134-4, L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.134-10, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.134-16, R.134-3 et R.134-4 du code de commerce,
Vu les articles 1193 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 19 avril 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société DFSanté de ses demandes,
* débouté la société DFSanté de sa demande de commissions d’un montant de 28.287,46 € TTC,
* dit que la société Corona médical n’a pas notifié la rupture du contrat d’agent commercial par lettre le 10 février 2022,
* débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts de la société Corona médical,
* débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires de 94.291,59 € et 31.481,47 € et 63.197,47€,
* débouté la société DFSanté de sa demande indemnitaire de 60.000 €,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
* condamné la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 6.836,71 € TTC au titre de l’arriéré de commissions.
* débouté la société Corona médical de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société DFSanté au titre de la violation de non-concurrence,
* débouté la société Corona médical de sa demande d’imputation sur la somme allouée à la société DFSanté de la somme de 240.000 euros prévue au contrat d’assistance au démarrage,
Statuant à nouveau, la cour ne pourra que :
— condamner la société Corona médical à payer à la société DFSanté les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6.836,71 € TTC à titre d’arriéré de commissions,
— condamner la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 28.287,46 € TTC, sauf à parfaire, à titre de rappel forfaitaire de commissions indirectes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à la société Corona médical de communiquer les justificatifs comptables, certifiés par un expert-comptable, relatifs à l’intégralité des ventes qu’elle a réalisées depuis le 1er mars 2018 sur les départements suivants : 86, 85, 79, 49, 37, 36, 41, 18, 45, et en particulier les devis, les commandes, les bons de livraison, les factures, le journal des ventes du secteur et un extrait des comptes clients du grand livre comptable,
— juger que la société Corona médical a notifié la rupture du contrat d’agent commercial par la lettre du 10 février 2022,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le mandant n’a pas notifié de rupture,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial liant la société Corona médical et la société DFSanté à la date du 10 février 2022, aux torts de la société Corona médical,
En tout cas,
— débouter les sociétés Corona médical, [Z] et Sotec médical de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 94.291,59 € HT, sauf à parfaire, à titre d’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 31.481,26 € TTC, sauf à parfaire, à titre d’indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 63.197,47 € TTC, sauf à parfaire, au titre des commissions dues en application de l’article L.134-17 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les sociétés Corona médical, [Z] et Sotec médical à payer à la société DFSanté la somme de 60.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, sauf à la société Sotec médical de communiquer les justificatifs comptables, certifiés par un expert-comptable, relatifs à l’intégralité des ventes qu’elle a réalisées depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 10 février 2022 sur les départements suivants : 86, 85, 79, 49, 37, 36, 41, 18, 45, et en particulier les devis, les commandes, les bons de livraison, les factures, le journal des ventes du secteur et un extrait des comptes clients du grand livre comptable,
— condamner solidairement les sociétés Corona médical, [Z] et Sotec médical à payer à la société DFSanté la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Corona médical, [Z] et Sotec médical aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la SAS Corona médical, la SAS [Z] et la SAS Sotec médical demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.134-4 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 19 avril 2024,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel la société DFSanté,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société DFSanté de sa demande de paiement commission d’un montant de 28.287,46 euros TTC,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a jugé que la société Corona médical n’avait pas notifié la rupture du contrat d’agent commercial par lettre du 10 février 2022,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts de la société Corona médical,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires à hauteur de 94 291,59 euros, 31.481,47 euros et 63.197, 47 euros,
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société DFSanté de sa demande indemnitaire de 60.000 euros,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a débouté la société Corona médical de sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation grave et répétée de la société DFSanté à son obligation de non-concurrence,
Et statuant à nouveau,
— juger recevable la demande de la société Corona médical visant à obtenir la condamnation de la société DFSanté à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la violation grave et répétée de la société DFSanté à son obligation de non-concurrence,
En conséquence,
— condamner la société DFSanté à régler à la société Corona médical la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tendu de la violation grave et répétée de la société DFSanté de son obligation de non-concurrence,
En conséquence,
— débouter la société DFSanté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, et si une quelconque somme était allouée à la société DFSanté par la cour d’appel :
— imputer sur la somme allouée à la société DFSanté la somme de 240.000 euros telle que prévue au contrat d’assistance au démarrage signé en date du 13 mai 2016,
En tout état de cause :
— condamner la société DFSanté à verser à la société Corona médical, Sotec médical et [Z] chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DFSanté aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SARL Orva-Vaccaro Avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 29 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur les commissions :
— l’arriéré de commissions
L’appelante demande que la condamnation de la SAS Corona medical à lui payer la somme de 6 836,71 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les intimées, qui ne demandent pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé cette condamnation, n’ont formé aucune observation sur le cours des intérêts.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit à compter du 1er juillet 2022.
