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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 28 février 2024, N° 1123000174 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00466 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHA6
— --------------------
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[O] [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 25-204
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 6] 456 204 809
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, cabinet d’avocats BRUNEAU ET FAGOT, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Katell LE BORGNE, SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de condom en date du 28 Février 2024, RG 1123000174
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 22 avril 2021, M [O] [W], demeurant à [Localité 7] (24), a souscrit en l’agence de [Localité 12] (33) de la banque CIC un contrat dit d’ouverture de compte à vue avec 500 euros de découvert autorisé, carte de crédit à débit immédiat outre un prêt immédiat de 1 000 euros renouvelable, dit 'ETALIS'.
Le 17 juin 2021, il a souscrit un emprunt de 15 000 euros affecté à un financement au choix du consommateur de véhicule, travaux ou tout autre projet., renouvelable, dit 'RESERVE'.
Le 16 mars 2023, il a été mis en demeure de régulariser les soldes débiteurs de 4 190,99 euros de son compte de dépôt, 787,63 euros de mensualités arriérées de prêt personnel, 124,15 euros et 70,82 euros de facilités de caisse, sans succès.
Suivant acte d’huissier du 24 octobre 2024, la SA Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner [O] [W] devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamné sur le fondement de l’article 1103 du code civil à payer :
— 133,41 euros du prêt n°2057002 arrêté au 8 août 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement,
— 15 973,65 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,79 % sur la somme de 14 365,55 euros et taux légal jusqu’au complet règlement,
— 4 553,15 euros au titre du découvert en compte n°2057001 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au complet règlement.
Par jugement réputé contradictoire, du 28 février 2024, le tribunal a :
— débouté la SA Banque CIC Sud-Ouest de toutes ses demandes,
— condamné la SA Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens.
Pour rejeter ces demandes, le tribunal a
— considéré que la signature électronique pose le problème de la preuve de l’imputabilité du contrat à la personne de [O] [W] ne nécessitant pas la réouverture des débats,
— jugé que la banque ne produit aucune preuve informatique ni document d’identité pour recouper la personne de [O] [W] à sa qualité de client et d’emprunteur à la consommation.
PROCÉDURE :
Suivant déclaration au greffe le 12 avril 2024, la SA banque CIC SO a fait appel tendant à l’annulation, à défaut à la réformation, des chefs de ce dispositif et a intimé [O] [W].
Selon conclusions visées au greffe les 10 juillet et 10 décembre 2024, Mes [X] et [Y] pour la SA Banque CIC Sud-Ouest demandent, en annulant, subsidiairement en infirmant, le jugement et jugeant à nouveau, de :
— condamner [O] [W] à payer 133,41 euros du prêt n°2057002 arrêtés au 8 août 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement, 15 973,65 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,79 % sur la somme de 14 365,55 euros et taux légal jusqu’au complet règlement, 4 553,15 euros au titre du découvert en compte n°2057001 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au complet règlement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— condamner [O] [W] aux entiers dépens et à payer 4 000 euros de frais irrépétibles,
— le débouter de toutes ses demandes.
L’appelante expose qu’elle a employé un procédé de signature électronique reposant sur un dispositif de création de signature électronique au nom de [O]. [W] validé par l’homologue en Autriche de l’ANSSI consistant en la saisie sur son smartphone d’un code secret à lui adressé à son numéro exclusif déclaré, horodaté avec un certificat non modifiable vérifié par le prestataire agréé 'docusign', pour consentir à la convention d’ouverture de compte correspondant au dossier des deux contrats de prêts de la cause, renseigné par ses justifications d’identité.
Elle fait valoir que le premier juge a statué en relevant d’office un moyen sans avoir ordonné la réouverture des débats.
[O] [W], auquel la SA Banque CIC Sud-Ouest a fait signifier sa déclaration d’appel le 10 décembre 2024 et ses conclusions et pièces le 6 janvier 2025, par procès-verbal de recherches à [Localité 8] (32) et à [Localité 9] (24) respectivement, n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 08 janvier 2025
MOTIFS :
1 / sur l’annulation du jugement :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
En l’espèce, les pièces de la convention de compte et des deux offres de 'contrat de crédit personnel ajustable’ et 'contrat de crédit renouvelable’ sont signées électroniquement du nom de [O] [W] les premières le 22 avril et la dernière le 17 juin 2021 respectivement, la photocopie de la carte nationale d’identité, établie le 28 janvier 2021 en préfecture de Lot-et-Garonne, soit avec photographie, de [O] [W], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (24), y est agrafée.
La discussion de la valeur juridique de la signature électronique apposée aux contrats, est alléguée infondée au visa des articles 1366 et 1367 nouveaux du code civil retranscrivant en droit français le règlement européen du 23 juillet 2014 dit 'eIDAS Regulation’ ; ce moyen d’office nécessitait une réouverture des débats qu’il est dans la première mission du juge de diligenter.
La sanction du non-respect du principe du contradictoire est bien, en l’espèce, l’annulation du jugement du 28 février 2024, qui sera prononcée au dispositif.
En conséquence, le contentieux sera évoqué.
2 / Sur les demandes :
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le CIC justifie à ses décomptes qu’au 8 août 2023, [O] [W] doit aux titres desdits contrats :
Découvert en compte courant : 4 289,19 euros et 263,92 en intérêts de retard, soit 4 553,11 euros ; le débiteur ne justifie d’aucun versement ;
ETALIS : 114,32 euros -il n’est pas réclamé d’intérêts échus- en capital seulement et 1,94 euros d’assurance ainsi que l’indemnité conventionnelle de 8 % à 9,15 euros outre 8 euros de frais nécessaires ; soit que la dette s’élève à 133,41 euros au total ; le débiteur ne justifie d’aucun versement ;
RESERVE : 14 365,55 euros en capital et 407,76 euros en intérêts contractuels échus et 53,07 euros d’assurance-crédit ainsi que l’indemnité conventionnelle de 8 % à 1 147, 27euros ; soit que la dette s’élève à 15 973,65 euros sans frais ; le débiteur ne justifie d’aucun versement.
En l’état de sa défaillance totale, [O] [W] sera condamné aux montants intégraux ci-dessus de la demande, indemnité incluse, outre intérêts, comme au dispositif.
Le jugement sera infirmé.
[O] [W] succombe, il supporte les dépens de première instance et d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Annule le jugement,
Evoquant la cause,
Condamne [O] [W] à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest :
— 133,41 euros du prêt n°2057002 arrêté au 8 août 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement,
— 15 973,65 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,79 % sur la somme de 14 365,55euros et taux légal jusqu’au complet règlement,
— 4 553,15 euros au titre du découvert en compte n°2057001 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au complet règlement,
Condamne [O] [W] aux dépens et à payer à la SA Banque CIC du Sud-Ouest 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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