Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 20/10082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 12 octobre 2020, N° 2020001867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETS BOTTAI c/ LA SOCIETE GENERALE FACTORING, agissant en sa qualité de, Société anonyme au capital de 14 400 000,00 ' immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10082 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJP
SAS ETS BOTTAI
C/
[B] [I]
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Me Stéphanie [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020001867.
APPELANTE
SAS ETS BOTTAI
capital de 90.000,00 euros, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n°347 545 691 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉS
Maître [B] [I]
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LA SOCIETE GENERALE FACTORING, nouvelle dénomination de la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (CGA)
Société anonyme au capital de 14 400 000,00 ' immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 702 016 312 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ETABLISSEMENTS BOTTAI est appelante, en date du 20 octobre 2020, d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 6 octobre 2020 qui a admis la créance de la société CGA sur sa procédure collective à hauteur de 14 805 euros à titre chirographaire définitif.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier joint le pouvoir du déclarant, les bons de commande et les factures et qu’il y a eu subrogation des créances détenues par la société OTELEC.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 25 mai 2021, elle demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance déclarée par la société CGA,
— condamner la société CGA aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 avril 2021, M. [B] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI demande à la cour de :
— débouter la société CGA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner la société CGA aux dépens et à payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 27 août 2021, la SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement dénommée CGA, demande à la cour :
A titre principal, de déclarer l’appel tardif et irrecevable,
A titre subsidiaire, de :
— débouter la société ETABLISSEMENTS BOTTAI de sa contestation,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner l’appelante aux dépens et à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Par la production de ses pièces 3 et 4 la société ETABLISSEMENTS BOTTAI démontre que la décision frappée d’appel lui a été notifiée le 16 octobre 2020.
Le délai d’appel de 10 jours prévu par l’article R661-3 du code de commerce expirait dont le 26 octobre 2020.
Il en résulte que l’appel formalisé le 20 octobre 2020 a bien été fait dans les délais.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel opposée par la SOCIETE GENERALE FACTORING sera, en conséquence, rejetée.
2) La SOCIETE GENERALE FACTORING soutient encore que l’appel est irrecevable en ce qu’en raison de l’oralité des débats sa non-comparution devant le juge commissaire, qui s’analyse en un renoncement à la contestation, lui ferme toute contestation ultérieure.
Comme le fait valoir la société ETABLISSEMENTS BOTTAI, il n’est pas remis en cause et résulte de la procédure et de la décision frappée d’appel qu’elle a contesté la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE FACTORING et que le mandataire judiciaire a relayé cette contestation.
Si, en raison de l’oralité des débats, son absence lors de l’audience tenue devant lui a pu conduire le juge commissaire à admettre la créance objet du litige à hauteur du montant proposé par le mandataire judiciaire, ce défaut de comparution ne saurait, sauf à la priver de l’accès au juge, aboutir à lui fermer la voie de l’appel.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la perte du droit d’agir opposée par la SOCIETE GENERALE FACTORING sera également rejetée.
L’appel de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI sera donc déclaré recevable.
3) Le litige qui oppose les parties porte sur les conditions, les effets et l’opposabilité d’une cession de créance à la société ETABLISSEMENTS BOTTAI qui se prévaut, en outre, d’une transaction conclue avec le cédant.
Or, trancher ces contestations qui sont sérieuses excède la compétence du juge commissaire statuant en matière de vérification du passif.
En conséquence, comme le prévoit l’article R624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
— la société ETABLISSEMENTS BOTTAI sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du JEUDI 9 OCTOBRE 2025 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe';
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE GENERALE FACTORING concernant la recevabilité de l’appel ;
Déclare l’appel de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI recevable ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, la société ETABLISSEMENTS BOTTAI à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu’en cas de forclusion il conviendra de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 9 OCTOBRE 2025 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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