Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 avr. 2025, n° 23/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 novembre 2023, N° F23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 284/25
N° RG 23/01525 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Novembre 2023
(RG F23/00012 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS :
Mme [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
S.A.R.L. DATA
en liquidation judiciaire
Me [F] [S] En sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DATA
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 22/01/2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
[B] [G] a été employée par la société DATA exploitant l’enseigne LE PAIN DORE dans le cadre d’un contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d’activité du 12 décembre 2019 au 11 juin 2020, en qualité de commis de cuisine, échelon 1 niveau 1 de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants Par avenant en date du 12 juin 2020, le contrat a été converti en contrat à durée indéterminée.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 avril 2021, prolongé jusqu’au 13 novembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, a fixé au 17 octobre 2022 la date de cessation des paiements et a désigné un liquidateur judiciaire.
Par requête reçue le 18 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, a fixé la créance d'[B] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société DATA à la somme de :
-3206,30 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
-320,63 euros de congés payés y afférents
-1202,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-10019,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-11051,30 euros bruts au titre de la perte de salaire pour la période d’avril 2021 à avril 2022
-9116,30 euros bruts au titre de la perte de salaire pour la période d’avril 2022 à décembre 2022
-6412,60 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a ordonné la remise par le liquidateur judiciaire d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifié, déclaré le jugement opposable au CGEA d'[Localité 7] et a condamné le liquidateur judiciaire aux dépens.
Le 7 décembre 2023, le CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 février 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 juin 2024, l’UNEDIC-Délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire le constat que la décision lui sera opposable dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 dudit code, que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et en tout état de cause la condamnation de l’intimée aux dépens.
L’appelante expose que lorsque la rupture du contrat de travail intervient postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective et à l’initiative du salarié, l’AGS ne garantit aucune indemnité liée à la rupture qui en résulte, que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 7 décembre 2022, elle doit donc être mise hors de cause relativement aux éventuelles conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'[B] [G], qu’en outre celle-ci sollicite des dommages et intérêts pour travail clandestin et des indemnités en raison de la perte de chance d’obtenir le maintien de son salaire, que ces demandes ne sont pas garanties par l’AGS, que selon sa décision du 9 août 2021,la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’accident qui, d’après l’intimée, était un accident du travail, que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable qui a constaté que l’employeur, par courrier du 23 juin 2021, avait signalé que tous les salariés de la société étaient en chômage partiel ou total lors de la survenue du prétendu accident, que l’intimée, qui se trouvait en chômage partiel, a reconnu ultérieurement s’être blessée à son domicile et non sur son lieu de travail, à titre infiniment subsidiaire, que la garantie de l’AGS est limitée, qu’elle n’est susceptible d’avancer que les sommes dues dans le cadre de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 avril 2024, [B] [G] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du CGEA à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le 20 avril 2021, elle s’est infligée une grave coupure en faisant la vaisselle, que son employeur l’avait obligée à travailler alors qu’elle se trouvait au chômage partiel, qu’elle accomplissait donc du travail clandestin, que son employeur a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime, qu’elle a subi un manque à gagner important du fait des fautes de son employeur, qu’elle a perdu la chance de pouvoir bénéficier de l’article L1226-1 du code du travail, prévoyant un complément de rémunération permettant un maintien partiel du salaire, que son employeur n’a pas non plus respecté son obligation en matière de santé au travail, que la résiliation du contrat de travail doit donc être prononcée de ce fait, que le CGEA se comportant comme une partie au procès il doit être condamné au paiement de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Part acte en date du 22 janvier 2024, l’UNEDIC a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la personne de la SELARL [S] et associés, liquidateur judiciaire de la société DATA, qui n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’intimée a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 20 avril 2021 à 14h 30 et consécutif à la section du tendon du majeur de la main gauche lors du nettoyage d’un bol ; qu’elle y a indiqué que sa collègue [C] [A] avait été témoin de l’accident ; que s’il résulte de la décision de rejet rendue le 21 septembre 2021 par la commission de recours amiable que ce témoin a nié avoir assisté à l’accident au motif qu’elle ne travaillait pas, il apparaît néanmoins que l’intimée se trouvait bien en train d’accomplir un travail pour le compte de son employeur comme le démontrent les multiples échanges de SMS avec [E] [X] le jour des faits, versés aux débats ; qu’ainsi le 20 avril 2021 à 13h29 l’employeur identifié comme étant [D] lui a commandé « 1 burger chèvre, 1 maroilles 1 cheddar » et lui a demandé notamment de « cuire des fond de tarte » ; qu’il a passé d’autres commandes peu après ; qu’à la demande de l’intimée sur les boissons à préparer, il a répondu par le message suivant : « un peux tous le meuble et vide plus de l’eau plate svp » ajoutant « j’ai changer la cuisine ses pas encore fini » ; que l’accident est survenu peu après, comme le font apparaître les différentes photographies de sa main et de son doigt entaillé que l’intimée a immédiatement envoyées à son employeur par le même procédé ; que si l’intimée a attesté le 8 juin 2021 qu’elle se trouvait à son domicile le jour des faits et s’y était blessée, il est manifeste que cette attestation a été rédigée dans l’intérêt exclusif de son employeur puisqu’il l’avait déclarée, à cette date, au chômage partiel et avait sollicité à ce titre une indemnisation au titre de quinze heures chômées ; que selon l’attestation de paiement des indemnités journalières, l’intimée s’est trouvée en arrêt de travail au moins jusqu’au 12 novembre 2022 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société s’est bien livrée à du travail dissimulé durant la période au cours de laquelle la salariée était censée se trouver au chômage partiel ; que cette situation légitime la résiliation judiciaire prononcée par les premiers juges et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à la date de l’arrêt de travail de l’intimée sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1603,15 euros ; qu’en application des articles 30.2 et 32 de la convention collective, les premiers juges ont exactement évalué le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement dus à l’intimée ;
Attendu en application de l’article L1235-3 alinéa 3 du code du travail qu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’intimée était âgée de trente ans et jouissait d’une ancienneté de plus de trois années au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle moins de onze salariés ; qu’elle ne démontre pas l’existence du moindre préjudice consécutif à la perte de son emploi ; qu’il convient en conséquence de l’évaluer à la somme de 1604 euros ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré que la perte d’indemnisation consécutive à l’absence de déclaration d’accident du travail par l’employeur corresponde aux sommes sollicitées par l’intimée ;
Attendu en application des articles L8221-5, 2° et L8223-1 du code du travail que l’indemnité due à l’intimée au titre du travail dissimulé doit être évaluée à la somme de 9618,90 euros ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge du liquidateur judiciaire de remettre à l’intimée une attestation France travail et un certificat de travail rectifié et d’ordonner par ce dernier la délivrance d’un bulletin de paye conforme au présent arrêt ;
Attendu en application de l’article L3253-8 2°c, du code du travail que l’intimée n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement antérieur à la date de saisine du conseil de prud’hommes, la résiliation judiciaire doit être fixée à la date du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a prononcée ; que celle-ci n’étant pas survenue dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, le CGEA ne doit pas être tenu à garantir le paiement des créances allouées à l’intimée et doit être mis hors de cause ;
Attendu que le CGEA étant mis hors de cause, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont, au demeurant, le paiement n’entre pas dans le champ de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
MET hors de cause l’UNEDIC-Délégation AGS-CGEA d'[Localité 7],
FIXE la créance d'[B] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société DATA à la somme de :
-1604 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-9618,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DÉBOUTE [B] [G] de sa demande au titre d’une perte de salaire pour la période du mois d’avril 2021 à celui de décembre 2022,
ORDONNE la délivrance par la SELARL [S] et associés, liquidateur judiciaire de la société DATA, d’un bulletin de paye conforme au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société DATA.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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