Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°12
N° RG 26/00316
N° Portalis DBVL-V-B7K-WIO3
Mme [P] [C]
C/
M. [U] [D]
Mme [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à :
Me COMBE
Me MOULIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition à la date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 janvier 2026
ENTRE
Madame [P] [C]
née le 16 mai 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur [U] [D]
né le 9 février 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [D], es qualité de tutrice de M. [U] [D]
née le 14 septembre 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] est propriétaire de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 4] pour une surface de 37 ha 24a 24 ca.
Selon acte authentique reçu le 31 mai 2023 par Me [I], notaire à [Localité 5], M. [D] a consenti un bail rural à Mme [C] sur les parcelles dont il est propriétaire, y compris les parcelles dont il avait conservé la jouissance aux termes d’un précédent bail rural avec M. [H].
Par décision du 28 février 2024, le juge des tutelles de [Localité 1] a prononcé une mesure de protection au profit de M. [D]. Mme [R] [D], nièce de M. [D], a été désignée en qualité de tutrice et M. [H] a été désigné subrogé-tuteur.
Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal paritaire des Baux Ruraux de Rennes, préalablement saisi par les consorts [D] aux fins d’obtenir la nullité de l’acte notarié du 31 mai 2023 a notamment :
prononcé l’annulation du bail rural reçu le 31 mai 2023 par Me [I], notaire à [Localité 5], concernant un ensemble de parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 4] appartenant à M. [D] et désignant Mme [C] comme preneuse, et ce en raison de l’altération mentale et de l’inaptitude de M. [D] à passer un acte juridique ;
dit que Mme [C], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer l’ensemble des terres occupées appartenant à M. [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire de l’ensemble des terres occupées appartenant à M. [D] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés avec si besoin l’assistance de la force publique ;
condamné Mme [C] à payer à M. [D], représenté par Mme [D], une indemnité annuelle d’occupation des terres objets de l’acte notarié annulé du 31 mai 2023, cette indemnité étant égale au dernier fermage annuel reçu par M. [D] en 2022, soit la somme de 179,82 euros l’hectare, soit une somme de 6.653,34 euros l’an, et ce avec l’indexation annelle ;
dit que cette indemnité annuelle d’occupation sera indexée selon le barème habituel à compter de l’année culturale 2023, et due à compter du terme de l’année 2023 et jusqu’à parfait départ de Mme [C] de l’ensemble des parcelles occupées, et ce en deniers ou quittances ;
condamné Mme [C] à payer à M. [D], représenté par Mme [D], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
condamné Mme [C] à payer à M. [D], représenté par Mme [D], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
condamné Mme [C] à verser à M. [D], représenté par Mme [D], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2025, et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 25/05954, pendant devant la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 9 janvier 2026, Mme [C] a assigné M. [D], pris en la personne de Mme [D] en sa qualité de tutrice, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 27 janvier 2026, Mme [C], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions du 26 janvier, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
juger que l’appelant développe des moyens sérieux à l’appui de son appel ;
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [D] ès qualité de tutrice de M. [D] ;
juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes le 30 septembre 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes le 30 septembre 2025 en ce qu’il a :
prononcé l’annulation du bail reçu le 31 mai 2023 par Me [I], notaire à [Localité 5], concernant un ensemble de parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 4] appartenant à M. [D] et désignant Mme [C] comme preneuse, et ce en raison de l’altération mentale et l’inaptitude de M. [D] à passer un acte juridique ;
dit que Mme [C], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer l’ensemble des terres occupées appartenant à M. [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire de l’ensemble des terres occupées appartenant à M. [D] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
condamner Mme [D] ès qualité de tutrice de M. [D] aux dépens ;
condamner Mme [D] ès qualité de tutrice de M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que, restreignant le champ de ses demande à la faveur des débats au cours de l’audience, Mme [C] a indiqué retirer la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire en ce qui concerne toutes les demandes pécuniaires, initialement mentionnée dans ses conclusions du 26 janvier 2026, ainsi que sa demande de consignation, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne porte plus que sur les chefs du jugement ayant annulé le bail rural et ordonné son expulsion.
M. [U] [D], ainsi que Mme [R] [D] en sa qualité de tutrice du premier, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions du 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [C] de sa demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes le 30 septembre 2025 ;
débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes sous le n°RG 25/05954 ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [D], es qualité de tutrice de M. [D], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient d’examiner successivement chacune de ces deux conditions.
