Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05113 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGOP
Ordonnance rendue le 20 octobre 2023
par le juge de la mise en état de [Localité 24]
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
né le 02 octobre 1966 à [Localité 26]
Madame [I] [F] épouse [D]
née le 30 août 1967 à [Localité 21] (Ile Maurice) ([Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Pierrick Chollet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant substitué par Me Izaskun Ogallar Leiras, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉS
Monsieur [J] [P]
né le 12 septembre 1971 à [Localité 22]
Madame [S] [B] épouse [P]
née le 21 janvier 1971 à [Localité 25] (Pays-Bas)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [E] [A]
né le 27 novembre 1961 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 19]
La SCI DDN
prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentés par Me Dominique Lelievre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Le syndicat des copropriétaires des Garages du Square
pris en la personne de son syndic la société Sergic
ayant son siège social [Adresse 1] et [Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
L’association Diocésaine de [Localité 24]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SC Sacha
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 février 2024 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2014, M. [Y] [D] et Mme [I] [F] épouse [D] ont acquis de M. [E] [K] une maison d’habitation dénommée « la maison du collectionneur » sise au [Adresse 12] à [Localité 27].
Ce bien est situé sur une parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 7].
Depuis le 16 juillet 1828, elle supporte une servitude de passage conventionnelle.
En 1992, les bénéficiaires de la servitude de passage ont assigné l’ancienne propriétaire de la parcelle EY n°[Cadastre 7], Mme [H] [Z], devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamner à libérer l’assiette de la servitude de passage litigieuse leur bénéficiant en enlevant la cuve à Mazout qu’elle y avait fait installer et en démolissant le mur de parpaings qu’elle y avait érigé.
Mme [H] [Z] a formulé une demande reconventionnelle fondée sur l’article 685-1 du code civil tendant à faire constater que la servitude de passage reconnue dans l’acte du 16 juillet 1828 était éteinte au motif que les propriétaires des fonds dominants n’étaient plus enclavés.
Par un jugement du 4 février 1993, le tribunal de grande instance de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Tourcoing et a rejeté les demandes de Mme [Z] tendant à voir déclarer éteinte la servitude du fait de la disparition de la situation d’enclave.
Dans son arrêt du 13 septembre 1993, la Cour d’appel de Douai, rendu sur contredit de compétence, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille.
La Cour s’est réservée de trancher le fond du litige et a renvoyé l’affaire à la mise en état à cet effet.
Suivant arrêt en date du 12 septembre 1995 N°RG 93/02169, la Cour a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [Z] aux motifs que le tribunal de grande instance avait rejeté cette demande et que Mme [Z] n’avait pas saisi la Cour d’un appel principal sur cette disposition dudit jugement.
Le 22 Juillet 1997, les propriétaires des fonds bénéficiaires du droit de passage ont assigné Mme [Z] par devant le tribunal d’instance de Tourcoing.
Par jugement en date du 24 juin 1998, le tribunal d’instance a ordonné à Mme [Z] de délivrer à chacun des requérants une clé permettant d’ouvrir la porte d’accès à la servitude et de débarrasser la servitude de tout objet gênant.
Il a également déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir établir l’extinction de la servitude aux motifs que cette demande a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Lille le 4 Février 1993 et que ce jugement était devenu définitif.
M. et Mme [D] propriétaires de l’immeuble à la suite de Mme [Z], ont, estimant qu’au regard de l’évolution de la situation depuis 1828, la servitude de passage sur leur terrain n’a plus lieu d’être, par actes des 27 et 28 juillet 2022, fait assigner le Syndicat des copropriétaires des Garages du Square, l’association Diocésaine de Lille, les époux [P]-[B], Monsieur [E] [A] et la société Sacha devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir juger l’extinction de la servitude de passage sur leur parcelle.
Sont concernées par cette servitude de passage sur le terrain et la demande de M. et Mme [D] :
La parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 10] appartenant à l’association Diocésaine de [Localité 24]. La parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 13] appartenant aux consorts [P]-[B].
La parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 9] appartenant à la société Sacha.
La parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 11] à usage de garage, appartenant aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]. La parcelle cadastrée section EY n° [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [E] [A]. Cette parcelle a fait l’objet d’un découpage en deux parcelles distinctes qui appartiennent respectivement à la SCI DDN pour la parcelle EY [Cadastre 14] et EY [Cadastre 15] pour la SCI La Cloche.
Par conclusions d’incidents, l’association Diocésaine de [Localité 24] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l’action des consorts [D].
Les époux [P]-[B], le Syndicat des copropriétaires des Garages du Square et Monsieur [E] [A] se sont associés aux demandes de l’association Diocésaine de [Localité 24].
