Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2025, n° 25/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3L
N° de Minute : 2048
Ordonnance du lundi 15 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 5])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [L] [M] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 15 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 décembre 2025 rendue à 14h12 à l’encontre de M. [L] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2025 à 16h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K], né le 9 mai 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifié à 15h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2025 à 14h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 15 décembre 2025 à 15h40,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [L] [K] du 14 décembre 2025 à 16h53 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
— l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’assermentation des interprètes,
— l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de possibilité d’identifier l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, y ajoutant sur le second moyen :
Le juge, gardien de la liberté individuelle doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de la mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n° 02-50.060).
En l’espèce, l’appelant allègue que la mention du matricule de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention est insuffisante pour permettre de s’assurer qu’il s’agissait bien d’un fonctionnaire de police.
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été pris en charge par les effectifs de police de [Localité 3] à l’issue du contrôle d’identité opéré le 10 décembre 2025 et a été placé en rétention administrative le lendemain. S’il existe effectivement un doute sur l’identité de l’agent ayant procédé aux opérations de notification de l’arrêté de placement en rétention en l’absence de mention du prénom et nom de celui-ci, il apparait néanmoins que son matricule 473857 figure sur ce document, de sorte que l’opération de notification a nécessairement été effectuée par un fonctionnaire de police.
Par ailleurs, le retenu, qui ne conteste pas la réalité des mentions apposées quant à la date et à l’horodatage sur ce document, ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions précitées.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes le 11 décembre 2025 et de routing.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3L
DU 15 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [L] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [L] [K]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [L] [K] le lundi 15 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 15 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 15 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Personnel navigant ·
- Médecin ·
- Aéronautique civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Médiateur ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Erreur matérielle ·
- Conjoint survivant ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Acte de notoriété ·
- Usucapion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acte
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Mineur ·
- Sondage ·
- Maladie professionnelle ·
- Au fond ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Audit ·
- Suisse ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Acquiescement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Obligation de moyen
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Livraison ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Compte courant ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Prestataire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Connexité ·
- Instance ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Confidentialité ·
- Exécution ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.