Sur la condition relative aux conséquences manifestement excessives :
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a demandé que soit écartée l’exécution provisoire de la décision s’il était fait droit aux prétentions de son adversaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux et ce point est d’ailleurs relaté dans le jugement en question, de sorte que cette fin de non-recevoir n’a pas lieu de s’appliquer.
Il n’est pas contesté que les terres que Mme [C] a prises à bail auprès de M. [D] représentent 64 % des terres de son exploitation actuelle et que la nullité du bail entraînerait une perte de chiffre d’affaires à peu près équivalentes. En outre, le bail rural porte également sur des bâtiments au sein desquels sont hébergés les animaux élevés par Mme [C], ainsi qu’il résulte de l’attestation du docteur [G], vétérinaire, dressée le 17 janvier 2026. Actuellement, Mme [C] ne dispose pas de solution alternative pour héberger le bétail qui est le sien et elle justifie à cet égard avoir effectué de vaines recherches, ainsi qu’il résulte notamment de son échange de mails avec une association auprès de laquelle elle avait pris attache à cet effet. Par ailleurs, l’activité de Mme [C] doit être perçue en ce qu’elle est elle-même exploitante agricole et la circonstance tenant à ce que son compagnon le soit également est sans incidence sur les conséquences qui résulteraient pour Mme [C] de l’exécution provisoire, sa situation professionnelle n’ayant pas lieu d’être analysée comme étant nécessairement liée à celle de son compagnon.
À cet égard, M. [D] expose que Mme [C] n’élèverait que des ovins et des caprins, de sorte que rien n’expliquerait la présence de bovins sur la parcelle qu’elle loue, si ce n’est que ces parcelles seraient en réalité utilisées par son compagnon. Cette information soutenue par M. [D] manque cependant en fait car il résulte de la fiche d’identification de l’exploitation dressée par la chambre d’agriculture (pièce n° 32 de Mme [C]) qu’elle pratique également l’élevage de bovins.
M. [D] a certes raison d’indiquer que les conséquences manifestement excessives invoquées par Mme [C] ne peuvent être examinées sans que ne soient corrélativement prises en compte les conséquences qui résulteraient, à son égard, d’un arrêt de l’exécution provisoire.
Cependant, de ce point de vue, il n’est pas rapporté que les conséquences d’un arrêt de l’exécution provisoire seraient d’une gravité telle qu’elles justifieraient que soient écartées celles qui sont invoquées par Mme [C]. En effet, M. [D] souhaitait en tout état de cause donner à bail ses terres et la question de la détermination du prix de loyer, si elle est susceptible de faire l’objet d’appréciations divergentes entre les parties, n’est en tout état de cause, au regard du prix stipulé, pas de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, ainsi qu’il va être vu dans la partie relative à la condition du moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, la question même de la possibilité qu’avait M. [D] de proposer à bail ses terres à une autre personne se pose.
Toujours au titre des conséquences manifestement excessives alléguées par M. [D] lui-même pour l’hypothèse d’un maintien de l’exécution provisoire, celui-ci indique que les baux consentis le privent même de sa parcelle de subsistance. Mme [C] indique à cet égard que la parcelle de subsistance de M. [D] était et demeure la n° [Cadastre 1] cependant que M. [D] indique que ses parcelles de subsistance étaient les n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce que conteste Mme [C] en indiquant que le précédent preneur, M. [H] déclarait la parcelle n° [Cadastre 3] au titre de la PAC et que la parcelle n° [Cadastre 2] été jointe à sa propre attestation (pièce n° 32 de Mme[C]). En tout état de cause, il n’est pas contesté que le schéma directeur en [Localité 6] prévoit que la surface d’une parcelle de subsistance ne peut excéder un hectare ; or, les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] représentent plus que cette surface. Dès lors, le moyen invoqué par M. [D] tenant à ce que l’arrêt de l’exécution provisoire lui occasionnerait à lui-même des conséquences manifestement excessives ne peut être retenu comme étant pertinent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [C] rapporte bien que l’exécution provisoire du jugement entrepris la placerait face à des conséquences manifestement excessives. Cette première condition est ainsi établie.
Sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation :
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que l’acte authentique reçu le 31 mai 2023 concernant le bail rural donné par M. [D] à Mme [C] était nul en raison de l’altération mentale et de l’inaptitude de M. [D] à passer à l’acte juridique au moment de la signature de la procuration le 25 mai 2023, cette procuration ayant permis elle-même de valider l’acte authentique.