Par ailleurs, la SCI DDN est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de propriétaire de la parcelle EY n° [Cadastre 15] et soulevait également l’irrecevabilité de l’action.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
« – déclarons la SCI DDN recevable en son intervention volontaire ;
Déclarons [Y] [D] et [I] [F], épouse [D] irrecevable à agir par l’effet de l’autorité de la chose jugée du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 février 1993 ;
Condamnons [Y] [D] et [I] [F], épouse [D] à payer :
A l’association Diocésaine de [Localité 24], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
A la SCI DDN, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
Au Syndicat des copropriétaire des Garages du Square, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière
A [J] [P] et [S] [B], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière
Condamnons [Y] [D] et [I] [F], épouse [D] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Franck Gys, Avocat. »
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayants déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Concernant la SCI DDN et la SC SACHA, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, les consorts [D] demandent à la cour de :
JUGER l’appel interjeté par M. [Y] [D] et Mme [I] [F] épouse [D] recevable et bien fondé ;
DÉBOUTER l’association Diocésaine de Lille, le Syndicat des Copropriétaires des Garage du Square, la SCI DDN et les époux [P]-[B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille rendue le 20 octobre 2023 (RG N° 22/05309) en ce qu’elle a :
déclarons la SCI DDN recevable en son intervention volontaire ;
Déclarons [Y] [D] et [I] [F], épouse [D] irrecevable à agir par l’effet de l’autorité de la chose jugée du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 février 1993 ;
Condamnons [Y] [D] et [I] [F], épouse [D] à payer :
A l’association diocésaine de [Localité 24], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
A la SCI DDN, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
Au Syndicat des copropriétaire des Garages du Square, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière
A [J] [P] et [S] [B], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière
Condamnons [Y] [D] et [I] [F], épouse [D] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Franck Gys, Avocat.
DÉBOUTER l’association Diocésaine de Lille et la SCI DDN de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER les époux [P]-[B] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’action des consorts [D] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ;
JUGER que l’action des consorts [D] est recevable, en ce qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 4 février 1993 ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Lille ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les parties succombant à verser aux consorts [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les parties succombant aux dépens.
Suivants les dernières conclusions déposées au greffe le 21 février 2024, le Syndicat des copropriétaires des Garages du Square demande à la Cour :
Confirmer l’ordonnance entreprise rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 octobre 2023 dans toutes ses dispositions et rejeter l’appel principal de M. [Y] [D] et Mme [I] [F], épouse [D] ;
Par conséquent, déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [D] et Mme [I] [F], épouse [D] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement définitif rendu par le Tribunal d’instance de Tourcoing le 4 février 1993 ;
Débouter M. [Y] [D] et Mme [I] [F], épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [I] [F], épouse [D] à verser au Syndicat des copropriétaires des Garages du Square une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [I] [F], épouse [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivants les dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2024, l’association Diocésaine de [Localité 24] demande à la Cour :
Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue par Madame le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille le 20 Octobre 2023
Déclarer irrecevable l’action des époux [D] à agir par l’effet de l’autorité de la chose jugée du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 février 1993
Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et encore par le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 24 juin 1998
Se déclarer dessaisi du litige opposant les époux [D] à l’association diocésaine de Lille en raison de l’autorité de la chose jugée conférée par la décision du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 février 1993 et encore par le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 4 juin 1998 ,
Le 27 février 2024, une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimé a été rendue à l’encontre de M. [E] [A] pour ne pas avoir déposé ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Le 17 avril 2024, une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimé a été rendue à l’encontre des époux [P]-[B] pour ne pas avoir déposé ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants contestent que leurs demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée.
M. et Mme [D] soutiennent que l’objet du litige n’est pas le même en ce qu’ils ont sollicité du tribunal judiciaire de Lille de prononcer l’extinction d’une servitude conventionnelle de passage au motif que les choses se trouvent dans un tel état qu’il n’est plus possible d’user de la servitude conformément à l’intention des signataires de la convention de 1828, alors que Mme [H] [Z] avait sollicité du tribunal de grande instance de Lille de prononcer l’extinction d’une servitude légale sur le fondement de l’article 685-1 du code civil, pour cessation d’enclave.
Ils soutiennent également que leur demande n’a pas la même cause dans la mesure où les faits générateurs ne sont pas les mêmes. Si M. et Mme [D] sollicitent aujourd’hui l’extinction de la servitude conventionnelle de passage, c’est parce que l’usage qui est actuellement fait de la servitude méconnaît la substance de la convention de servitude établie en 1828 et l’intention des parties.
Enfin, ils affirment qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans la mesure où la situation a évolué entre 1993 et 2023. Les craintes des consorts [D] ne sont pas hypothétiques contrairement à ce qu’affirme le juge de la mise en état.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
il y a bien une identité d’objet, de cause et de parties concernant la demande d’extinction de la servitude des consorts [D]. Sur l’identité de chose, il reprend la motivation de l’ordonnance qui affirme que « La seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ». Sur l’identité de cause, il affirme qu’il ne s’agit pas de cause nouvelle comme le prétendent les consorts [D] mais de moyens nouveaux qui ne font pas obstacle à l’exception de chose jugée.
les parties sont les mêmes à savoir les propriétaires du fonds servant et les propriétaires du fonds dominant.
