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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 mai 2024, n° 24/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2024, N° 2023003838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03903 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7RI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023003838
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GROUPE FICADE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G553
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TITANIUM PARTNERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Léopold FARQUE de la SELEURL SHARP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Avril 2024 :
Par jugement rendu le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société GROUPE FICADE à payer à la société TITANIUM PARTNERS la somme de 410.000 euros HT, soit 492.000 euros TTC, en principal en paiement de sa facture du 12 juillet 2022 avec intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 août 2022, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté la société FICADE de sa demande tendant au rejet de l’exécution provisoire ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes, condamné la société GROUPE FICADE à payer à la société TITANIUM PARTNERS la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société FICADE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 de TVA.
La société GROUPE FICADE a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2024.
Par acte délivré le 11 mars 2024, la société GROUPE FICADE, se prévalant des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, a fait assigner la société TITANIUM PARTNERS devant le délégué du premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2024, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes de 492.000 euros et de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir, en tout état de cause que soient réservés les dépens.
A l’audience du 25 avril 2024, la société GROUPE FICADE, se référant à ses conclusions développées oralement, maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance.
La société TITANIUM PARTNERS, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, conclut au débouté de la société GROUPE FICADE et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable en l’espèce prévoit :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement que la société GROUPE FICADE a fait valoir en première instance des observations sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie demanderesse doit en conséquence établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société GROUPE FICADE fait valoir d’une part que la société TITANIUM PARTNERS qui n’a aucune activité, n’est pas en mesure de restituer les sommes dues en exécution du jugement et d’autre part que le paiement desdites sommes engendrerait un risque important pour la pérennité de l’entreprise.
Force est de constater que la société GROUPE FICADE ne produit aucun élément permettant de douter des facultés de remboursement de la société TITANIUM PARTNERS et qu’elle ne justifie pas plus que l’exécution du jugement mettrait en péril la pérennité de l’entreprise. La seule attestation de la SARL ADEC, cabinet d’expertise comptable du 14 avril 2024 aux termes de laquelle cette dernière indique que dans le cadre de « sa mission d’examen de la société GROUPE FICADE », elle atteste que la mise en recouvrement de la dette TITANIUM pour un montant de 504.000€ mettrait en difficulté financière le GROUPE FICADE dont les engagements financiers sont déjà significatifs, n’est pas suffisante pour démontrer le risque de conséquences manifestement excessives visé par l’article 514-3 précité.
Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la société GROUPE FICADE sollicite subsidiairement la consignation de sommes dues en invoquant le risque de non-restitution de la somme en cause par la société TITANIUM PARTNERS.
Au regard des développements qui précèdent cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GROUPE FICADE qui succombe doit être condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société GROUPE FICADE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2024 ;
Déboutons la société GROUPE FICADE de sa demande de consignation ;
Condamnons la société GROUPE FICADE à payer à la société TITANIUM PARTNERS la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GROUPE FICADE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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