Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 sept. 2024, n° 22/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 avril 2022, N° /01151;18/01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02352 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IP5K
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
27 avril 2022
RG :18/01151
[G]
C/
[M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 05 Septembre 2024 à :
— Me BREUILLOT
— Me BOLZAN
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°18/01151
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le 29 Février 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003696 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2015, Mme [C] [G] salariée de M. [M] [D] en qualité de carreleur, a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 21 mai 2015.
Le certificat médical initial établi le 7 mai 2015 par le centre hospitalier d’Avignon mentionnait 'état d’épuisement psychologique, tension permanente, insomnie, cauchemars, thymie dépressive, fatigue, idées de suicide'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et l’état de santé de Mme [C] [G] a été déclaré guéri le 31 janvier 2016.
Par courrier du 9 novembre 2015, Mme [C] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 21 janvier 2016, Mme [C] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins.
Par jugement du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [C] [G] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur suite à son accident du travail du 7 mai 2015,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [G] aux dépens.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [C] [G] a interjeté appel de cette décision. (La notification est revenue avec la mention NPAI le 9 mai 2022). Enregistrée sous le numéro RG 22 02352, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 13 septembre 2023 puis renvoyé à celle du 07 mai 2024.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon,
— dire que M. [M] [D], exploitant sous l’enseigne [8] a commis une faute inexcusable à son égard,
— dire que la rente versée consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— voir désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer son préjudice corporel personnel, ainsi que son préjudice professionnel consécutif à cet accident,
— dire que l’expert aura pour mission de :
1. se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
' tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
' tous les éléments relatifs au mode de vie de la blessée, antérieurs à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
' tous les éléments relatifs au mode de vie de la blessée contemporains de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
2. après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
' indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle,
' avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
' décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise,
3. procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
4. évaluer les séquelles aux fins de :
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
' en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
' après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle),
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle),
* dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre- indications,
' décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, du préjudice permanent après celle-ci,
' décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’acte sexuel lui-même (troubles de la libido, rapports sexuels techniquement difficiles et aléatoires, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel tels des douleurs, etc') ou à une impossibilité ou difficulté de procréer,
— voir déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
— renvoyer les parties devant le pôle Social du tribunal judiciaire d’Avignon, après expertise, afin que cette juridiction liquide son préjudice,
— voir condamner M. [M] [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Mme [C] [G] soutient que :
— son action est recevable dans la mesure où elle justifie avoir saisi le tribunal le 20 septembre 2018 et non le 20 septembre 2020 comme l’ont relevé les premiers juges,
— sa demande d’aide juridictionnelle déposée devant le bureau d’aide juridictionnelle d’Avignon le 14 septembre 2017 a interrompu le délai de prescription,
— son employeur a commis une faute inexcusable en provoquant et encourageant un climat de travail inapproprié lui ayant occasionné un épuisement psychique à l’origine de son accident du travail,
— son employeur avait nécessairement connaissance du harcèlement moral et du stress auquel elle était exposée, lui adressant deux avertissements qu’elle a contestés, le 21 puis le 30 juillet 2014,
— il l’a également envoyée seule sur des chantiers, ce qui l’a conduite à exercer son droit de retrait et à alerter l’inspection du travail de cette situation, lui a retiré le bénéfice d’un véhicule de fonction, lui a déprogrammé son code d’accès aux toilettes, et finissait par lui faire subir une mise au placard,
— en ne prenant aucune mesure appropriée pour préserver sa santé et sa sécurité au travail, et compte tenu du fait que le risque s’est réalisé, son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 mai 2015, qui a entraîné un arrêt de travail de 7 mois.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a décidé de l’action de Mme [C] [G] comme prescrite,
Et statuant à nouveau :
Au principal de :
— juger que Mme [C] [G] ne justifie d’aucun harcèlement moral,
— juger qu’il n’existe aucun lien direct entre les troubles évoqués par Mme [C] [G] et son activité de professionnelle,
— juger que Mme [C] [G] ne démontre pas la faute inexcusable,
En conséquence :
— débouter Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter Mme [C] [G] de sa demande d’expertise médicale,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise de :
— donner acte de ses protestations et réserves,
— réduire le champ de l’expertise en excluant de la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation, la fixation du taux d’IPP, et l’évaluation de la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle.