Pour autant, il convient de rappeler que M. [D] ne faisait pas l’objet d’un régime de protection au moment de la passation de chacun de ces deux actes et que le notaire instrumentaire a indiqué s’être rendu au domicile de M. [D] au mois de mars 2023 afin d’écouter ses souhaits au regard du devenir des parcelles agricoles devenues inexploitées ; il indique expressément que M. [D] ne lui était pas apparu incapable juridiquement ni incohérent dans ses propos, de sorte qu’il était en mesure de décider du sort de ses terres. Le notaire a souligné dans une lettre du 21 juin 2023 à destination de Mme [R] [D] que le discours de M. [D] était cohérent et logique et que l’acte a été régularisé en considération de cette perception.
Par ailleurs, la passation de cet acte n’avait rien d’irrationnel dès lors que Mme [C] avait pour sa part reçu l’agrément du contrôle des structures avec un caractère prioritaire pour exploiter les terres en question alors que M. [W], auquel avait pensé en premier lieu M. [D] pour le bail en question, n’avait quant à lui pas reçu cette autorisation, ainsi qu’il résulte des arrêtés du préfet de la région Bretagne des 19 janvier et 16 février 2023 (produits en pièce n° 5 et 6 par Mme [C]).
Bien naturellement, la juridiction de céans ne méconnaît absolument pas à l’ensemble des moyens contraires développés par M. [D] et qui ont été retenus par la juridiction de première instance, tendant à établir que sa situation de santé ne lui permettait pas de consentir de manière éclairée au bail rural qui a fait l’objet de la décision d’annulation.
Cependant, il est rappelé que dans le cadre de la présente instance, la juridiction du premier président n’a pas lieu de déterminer si le moyen invoqué par la demanderesse est pertinent ou non mais simplement s’il est dénué ou non d’un caractère sérieux. Or, en l’état d’un acte notarié qui a été passé après une discussion approfondie entre le notaire et M. [D] sur les choix qui s’offraient à lui s’agissant du bail rural à consentir et après que le notaire a estimé que M. [D] était tout à fait en capacité de passer cet acte, lequel correspondait à une autorisation préfectorale qui avait été consentie à Mme [C] seule, il est bien établi que le moyen d’infirmation soulevé par Mme [C] n’est pas dénué de caractère sérieux, sans qu’il n’y ait lieu plus avant de dire dans le cadre de la présente instance s’il doit ou non être retenu comme étant pertinent.
Dès lors, cette seconde condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation est également établie.
Bien naturellement, il est rappelé de nouveau avec insistance que cette appréciation sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne permet en rien de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté, lequel sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération à cet égard.
Compte tenu de la réunion des deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a prononcé l’annulation du bail rural reçu le 31 mai 2023 et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [C] des terres occupées.
Il convient de rappeler que lors de l’audience du 27 janvier 2026, Mme [C] a expressément renoncé aux demandes autres que celles d’arrêt de l’exécution provisoire pour les chefs de jugement relatifs à la nullité du bail et à la mesure d’expulsion, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de consignation qui avait été formulée dans ses conclusions et qui a été abandonnée lors de l’audience.
Compte tenu de cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la demande reconventionnelle de radiation formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par M. [D] doit être rejetée comme étant devenue sans objet.
La présente décision étant prise dans l’intérêt exclusif de Mme [C] alors que M. [D] bénéficiait jusqu’à présent de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier l’ensemble des dépens : les parties garderont ainsi chacune par-devers elles ceux des dépens qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement (RG 24/0009) prononcé le 30 septembre 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux dans le litige opposant M. [D] à Mme [C], mais seulement en ce qu’il a :
prononcé l’annulation du bail rural reçu le 31 mai 2023 par Me [I], notaire à [Localité 5], concernant un ensemble de parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 4] appartenant à M. [D] et désignant Mme [C] comme preneuse, et ce en raison de l’altération mentale et de l’inaptitude de M. [D] à passer un acte juridique ;
dit que Mme [C], ainsi que tous occupants de son chef, devra libérer l’ensemble des terres occupées appartenant à M. [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire de l’ensemble des terres occupées appartenant à M. [D] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés avec si besoin l’assistance de la force publique ;
Rejetons la demande de radiation formée par M. [D] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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