— le rappel forfaitaire de commissions sur les ventes indirectes
La SARL DFSanté sollicite la somme forfaitaire de 28 287,46 euros TTC au titre des ventes indirectes réalisées sur son secteur géographique même sans son intervention. Elle fait valoir qu’en l’absence de communication des justificatifs comptables par la SAS Corona médical, elle est en droit de solliciter une somme forfaitaire calculée sur la moyenne des commissions réalisées pendant deux ans pour 8 mois de rappel. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient lui opposer une prescription contractuelle qui n’était même pas invoquée par les intimées et en tout état de cause inapplicable.
Les sociétés intimées répliquent que la vente de pièces détachées et de service après vente sans aucune action de la société appelante ne peut ouvrir droit à commissions comme cela lui a été rappelé aux termes des courriers des 7 mai 2020 et 10 février 2022 et que le quantum de la somme réclamée n’est pas justifié.
A titre liminaire, la cour observe que les sociétés intimées ne soutiennent pas la prescription relevée par les premiers juges.
L’article L. 134-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Le contrat conclu entre les parties stipule, conformément à ce texte, que l’agent perçoit sur toutes les ventes directes et indirectes réalisées sur son secteur une commission calculée sur le montant HT de la facture, déduction faite de toutes remises immédiates ou différées.
Il n’est pas discuté que le contrat d’agence commerciale affectait à la SARL DFSanté un secteur géographique exclusif (articles 1.4 et 5.1 du contrat) et qu’elle avait un droit à commission sur le SAV et les pièces détachées conformément à l’article 13.1 dudit contrat sans que son intervention ne soit requise pour ce droit à commission, contrairement aux contrats de maintenance pour lesquels le droit à commission est subordonné à l’intervention de l’agent.
Le droit à commission de la SARL DFSanté sur les ventes SAV et les pièces détachées est donc acquis aux termes du contrat.
Il est exact que par courrier du 17 janvier 2018 (pièce 6 des intimées), réitéré par courrier du 15 mars 2018 (pièce 10 DFSanté), les sociétés intimées ont indiqué à leurs agents commerciaux qu’à partir du 1er février 2028, elles ne rémunéreraient plus les ventes de pièces détachées réalisées directement par le service après-vente. Cependant, ces simples courriers circulaires ne peuvent, en l’absence d’accord de la SARL DFSanté, valoir modification du contrat d’agence commerciale.
Il résulte au contraire des échanges entre les parties (pièce 11 DFSanté) que la société appelante souhaitait des concessions réciproques dans le cadre de la discussion amorcée par le mandant pour l’élaboration de nouveaux contrats de sorte qu’aucun accord, même implicite, n’était intervenu.
Sur le montant de la rémunération due à ce titre, il est rappelé que les sociétés intimées n’ont jamais déféré aux demandes de communication des documents nécessaires à l’établissement de ces commissions sur les ventes indirectes, en violation des dispositions d’ordre public de l’article R 134-3 du code de commerce.
Dès lors, le montant dû à la SARL DFSanté ne peut être calculé qu’en fonction des commissions perçues jusqu’alors. Toutefois, il ne s’agit que des seules commissions indirectes lesquelles sont nécessairement inférieures au montant des commissions directes et la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le montant des commissions indirectes restant dues à la somme de 12 000 euros HT soit 14 400 euros TTC et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat :
La SARL DFSanté soutient que la rupture contractuelle est intervenue à la suite du courrier qui lui a été adressé le 10 février 2022, la rupture étant à la seule initiative du mandant, sans qu’aucune faute grave, privative de son droit à indemnité, ne lui ait été reprochée.
Les sociétés intimées font valoir au contraire qu’aucune rupture n’est intervenue, que le courrier du 10 février 2022 n’est qu’une mise en garde et elles en veulent pour preuve que les formalités prévues au contrat pour la résiliation n’ont pas été accomplies ce qui rend le courrier du 10 février 2022, adressé par mail, dépourvu de tout effet.
L’article 20 du contrat conclu entre les parties prévoit que la partie qui entendrait mettre fin au contrat devra en informer son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de six mois.
Pour autant, ce formalisme n’est pas une condition de validité de la résiliation mais une condition de forme destinée à informer le cocontractant et fixer le point de départ du délai de préavis contractuel. L’absence de lettre recommandée avec accusé de réception ne rend pas la résiliation invalide si celle-ci procède d’une forme équivalente.
