Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHN
[S]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01894 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHN
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [H] [T] [Y] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [B] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13.9.1969, [H] [S] et [B] [M] se sont mariés en France sans contrat de mariage.
Le 27.01.2009, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a constaté leur non-
conciliation et, notamment, attribué à l’époux la jouissance onéreuse du logement familial, désigné un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Le 31.8.2012, ce juge a prononcé leur divorce, rejeté leur demande de commise d’un notaire et fixé au 24.3.2008 la date d’effet du divorce dans leurs rapports patrimoniaux.
Le 11.12.2013, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement.
Le 16.9.2019, [H] [S] a assigné [B] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9] statuant en matière patrimoniale.
Le 14.12.2021, ce juge a notamment
— ordonné une expertise pour :
— évaluer l’immeuble et le terrain de [Localité 8] 'cl ce jour’ selon leur état au 23.3.2008,
— déterminer la valeur locative et l’indemnité d’occupation tant au 23.3.2008 qu’au jour le plus proche du dépôt du rapport,
— décrire et dater les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins value en résultant,
— réservé la fixation de la valeur des biens immobiliers de [Localité 8] ainsi que de l’indemnité d’occupation due par [B] [M] à l’indivision post- communautaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné la réouverture des débats apres dépôt du rapport d’expertise des chefs de ces évaluations et de l’actualisation du compte d’administration de l’indivision post-communautaire pour la période postérieure au 30.6.2021,
Le rapport d’expertise a été déposé le 22.3.2022.
Par jugement rendu le 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué comme suit :
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par [B] [M] à l’indivision post-communautaire à 796 euros par mois au 11.02.2022 et à 852,66 euros au 27.01.2024, en indexe d’office le montant sur l’indice de référence des loyers (IRL),
— dit que sa révision sera opérée le 27 janvier de chaque année jusqu’à libération
complète des lieux par [B] [M] ou attribution en pleine propriété du bien à lui ou à un tiers,
— dit que la première révision aura lieu le 27.01.2025, l’indice de départ étant 142,06 et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date de révision,
— rejette les demandes tendant à assortir cette indemnité d’intérêts au taux légal et à condamner [B] [M] à la payer à l’indivision,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [S] a interjeté appel le 31 juillet 2024 de ce jugement.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire que la somme au titre de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] produira intérêts au taux légal à compter de la date du procès-verbal notarié de difficultés soit le 6 décembre 2017 jusqu’au complet règlement du partage ;
— condamner M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée.
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à l’appel interjeté :
— juger que les intérêts au taux légal ne s’appliqueront qu’à compter de l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 29 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 28 janvier 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 ;
SUR QUOI
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, la demande de l’appelante concerne une indemnité d’occupation, qui constitue une dette de valeur dont le montant est fixé par le juge.
Le premier juge a fixé le montant de celle-ci. Sa décision n’est pas contestée.
Il convient dès lors de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
M. [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir assortir l’indemnité d’occupation due par M. [M] des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnité d’occupation due par M. [M] sera assortie des intérêts légaux à compter du 16 avril 2024, date du jugement qui l’a fixée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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