Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2024, N° 23/03608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/528
Rôle N° RG 24/04885 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4N5
[R] [X]
C/
Organisme [11]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Madame [R] [X]
— Organisme [11]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 06 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03608.
APPELANTE
Madame [R] [X] représentante légale de son fils
[X] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
Organisme [11], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 décembre 2022, Mme [R] [X] a saisi la [Adresse 8] ([10]) d’une demande de réévaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments concernant son fils [D] [X], né le 11 décembre 2011.
La [7] ([6]) a rejeté la demande dans sa séance du 11 mai 2023.
Consécutivement à un recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme [R] [X], la [6] a confirmé son refus au motif que l’enfant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 5 octobre 2023, Mme [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le refus de la [10].
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que l’enfant [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à la date du 16 décembre 2022;
dit que l’état de santé de l’enfant permettait l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pendant trois ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025;
laissé les dépens à la charge de la [10];
Les premiers juges ont estimé que :
au regard des pièces médicales de la procédure et du rapport de consultation du docteur [T], l’enfant [D] présentait un important déficit intellectuel nécessitant des stimulations et de l’aide dans les déplacements ;
ils ne pouvaient pas statuer sur l’octroi d’un complément en l’état de l’insuffisance des pièces communiquées par Mme [R] [X] ;
Le 5 avril 2024, Mme [R] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la [10] et la [4] n’ont pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [R] [X] demande l’infirmation du jugement faisant valoir que l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sans complément avait généré un indu à son préjudice alors que l’état de santé de son enfant l’exposait à des dépenses importantes pour régler les honoraires d’une psychomotricienne et ce alors même qu’elle avait auparavant eu droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont elle sollicite le rétablissement.
MOTIFS
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments
Il s’infère de la combinaison des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % peut ouvrir droit à l’AEEH si l’enfant fréquente un établissement ou service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, 'pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’état de l’enfant doit être évalué à la date de la demande à la [10], soit le 16 décembre 2022.
Ainsi que l’ont noté les premiers juges, il résulte de la procédure que l’enfant [D] présente un important déficit intellectuel se manifestant par un retard de langage, une grande immaturité avec dépendance à l’adulte, des dérégulations émotionnelles fréquentes ainsi que des troubles de l’organisation spatiale.
Le docteur [T], commis par les premiers juges, confirme cette analyse et indique dans son rapport de consultation médicale que l’enfant présente un important déficit intellectuel nécessitant une stimulation et de l’aide dans les déplacements.
Cette analyse est confortée par le compte-rendu du bilan orthophonique effectué le 24 octobre 2022 qui conclut à la persistance d’un retard majeur dans les apprentissages du langage oral et du langage écrit outre la présence d’une mémoire très défaillante.
Le bien psychomoteur effectué en octobre 2022 met en évidence des difficultés motrices significatives, une précarité dans l’équilibre, des difficultés dans les coordinations visuelles et motrices, en dextérité manuelle ainsi qu’en motricité fine, une écriture toujours pas cotable, des difficultés visuo-constructives, un manque de repérage dans l’espace et le temps, des difficultés spatio-corporelles avec un manque de repères et des difficultés d’attention visuelle avec un manque de productivité importante.
Le compte-rendu du bilan psychologique du 5 octobre 2022 confirme la présence de secteurs cognitifs en très grande difficulté justifiant la mise en place du [12].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’enfant [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, les développements qui précèdent confirmant la nécessité de recourir à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire.
Sur ce point, les premiers juges seront approuvés.
En revanche, si les premiers juges ont relevé ne pas être en mesure de statuer sur les compléments à l’AEEH faute de justificatifs, ce qui aurait dû les conduire plus justement à rejeter la demande dans le dispositif de leur décision, la cour relève que Mme [R] [X] communique en cause d’appel des factures acquittées de soins dispensés par une psychomotricienne. Ces factures établissent que, pour l’année 2022, Mme [R] [X] a réglé la somme de 667 euros.
Il s’ensuit que ces dépenses sont supérieures au seuil fixé pour l’octroi du 3e complément.
Par ajout au jugement, la cour accorde à Mme [R] [X] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 pour l’enfant [D] [X] du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Sur les dépens
La [10] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Accorde à Mme [R] [X] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 pour l’enfant [D] [X] du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025,
Condamne la [10] aux dépens.
Le greffier La présidente
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