— exclure plus largement de l’expertise tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] [D] fait valoir que :
— par arrêt en date du 14 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision du conseil de prud’hommes ayant débouté Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— si Mme [C] [G] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel concernant son malaise survenu sur le lieu du travail le 7 mai 2015 par application de la présomption de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient en revanche de rapporter la preuve de la faute inexcusable dont elle demande réparation,
— Mme [C] [G] ne peut se prévaloir d’une mise à disposition d’un véhicule de fonction, mais a pu uniquement utiliser un véhicule de service, et donc de la possibilité de l’utiliser à titre privé, outre une tolérance pour les trajets domicile/chantier,
— les avertissements étaient tous fondés en raison de son comportement, ce qu’a confirmé l’arrêt du 14 juin 2022,
— il a toujours respecté les avis de la médecine du travail, et appliqué les restrictions lorsqu’elles ont été formulées en lui confiant des tâches adaptées,
— le sentiment de mise à l’écart dont se plaint Mme [C] [G] n’est que la conséquence de son comportement à l’égard de ses collègues de travail, étant rappelé qu’elle a fait l’objet d’un avertissement pour atteinte à la vie privée des autres salariés de l’entreprise,
— aucun manquement ne peut lui être reproché et par suite aucune faute inexcusable.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer la date de consolidation, le taux d’IPP, les pertes de gains professionnels actuels, et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
o les dépenses de santé future et actuelle,
o les pertes de gains professionnels actuels,
o l’assistance d’une tierce personne…
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— débouter Mme [C] [G] de son éventuelle demande de majoration de capital ou de rente à son maximum,
— dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— au visa de l’article l 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d’expertise,
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale : «Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 …»
Pour reconnaître l’existence d’une forclusion le premier juge a indiqué «Madame [G] a été en arrêt de travail du 7 mai 2015 au 31 janvier 2016, date de la fin du versement des indemnités journalières, et de la consolidation sans séquelles. Par lettre reçue le 9 novembre 2015, Madame [G] a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation en vue d’engager une action pour faute inexcusable de l’employeur. La caisse lui a notifié le procès-verbal de non-conciliation du 22 janvier, qu’elle a reçu le 23 janvier 2016 (lettre recommandée avec avis de réception signé). La lettre de son avocate saisissant le tribunal a été postée le 20 septembre 2020, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions, Madame [G] n’a pas contesté avoir saisi le tribunal au-delà du délai de deux ans.
Il n’existe aucune pièce justifiant d’une interruption du délai de deux ans autre que la conciliation tentée par la caisse.»
Or Mme [C] [G] rappelle à juste titre que l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans ses dispositions alors en vigueur, précise que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
Elle précise avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 septembre 2017 en prévision de son action judiciaire tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ayant conduit à l’accident de travail dont elle a été victime le 07 mai 2015.
Elle en conclut que le délai de prescription biennale de l’article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale a ainsi été interrompu le 22 janvier 2016 puis le 14 septembre 2017.
Mme [C] [G] soutient que le premier juge a commis une erreur en retenant une saisine de la juridiction de sécurité sociale le 20 septembre 2020 alors qu’elle est intervenue le 20 septembre 2018, ce qui résulte de la requête initiale datée du 20 septembre 2018, ainsi que mentionné dans l’exposé du litige du jugement déféré, et du tampon humide porté par le greffe de la juridiction sur la requête reçue le 21 septembre 2018.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription qui a débuté le 31 janvier 2016, date de cessation de paiement des indemnités journalières, a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 14 septembre 2017, et a repris au plus tôt 15 jours après la décision d’admission en date du 21 septembre 2017, soit le 5 octobre 2017 pour arriver à échéance le 5 octobre 2019.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 septembre 2018 est donc intervenue avant l’échéance du délai de prescription et n’est entachée d’aucune forclusion.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident ne sont pas décrites dans la déclaration d’accident du travail. Elles sont en revanche décrites dans les écritures de Mme [C] [G] : ' le 7 mai 2015, Madame [C] [G] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail après avoir été agressée verbalement par un autre salarié, Monsieur [X], avec lequel son employeur Monsieur [D] entretenait des relations amicales, ce dernier lui reprochant de l’avoir pris en photo', et dans l’avertissement en date du 11 mai 2015 dans lequel l’employeur reproche à Mme [C] [G] ' en date du 07/05/2015 pendant notre pause déjeuner, nous vous avons surpris une nouvelle fois prenant des photos de Mr [J], Mr [X] et moi-même, je ne sais pour quel intérêt, je vous signale Melle [G] qu’il est formellement interdit de prendre des photos de qui que ce soit à leur insu. Je vous rappelle aussi qu’il vous est interdit de porter une charge supérieure à 20kg étant donné les restrictions du Docteur [P] ( médecine du travail ). Et au final, une nouvelle fois, vous êtes partie de votre poste après une altercation avec Mr [X] sans m’en avertir'
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, Mme [C] [G] fait valoir que son malaise est la conséquence ' du comportement agressif et injurieux d’un salarié de l’entreprise, soutenu par son employeur, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail', que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de harcèlement moral, de violence et à tout le moins de stress au travail la concernant, ce risque lui ayant été dénoncé à maintes reprises.
