Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 24/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06339 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYZ6
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
C/
[Z] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/01953
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Anciennement dénommée la SA FINANCO, venant aux droits de la société MY MONEY BANK
N° Siret : 338 138 795 (RCS Brest)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ESSONNE – Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 03 décembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 17 mars 2016, la société GE Money Bank a conclu avec Mme [Z] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Immatriculation 4], d’une valeur de 77 000 euros TTC.
La durée de la location était fixée à 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers de 1 324,40 euros (hors assurance facultative), et le prix de vente final, au terme de la location, était fixé à 15% du prix d’achat TTC du bien loué, soit 11 550 euros.
Le contrat prévoyant, au titre des 'Dispositions diverses’ que :
' A la fin de la période contractuelle de location, le locataire peut soit lever l’option d’achat pour le montant de l’option finale, soit restituer à ses frais le bien loué au bailleur, ou à tout tiers mandaté par ce dernier (…). Le défaut de restitution du bien loué à bonne date implique la levée de l’option d’achat (…).'
Le véhicule a été livré à Mme [B] le même jour, 17 mars 2016.
Le 1er juin 2018, la société My Money Bank ( nouvelle dénomination de GE Money Bank) a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Mme [B], avec le bénéfice de tous ses accessoires, à la société Financo.
Les 60 loyers dûs, assurance incluse, ont été acquittés, le dernier au mois de mars 2021.
Par courrier simple daté du 6 juillet 2021 (dont il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception par son destinataire), la société Financo a fait savoir à Mme [B] que son dossier présentait un retard de 12 474 euros au 20 mars 2021, soit 11 550 euros en principal et 924 euros à titre d’indemnités légales, et lui en a réclamé le règlement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 19 janvier 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Financo a indiqué à Mme [B] que 'conformément aux conditions générales de l’offre de contrat de crédit et suite à [ses] défaillances dans le remboursement de [ses] échéances, la déchéance du terme prévue au contrat [lui était] acquise à compter du 20 juillet 2021' et l’a en conséquence mise en demeure de lui payer la somme de 12 474 euros, soit 11 550 euros en principal et 924 euros à titre d''intérêts de retard à la déchéance du terme'.
Par acte du 27 février 2023, la société Financo a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir
la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 12 474 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la résiliation du contrat ne lui était pas acquise, le prononcé de sa résiliation sur le fondement de l’article 1184 du code civil, devenu 1224 à 1229 du même code, et la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 12 474 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, la condamnation de Mme [B] à lui restituer le véhicule sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de Mme [B] citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, rendu le 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la société Financo, venant aux droits de la société GE Money Bank, nouvellement dénommée My Money Bank, de sa demande en paiement ;
prononcé la résolution du contrat de crédit (location avec option d’achat) n°101A2513680 conclu entre Mme [B] et la société GE Money Bank, nouvellement dénommée My Money Bank aux droits de laquelle vient la société Financo à compter du 27 février 2023, date de l’assignation ;
débouté la société Financo du surplus de ses demandes ;
écarté l’exécution provisoire de droit ;
condamné la société Financo aux dépens de l’instance ;
rappelé qu’en application des dispositions de 1'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 1er octobre 2024, la société Arkea Financements & Services (nouvelle dénomination de la société Financo), a relevé appel de cette décision.
Mme [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 décembre 2024, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2025.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024, et signifiées le 3 décembre 2024 à l’intimée défaillante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Arkea Financements & Services, appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 12 474 euros, au titre du contrat de location avec option d’achat n°101A2513680 conclu le 17 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [B], qui n’a pas conclu, est réputée en application de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a ainsi statué :
' Il ressort des pièces produites que la restitution du véhicule, qui devait intervenir à l’issue de la période de location qui expirait le 5 mars 2021 n’a pas été effectuée par Mme [B]. En conséquence, et en application des stipulations contractuelles précitées, Mme [B] est réputée avoir exercé l’option d’achat du véhicule pour la somme de 11 550 euros. Elle n’a toutefois pas versé cette somme à la société Financo.
