Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 17 nov. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 31 janvier 2025, N° 24/1703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 17 novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGG
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/1703, en date du 31 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Etablissement [5],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Monsieur [X] [J]
domicilié au [Adresse 11]
Non représenté
Organisme [15],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représenté
S.C.P. [16],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représenté
Etablissement [4],
dont le siège social se situe au Chez [Adresse 8] [Adresse 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, la [9] [Localité 17] a déclaré Mme [W] [U] épouse [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts, subordonnée à la finalisation de la procédure de divorce et à la vente amiable du bien immobilier constituant le domicile conjugal au prix du marché, d’une valeur estimée de 87 500 euros.
Mme [W] [U] épouse [H] a contesté les mesures imposées en indiquant que le couple s’est marié sous le régime de la séparation de biens, et que le bien immobilier a été acquis en indivision, stipulant qu’elle ne pourrait prétendre à aucun droit sur celui-ci en l’absence de tout paiement des échéances de prêt. Elle a expliqué que le prêt a été payé sans sa contribution et qu’elle vit dans cette maison depuis 1988. Elle a exposé qu’elle était co-emprunteur des crédits souscrits par son mari, qui est propriétaire d’un autre bien immobilier à usage locatif et qu’il avait organisé son insolvabilité dans le but de faire vendre le domicile conjugal. Elle a conclu qu’elle devait vivre avec 534 euros perçus au titre du RSA.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné les mesures imposées par la commission de surendettement le 25 avril 2024.
Le jugement a été notifié à Mme [W] [U] épouse [H] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 février 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 11 février 2025, Mme [W] [U] épouse [H] a interjeté appel du jugement du 31 janvier 2025 en expliquant que son mari n’avait jamais voulu qu’elle travaille autrement que dans une société qu’il avait créée en 2002 (liquidée judiciairement à ce jour), et sans salaire ni déclaration, et qu’elle ne peut prétendre à rien dans le cadre du divorce puisqu’elle n’a pas contribué à l’achat en indivision du domicile conjugal où elle réside depuis 1988, alors qu’elle était co-emprunteur et responsable des dettes de son mari qui a stoppé les remboursements à la fin de l’année 2017, et que le bien hypothéqué à usage locatif, qui n’a jamais été saisi, appartenait exclusivement à son mari. Elle a précisé percevoir le RSA d’un montant de 559 euros par mois, sans avoir jamais cotisé pour sa retraite, et qu’elle n’a perçu aucune prestation compensatoire dans le cadre du divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Mme [W] [U] épouse [H] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, qui indique qu’elle vit seule avec le bénéfice du RSA, et maintient qu’elle ne peut prétendre à aucun droit sur le domicile conjugal acquis en indivision à défaut de paiement des échéances du prêt immobilier. Elle explique que dans ces conditions, la vente amiable du bien immobilier constituant le domicile conjugal (et dans lequel elle réside à ce jour) ne pourrait pas lui permettre de résorber son endettement. Son conseil a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La cour a autorisé le dépôt d’une note en délibéré par le conseil de Mme [W] [U] épouse [H] afin de justifier, par le biais d’une attestation du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux ou de l’établissement bancaire dans les livres duquel a été ouvert le compte de prélèvement des échéances du prêt immobilier, que la débitrice n’a jamais contribué au paiement des échéances.
Par courriel du 9 octobre 2025, le conseil de Mme [W] [U] épouse [H] a fait parvenir au greffe son relevé de carrière établi le 7 octobre 2025 par la [12] et l’ARGIC-ARRCO mentionnant que le dernier emploi qu’elle a occupé était sur la période du 1er janvier 1999 au 4 mai 1999 (la copie du site étant déclarée conforme par courrier de commissaire de justice du 8 octobre 2025), attestant de l’absence de revenus perçus depuis cette date afin de s’acquitter des échéances du prêt destiné à financer l’acquisition en indivision de la maison d’habitation.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2025, la [7] a invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure faisant état des sommes dues qui demeurent inchangées, et n’a pas formulé d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
1) sur la fixation de la capacité de remboursement mensuelle
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [U] épouse [H] perçoit des ressources évaluées à 562,59 euros (RSA), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 918,75 euros (forfait charges courantes pour une personne -683€-, forfait charges de chauffage -99€-, supplément chauffage -26€-, assurance voiture -68,46€- et moitié des taxes foncières -42,29€-). Son endettement est de l’ordre de 90 437,34 euros au 26 avril 2024.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] [U] épouse [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [W] [U] épouse [H] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes), et qu’elle ne dispose d’aucune quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de capacité de remboursement de l’endettement par Mme [W] [U] épouse [H].
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SGC [14]
552,1
[4]
63016,05
[7]
16342,59
[J]
1080
[16]
9446,6
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut
imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que la situation financière de Mme [W] [U] épouse [H] ne lui permet pas de payer ses charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement de l’endettement.
Toutefois, il convient d’attendre la liquidation de l’indivision sur le bien immobilier acquis par Mme [W] [U] épouse [H] et son ancien époux pour savoir si elle peut prétendre à la perception d’une partie de la valeur du bien immobilier qui constituait la résidence principale du couple, et où elle réside à ce jour.
En effet, ce bien ayant été acquis en indivision, elle ne pourrait faire valoir aucun droit sur celui-ci en l’absence de tout paiement des échéances du prêt affecté à son financement, sauf plus-value en cas de vente (au regard d’une estimation actualisée).
Or, le relevé de carrière attestant de l’absence de revenus perçus par Mme [W] [U] épouse [H] depuis le 4 mai 1999 est insuffisant en l’état à établir l’absence de droits de la débitrice.
Aussi, si Mme [W] [U] épouse [H] est actuellement en état d’insolvabilité, sa situation pourrait toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir.
En attendant et devant la situation obérée de la débitrice, mais dans l’optique d’un changement de sa situation, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue duquel la situation de l’intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Cependant, il y a lieu de préciser que cette suspension de l’exigibilité des créances ne saurait être subordonnée à la vente dudit bien sur lequel il n’est pas avéré que Mme [W] [U] épouse [H] soit titulaire de droits.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [W] [U] épouse [H] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ACCORDE à Mme [W] [U] épouse [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a subordonné la suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois à l’obligation pour Mme [W] [U] épouse [H] de rechercher la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13],
Statuant à nouveau,
DIT que la suspension de l’exigibilité des créances est subordonnée à la liquidation des droits de Mme [W] [U] épouse [H] détenus sur le bien indivis, dont elle devra justifier lors de la saisine de la commission de surendettement à l’issue du délai de 24 mois,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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