L’association Diocésaine de [Localité 24] soutient les mêmes arguments que le Syndicat des copropriétaires des Garages du Square : il y a une identité de chose, de causes et de parties. La chose demandée est la même à savoir l’extinction de la servitude. La cause est la même en ce qu’il s’agit du désenclavement des fonds dominants. Enfin elle indique que M. et Mme [D] ne contestent pas l’identité des parties.
***
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Selon cet article l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et s’entend de ce qui est demandé par les parties dans le cadre de l’instance tant en demande qu’en défense.
En l’espèce, il est constant que la servitude de passage a été instaurée par convention des parties conclue le 16 juillet 1828 ainsi retranscrite dans l’acte de vente de M. et Mme [D]:
Le jugement rendu le 04 février 1993 par le tribunal de grande instance de Lille :
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Tourcoing pour trancher sur les demandes de la SARL Capy, M. et Mme [N], l’association diocésaine et le cabinet Debuisne en sa qualité de syndic de la copropriété des garages du square,
A débouté Mme [Z] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 685-1 du code civil.
Il ressort des arrêts rendus par la cour d’appel de Douai le 13 septembre 1993 et 12 septembre 1995, que la cour n’a été saisie que des dispositions du jugement statuant sur la compétence par le contredit formé par la SARL Etablissements Capy, M. et Mme [N], l’association diocésaine et le cabinet Debuisne en sa qualité de syndic de la copropriété des garages du square et que Mme [Z] n’a pas relevé appel du jugement la déboutant de sa demande reconventionnelle de sorte que le jugement du 04 février 1993, en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir éteinte la servitude, est définitif et a autorité de chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que sont dans la cause les propriétaires des parcelles bénéficiant de la servitude conventionnelle instaurée en 1828, constituant les fonds dominants,s’agissant d’un droit réel attaché au fonds, les propriétaires des fonds dominants sont dans la cause l’identité de parties n’est pas contestée.
Dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 04 février 1993, Mme [Z] en défense a sollicité à titre reconventionnel que soit constatée l’extinction de la servitude de passage, l’objet de la demande est constitué par la demande d’extinction de la servitude.
Dans le cadre de l’instance qu’ils ont engagée en 2022 devant le tribunal judiciaire, Mme et M. [D] sollicitent que le tribunal juge éteinte la servitude de passage.
L’objet des demandes de Mme [Z] et de M. et Mme [D] est identique en ce qu’il porte sur l’extinction de la servitude.
Ces demandes sont fondées sur une même cause l’inutilité de cette servitude, soit pour disparition de la situation d’enclave, soit pour désuétude du service rendu.
Si en raison de la nature des demandes, la reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet s’agissant, dans un cas d’un accord entre voisins dont la cause peut résider dans une simple commodité, dans l’autre de permettre au propriétaire d’accéder à son fonds.
Une fois la servitude instaurée et utilisée, sa destination est la même : assurer un passage, il en résulte que la prétention tendant à l’extinction de la servitude est identique quel que soit le mode de création de la servitude, il y a bien en l’espèce identité d’objet.
Les prétentions de Mme [Z] étaient fondées sur les dispositions de l’article 685-1 du code civil qui régit la disparition de l’état d’enclave, alors que s’agissant d’une servitude conventionnelle M. et Mme [D] invoquent les causes de disparition des servitudes conventionnelles telles que prévues à l’article 703 du code civil qui dispose que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user »
La différence de fondement juridique de l’action entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Il est jugé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Ass plen 07 juillet 2006 n° 04 10 672); ainsi, la circonstance que les appelants invoquent un nouveau fondement juridique (les causes d’extinction d’une servitude conventionnelle), se heurte, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, au principe de concentration des moyens
M. et Mme [D] soutiennent que la servitude instaurée en 1828 avait pour finalité de permettre l’accès à pied des ouvriers à des ateliers situés à l’arrière de leur maison mais que les ateliers ont disparu et que les différents fonds disposent d’accès à la voie publique qu’en outre le maintien de cet accès est une cause de nuisances alors que leur immeuble vient d’être classé monument historique.
Au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 04 février 1993, ces éléments constituent de simples moyens, mais ne justifient pas de la survenance d’un élément nouveau susceptible de voir écartée la fin de non-recevoir, la modification de l’usage de la servitude instaurée en 1828 étant déjà intervenue en 1993 lorsque le jugement revêtu de l’autorité de chose jugée a été rendu, les modifications dans les conditions d’usage de la servitude intervenues dès avant 1993 ne sauraient constituer une circonstance nouvelle justifiant que soit écartée la fin de non-recevoir, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. et Mme [D] succombant seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au titre des frais irrépétibles, des sommes de :
— 1 500 euros au syndicat des copropriétaires des garages du square,
— 1 500 euros à l’association diocésaine de [Localité 24].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [D] et Mme [I] [F]- [D] in solidum aux dépens d’appel, dit qu’il sera fait application au profit de Me Gys et de la SCP Processuel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] et Mme [I] [F]- [D] in solidum à payer les sommes de 1 500 euros à chacun, à l’association diocésaine de [Localité 24] et le syndicat des copropriétaires des garages du square, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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