La société Financo produit une lettre simple de mise en demeure du 6 juillet 2021, dont elle ne justifie pas de son envoi.
Elle produit une lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2023 aux termes de laquelle elle indique que la déchéance du terme est acquise à compter du 20 juillet 2021.
Or, le contrat de location avec option d’achat étant assimilé à une opération de crédit, le prêteur ne peut se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur et invoquer la déchéance du terme que si elle est prévue au contrat et après la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’absence de mise en demeure préalable permettant à Mme [B] de régulariser sa situation dans un délai déterminé, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée par la société Financo à la date du 20 juillet 2021.
La société Financo sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire: (…)
La société Financo demande, à titre subsidiaire, au tribunal, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [B] à ses obligations contractuelles au titre de la levée d’option et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
En l’absence de versement du montant correspondant à l’option d’achat, Mme [B] a commis une faute dans l’exécution du contrat. Dès lors, la résolution judiciaire du contrat est prononcée au 27 février 2023, date de l’assignation, aux torts de Mme [B] compte tenu de la gravité du manquement constaté.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, à savoir que l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés.
La créance de la société Financo correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital.
Il résulte de l’historique financier arrêté au 18 juin 2022 que Mme [B] a réglé la somme de 79 464 euros ( 1 324,40 euros X 60), soit une somme supérieure au capital, dont le montant s’élève à la somme de 77 000 euros ainsi qu’il ressort du tableau d’informations précontractuelles européennes normalisées. La société Financo sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 12 474 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il ressort de la facture n°2021061 du 29 mars 2016 de la société Arc de Triomphe Autos et du certificat provisoire d’immatriculation annexé que le véhicule [Immatriculation 3] de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport portant le numéro de série [Immatriculation 4] est la propriété de la société GE Money Bank, nouvellement dénommée My Money Bank.
La résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achet ne peut pas exercer d’incidence sur le contrat de vente conclu le 29 mars 2016 entre la société Arc de Triomphe Autos et la société GE Money Bank, nouvellement dénommée My Money Bank, qui ne sont pas parties à la présente instance.
En outre, il ne ressort pas du document intitulé attestation de cession de créances du 30 novembre 2018 produit par la société Financo que la société la société GE Money Bank, nouvellement dénommée My Money Bank, propriétaire du véhicule, lui a transféré la propriété dudit véhicule, en même temps que la créance détenue sur Mme [B].
En conséquence, la société Financo est déboutée de sa demande de restitution du véhicule.'
L’appelante fait valoir que, quand bien même elle a, à tort, dans son assignation initiale, demandé à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, ce point n’aurait pas dû poser question dès lors que, en réalité, le contrat de location avec option d’achat avait pris fin conformément aux dispositions contractuelles, les 60 loyers convenus ayant été réglés. Ainsi, il n’y avait lieu ni à déchéance du terme, ni à résolution ou résiliation judiciaire, ni par conséquent, de rechercher si une déchéance du terme était valablement intervenue par une mise en demeure préalable laissant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser sa situation ; il y avait simplement lieu d’examiner les sommes qui éventuellement restaient dues, c’est à dire, si le véhicule avait été restitué, les éventuelles indemnités kilométriques ou frais de réparation, et, s’il ne l’avait pas été, le règlement de l’option d’achat. C’est précisément ce qui était sollicité. Par conséquent, les mises en demeure adressées à Mme [B] constituaient uniquement des mises en demeure de paiement de cette somme, et rien de plus, et elle pouvait parfaitement n’en adresser qu’une seule. Et s’il est vrai que la mise en demeure du 19 janvier 2023 mentionne une 'déchéance du terme’ acquise à compter du 20 juillet 2021, cela ne change rien au fait que le contrat avait tout simplement pris fin, sans avoir besoin d’être déchu de son terme.