Elle dénonce le changement de comportement de l’employeur à son égard lequel à son retour d’arrêt de travail a remis en cause les conditions d’utilisation de son véhicule de fonction, lui a notifié deux avertissements infondés, l’a envoyée seule sur des chantiers sur lesquels elle a dû porter des dalles de pierre de 35kg, qu’elle a dû exercer son droit de retrait et alerter la médecine du travail. Elle en déduit que l’employeur qui n’a mis en place aucune mesure contre le harcèlement moral a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisqu’il connaissait ce danger qui lui avait été signalé.
L’employeur conteste ces éléments et rappelle que Mme [C] [G], qui a intenté de multiples procédures à son encontre et a été systématiquement déboutée de ses demandes, a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité et d’annulation des avertissements dont elle avait l’objet par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 14 juin 2022.
Il observe à juste titre que les arguments dont elle se prévaut pour démontrer la faute inexcusable sont identiques à ceux développés dans le cadre de l’instance prud’homale qui a donné lieu à la décision du 14 juin 2022.
Il en rappelle les termes sans être utilement contredit par l’appelante :
— le véhicule mis à disposition de Mme [C] [G] est un véhicule de service et non de fonction, qu’il n’est pas prévu dans son contrat de travail et ne constitue pas un avantage en nature, et que si elle a pu être ponctuellement autorisée à l’utiliser entre son domicile et les chantiers sur lesquels elle se déplaçait, elle ne pouvait pas l’utiliser à titre personnel ; Mme [C] [G] a donc été déboutée par l’arrêt précité de sa demande de dommages et intérêts pour retrait illicite de ce véhicule,
— les avertissements dont Mme [C] [G] a fait l’objet ont été confirmés par les différentes juridictions qu’elle a pu saisir et notamment le dernier relatif à la prise de photographie de ses collègues de travail à leur insu dans un lieu privé,
— il a tenu compte des restrictions de la médecine du travail pour déterminer les tâches qui pouvaient être confiées à la salariée qui est restée sans travail les lundi 23 et mardi 24 avril uniquement, ce que la cour a considéré comme ne pouvant caractériser un harcèlement moral,
— ses codes d’accès à l’entreprise n’ont jamais été supprimés et cette accusation est contredite par les propres messages de la salariée dans lesquels elle indique en octobre 2014 notamment qu’elle était obligée de se rendre dans les locaux à 7h30 le lundi matin,
— la surveillance constante dénoncée par Mme [C] [G] quand elle se trouvait au dépôt n’est que l’exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur qui de fait se trouvait dans les locaux de l’entreprise,
— s’agissant de l’agression dont Mme [C] [G] se dit victime le 7 mai 2015, la cour d’appel a jugé que Mme [C] [G] ' ne rapporte la preuve d’aucune faute de l’employeur dans l’altercation l’ayant opposée à M. [X]',
— Mme [C] [G] a également été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
précisant notamment dans sa motivation qu’il ' résulte de l’ensemble des explications développées supra que Mme [G] semblait entretenir des relations professionnelles difficiles avec ses collègues de travail et son employeur, interprétant la moindre parole ou le moindre acte de ce dernier comme un acte harcelant, ce qui constitue une appréciation subjective de la situation ressentie à tort par l’appelante comme une situation de harcèlement'.
M. [M] [D] rappelle également qu’à aucun moment le médecin du travail n’a fait état d’une situation de danger dans laquelle Mme [C] [G] se serait trouvée et dénonce le comportement qu’elle a adopté envers ses collègues de travail qu’elle a pu qualifier de ' petite tafiole’ ou de 'mythomans psychopates’ ainsi que le dénonce M. [U] dans son attestation dans laquelle il indique également ' ne pouvant plus supporter les remarques et les critiques de Mme [G] j’ai préféré démissionner'.
Outre que Mme [C] [G] ne se réfère à aucune de ses pièces au soutien de ses affirmations, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un danger auquel elle aurait été exposée et par rapport auquel l’employeur n’aurait pris aucune mesure pour l’en préserver.
Par suite aucune faute inexcusable de M. [M] [D] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Mme [C] [G] a été victime le 7 mai 2015 n’est démontrée et l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge Mme [C] [G] recevable en son action aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 mai 2015,
Juge qu’il n’existe pas de faute inexcusable de l’employeur, M. [M] [D], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Mme [C] [G] a été victime le 7 mai 2015,
Déboute Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [C] [G] à verser à M. [M] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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