Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00819 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRO ETRANGER :
Mme [L] [U] [X]
née le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [L] [U] [X] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [U] [X] interjeté par courriel du 11 août 2025 à 10h22 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [L] [U] [X], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et Mme [L] [U] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [L] [U] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l’article R 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il expire le dernier jour à 24 h et qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par Mme [L] [U] [X] le 11 août à 10h22. Le délai de 48 heures susvisé expirant le 13 août 2025 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer sur le mérite de l’appel formé par Mme [L] [U] [X] à l’audience de ce jour mercredi 13 août à 14h30.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention en raison de l’ absence de perspective d’éloignement vers la Russie
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [L] [U] [X], hors du territoire français, vers la Russie ou un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, n’est pas démontrée dès lors :
— qu’elle est démunie de tout document d’identité et n’a pas remis aux autorités françaises l’original de son passeport en cours de validité,
— qu’il incombe dès lors à l’administration d’accomplir les démarches nécessaires pour déterminer la nationalité dont elle est titulaire et obtenir un laissez-passer consulaire avant d’organiser son éventuel éloignement ,
— qu’ayant revendiqué la nationalité russe, les autorités françaises ont ainsi entamé des démarches auprès des autorités russes,
— qu’il n’est pas établi que les autorités russes ne répondront pas durant le temps de la rétention administrative à la demande d’identification des autorités françaises ,
— qu’en tout état de cause, il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et la Russie et des conditions dans lesquelles elle pourrait être éloignée vers ce pays (départ volontaire ou contraint) si celui-ci la reconnaissait comme étant une de ses ressortissantes, étant rappelé qu’il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie et que des vols groupés directs pourraient être également organisés au départ de la France à destination de la Russie puisque quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En l’état, le placement en rétention administrative de Mme [L] [U] [X] est ainsi justifié.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [L] [U] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, il convient de constater que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [O] et que l’appelant n’explique pas, au vu de l’arrêté portant délégation de signature qui a été produit, en quoi Mme [O] n’aurait pas reçu délégation du préfet pour introduire la requête. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Mme [L] [U] [X] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il est constaté que Mme [L] [U] [X] n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [L] [U] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2025 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 août 2025 à 15h33
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRO
Mme [L] [U] [X] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [L] [U] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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