Tel est bien le cas en l’espèce, où le courrier litigieux est un courrier officiel, entre les conseils des parties, faisant suite à de nombreux échanges sur les conditions d’exécution du contrat d’agence commerciale. Il a certes été adressé par mail mais sans que ni sa date ni sa réception ne soient contestées.
Par ailleurs, faisant suite à des échanges sur les désaccords entre les parties quant aux conditions d’exécution du contrat d’agence commerciale, le courrier répond point par point aux contestations de la SARL DFSanté, énumère divers griefs formulés à l’égard de cette dernière et se conclut de la manière suivante : dans ces conditions, et compte tenu du comportement fautif de la société DFSanté dans l’exécution de son contrat d’agent commercial, notre cliente s’oppose formellement au rappel de commission que vous sollicitez sur la période de mars 2018 à ce jour, de même qu’elle s’oppose à la communication de la copie certifiée conforme par un expert comptable et par un commissaire aux comptes de tous les justificatifs des opérations comptables de la clientèle et du secteur géographique attribués à la société DFSanté. En outre, et dans ces conditions, la société Corona medical entend mettre un terme à la relation contractuelle avec DFSanté, désormais sans délai et sans phase d’accompagnement.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les termes employés sont parfaitement clairs, notamment en ce qu’ils émanent d’un conseil rompu à l’emploi de termes exacts et dont la signification ne peut prêter à confusion. La société Corona medical entend ainsi clairement mettre un terme immédiat au contrat (sans délai), sans même une période de préavis. Il n’est délivré aucune mise en garde ou mise en demeure préalable mais est actée une rupture due aux griefs énoncés (en outre – dans ces conditions).
Les termes de ce courrier, dénués de toute équivoque compte tenu de leur auteur, actent d’une rupture immédiate du contrat, soit le 10 février 2022 et c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’aucune rupture du contrat n’était intervenue à cette date ; le jugement déféré est infirmé.
Sur les conséquences de la rupture du contrat :
— l’indemnité de fin de contrat
En application de l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’article L 134-13 dispose que cette indemnité n’est pas due si la cessation de contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
En l’espèce, la SAS Corona medical soutient que son agent commercial a manqué à ses obligations de reporting, de remplissage du CRM et de prospection et a violé son obligation de non concurrence en se fournissant de produits identiques auprès d’un autre fournisseur.
La SARL DFSanté conclut à l’absence de faute grave invoquée dans le courrier de rupture et conteste les griefs formulés à son encontre.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle ne se confond pas avec le simple manquement contractuel (Com 15 octobre 2002 n° 00-18.122 et 21 juin 2011 n° 10-19.902).
L’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Com 16 novembre 2022 n° 21-17.423).
Le courrier de résiliation du 10 février 2022 fait état de l’obligation pour la société DFSanté de remplir un CRM, de respecter son obligation de reporting, de l’absence de prospection et de la violation du contrat d’agent puisqu’elle s’est fournie directement auprès du propre fournisseur de la société Corona medical.
Sur ce dernier point, si cette situation apparaît dans les courriers antérieurs échangés entre les parties, il s’agit manifestement d’un événement isolé, concernant des matelas, qui ne s’est pas reproduit, aucune pièce autre que les courriers échangés entre les conseils n’étant produite.
Il en va de même des autres manquements, qui certes évoqués dans des courriers officiels antérieurs en 2020 et 2021, n’ont cependant pas rendu impossible le maintien du lien contractuel, étant observé que l’absence de prospection de la clientèle n’est justifiée par aucun document.
Ainsi, aucun des griefs énoncés dans la lettre de rupture, tant pris isolément que dans leur ensemble, ne peut constituer une faute grave privant l’agent commercial de son indemnité de rupture.
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
En l’espèce, il y a lieu d’inclure dans le calcul non seulement les commissions effectivement prévues par la SARL DFSanté, mais celles qu’elle aurait dû percevoir au titre des commissions indirectes. Les montants des commissions annuelles perçues par l’appelante ne sont pas discutées quant à leur quantum.
L’indemnité doit en conséquence être fixée à deux années de commissions, ce qui est conforme à l’usage et à une jurisprudence établie, et s’élève par conséquent à la somme de 70 718,71 + 12 000 = 82 718,71 euros HT.
— l’indemnité de préavis
La rupture du contrat a été prononcée sans respect du préavis de six mois prévu au contrat d’agence. L’indemnité de préavis doit être calculée sur une base identique à celle de l’indemnité de cessation du contrat d’agent et sur la seule base des six mois stipulés dans le contrat soit 82 718,71 /24 mois = 3 446,61 soit pour six mois la somme de 20 679,66 euros, la SARL DFSanté étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
— les commissions dues au titre du droit de suite
Aux termes de l’article L. 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
L’article 22 du contrat d’agence commerciale stipule que la commission sera due à la fin du contrat pour une durée de six mois. Toutefois cette commission ne sera due que pour des commandes liées à des devis en cours, initiés par l’agent, clairement identifiés lors de la fin du contrat.