Mme [B] reste ainsi redevable du montant de l’option d’achat et doit être condamnée à lui régler la somme de 12 474 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation.
A titre liminaire, il sera relevé que, selon les énonciations du jugement, la demande principale soumise au tribunal par la société Financo était bien une demande en paiement, et la société Financo avait fait valoir devant le tribunal que l’ensemble des loyers avait été payés à bonne date, qu’à l’issue de la période contractuelle de location, Mme [B] devait soit restituer le véhicule, soit lever l’option d’achat, et que, le véhicule n’ayant pas été restitué, elle estimait que Mme [B] était réputée avoir levé l’option d’achat, et qu’elle l’avait mise en demeure d’avoir à régler la somme de 12 474 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et à l’indemnité contractuelle de 8%.
Il est constant et il résulte des pièces produites, notamment de l’historique financier du contrat, que Mme [B] s’est acquittée des 60 loyers mensuels convenus entre les parties.
Il n’est pas utilement contesté que Mme [B] n’a pas restitué le véhicule loué à l’issue de la durée de sa location, arrivée à expiration au mois de mars 2021.
Si dans son courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 19 janvier 2023, la société Financo a, de manière erronée, fait mention d’une 'déchéance du terme', suite à la défaillance de Mme [B] dans le remboursement de ses échéances, alors qu’aucune résiliation anticipée du contrat n’était encourue, elle n’est pas, de ce seul fait, privée du droit d’obtenir, en exécution des stipulations du contrat, le paiement du prix de vente convenu entre les parties en cas de levée de l’option d’achat, présumée en l’espèce en l’absence de restitution du véhicule, soit 11 550 euros.
Mme [B] devra donc être condamnée au paiement de cette somme.
En sus du prix de vente, l’appelante réclame la somme de 924 euros, au titre de ' l’indemnité légale de 8%'.
Le contrat conclu entre les parties prévoit, au paragraphe 'Défaillance du locataire', qu’en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat, le bailleur peut exiger soit la résiliation du contrat, avec paiement à son profit d’une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées, le montant de l’indemnité étant, dans les cas où il accepte des reports d’échéances à venir, ramené à 4% des échéances reportées.
En l’espèce, étant rappelé que l’appelante indique elle-même que les loyers ont été payés, que le contrat a pris fin parce qu’il était arrivé à son terme, et qu’en réalité, ni sa résiliation ni sa résolution ne sont en jeu, la locataire ne s’est pas montré défaillante dans le règlement de ses échéances de loyers, mais elle s’est abstenue de régler le prix de vente du véhicule prévu au contrat.
Or, le contrat ne prévoit aucun versement d’une indemnité au bailleur en cas de non règlement du prix de vente final, a fortiori de 8% des sommes dues.
Par conséquent, la demande en paiement ne peut prospérer s’agissant de la somme de 924 euros réclamée.
En revanche, la somme due au titre du prix de vente final produit des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure de paiement, conformément aux prévisions de l’article 1231-6 du code civil.
Pour le surplus, l’appelante indique que 'dès lors que la preuve du transfert de propriété du véhicule comme accessoire de la créance n’a pour l’instant pas été retrouvée, [elle] s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de restitution du véhicule, qui figure parmi les motifs de l’appel', mais, force est de relever qu’elle n’a formulé dans le dispositif de ses écritures aucune prétention s’agissant de la restitution du véhicule, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point. Et en toute hypothèse, dès lors qu’elle obtient la condamnation de Mme [B] au paiement du prix de vente final, l’appelante ne peut prétendre, en même temps, à la restitution du véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [B], partie condamnée, qui devra en outre régler à la société Arkea Financement & Services une somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] à payer à la société Arkea Financement & Services la somme de 11 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
Condamne Mme [B] aux dépens et à payer à la société Arkea Financement & Services la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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