La SAS Corona medical n’ayant pas déféré à la demande de communication de documents comptables pour permettre à son agent d’établir la facturation des commissions dues en application de ce texte, la SARL DFSanté a établi en pièce 23 un tableau des commandes passées par son intermédiaire, en cours au jour de la rupture du contrat.
La SAS Corona medical n’a produit aucun document relatif à ces commandes en cours de sorte qu’il convient d’admettre que, conformément à la demande de la SARL DFSanté, le montant des commissions dues pour les commandes en cours au jour de la rupture, en application de l’article 22 du contrat d’agent commercial, s’élève à la somme de 52 664,56 euros HT soit 63 197,47 euros TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
— la demande de la SARL DFSanté à l’égard des sociétés Corona médical, [Z] et Sotec medical
La SARL DFSanté soutient que la société Sotec medical a commercialisé des produits strictement identiques à ceux de la société Corona medical pour une même clientèle, en toute connaissance de cause puisque les sociétés appartiennent au même groupe, ce qui lui cause un préjudice puisque ce comportement, qui est une violation détournée de son exclusivité contractuelle, a modifié l’équilibre économique du contrat d’agent commercial.
Toutefois, comme le reconnaît elle même la SARL DFSanté, le produit est différent et commercialisé par un tiers au contrat, sous une autre marque. Le fait que les sociétés Corona medical et Sotec medical appartiennent au même groupe est indifférent et ne peut suffire à démontrer la connaissance par le tiers de la violation alléguée d’une clause d’exclusivité. Surtout, la SARL DFSanté ne démontre l’existence d’aucun préjudice lié à la commercialisation de ces produits par la société Sotec medical.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Corona medical pour violation de l’obligation de non-concurrence de la SARL DFSanté
Il a été ci-dessus rappelé qu’il n’était pas démontré de violation de son obligation de loyauté par la SARL DFSanté et que l’achat de matelas à un tiers avait été un évènement isolé, la SAS Corona medical ne produisant aucun document sur ces points. Enfin, il n’est justifié par aucune pièce du préjudice allégué.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’imputation des sommes versées au titre de l’assistance au démarrage :
La SAS Edena a conclu, conjointement avec la société Allibert médical, un contrat intitulé 'assistance au démarrage’ avec la SARL DFSanté le 13 mai 2016 aux termes duquel il est versé une aide financière d’un montant de 10 000 euros par mois par l’une ou l’autre des sociétés mandantes et prévoit que chaque trimestre le montant cumulé des commissions dues sur ce trimestre sera effectué pour vérifier si le montant cumulé des commissions dues excède le montant cumulé des aides versées. Si c’est le cas, le complément sera versé le mois suivant.
Il est également stipulé que si le contrat venait à cesser, il sera retiré aux conditions de rupture du contrat la somme de 240 000 euros correspondant à 10% du volume d’affaires apporté par les sociétés mandantes sur deux ans.
Il est enfin précisé que si les indemnités de rupture étaient inférieures à ce montant de 280 000 euros ; la société DFM (DFSanté) ne devrait rien aux société Allibert medical et Edena (devenue Corona medical).
Outre qu’il s’infère effectivement des conditions de ce contrat que les sommes versées sont des compléments de commissions puisqu’elles ne sont pas versées si les commissions effectivement perçues sont supérieures, conformément à un usage établi, la déduction sollicitée revient à priver l’agent commercial des sommes qui lui sont dues en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 134-12 du code de commerce.
Or, les parties ne peuvent contractuellement déroger à ces dispositions qui doivent en conséquence être réputées non avenues.
La demande est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical, qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance d’appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, les SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical seront condamnées in solidum à régler à la SARL DFSanté, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a :
— débouté la société DFSanté de sa demande de commission d’un montant de 28.287,46 € TTC,
— dit que la société Corona médical n’a pas notifié la rupture du contrat d’agent commercial par lettre le 10 février 2022,
— débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts de la société Corona médical,
— débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires de 94.291,59 €, 31.481,47 € et 63.197,47 €,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS Corona medical à payer à la SARL DFSanté :
— la somme de 14 400 euros TTC au titre des commissions sur ventes indirectes avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022,
— la somme de 82 718,71 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022,
— la somme de 20 679,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— la somme de 63 197,47 euros TTC au titre du droit de suite,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
DIT que la somme de 6.836,71 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022,
CONDAMNE les SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum les SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical à payer à la SARL DFSanté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande des SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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