Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 janv. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 29 mars 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOT
SI
PRESIDENT DU TJ D’ALES
29 mars 2024
RG:24/00064
[G]
[I]
C/
[H]
[H]
[H]
[IY]
Grosse délivrée
le
à Selarl Léonard Vézian
Me Geelhaar
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 29 Mars 2024, N°24/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 22] (PORTUGAL)
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anaïs MAINAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [P], [A], [N] [I]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 23]
[Localité 22] (Portugal)
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anaïs MAINAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [S] [E] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18] (87)
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représenté par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
M. [T] [M] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [F] [V] [R] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [W] [Y] [IY]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 juin 2023 dressé à [Localité 16] (Gard), par Maître [D] [Z], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle 'Christine Champeyrache-Serrano, Cécile Sanchez et Julie Talagrand-Craboledda', les consorts [H] [IY] ont acquis de M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 24] selon les modalités suivantes :
— Monsieur [S] [H] a l’usufruit à concurrence de 492 400/879 900 et la pleine propriété à concurrence de 316 000/879 900,
— Mme [W] [Y] [IY] a la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 71 500/879 900,
— M. [T] [H] a la nue-propriété indivise du bien, à concurrence de 246 200/879 900 et Mme [F] [J] née [H] la nue-propriété indivise dudit bien à concurrence de 246 200/879 900.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ont fait assigner M. [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, afin qu’il leur restitue des effets personnels en présence d’un commissaire de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de sept jours suivant la signification de la présente décision et qu’il soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a entre autres dispositions :
accueilli l’intervention volontaire de M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J], Mme [W] [IY] ;
dit n’y avoir lieu sur la demande de restitution formulée par M. [P] [I] et Mme [K] [I], née [G] ;
En conséquence,
débouté M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de restitution de meubles et d’objets ;
ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [DK] [X], expert près la Cour d’appel de Nîmes,
condamné M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] aux dépens de l’instance ;
débouté M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance sur requête du 24 avril 2024, le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès a :
constaté qu’il y a lieu que les époux [I] soient autorisés à prendre des mesures conservatoires sans que le principe du contradictoire ne soit requis,
En conséquence,
autorisé les requérants, en présence d’un Commissaire de Justice de leur choix et par l’intervention d’un serrurier au besoin :
— A pénétrer, dans la maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 24], cadastrée AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 8] et AO [Cadastre 15] cédée aux Consorts [H] suivant acte authentique du 30 juin 2023, demeuré aux minutes de Maître [D] [Z], Notaire en son Office à [Localité 16] en date du 30 juin 2023;
— que le commissaire de justice instrumentaire, en présence des parties, constate et prenne des photographies des biens meubles dont les requérants revendiquent la propriété ;
— que le commissaire de justice instrumentaire, en présence des parties, dresse un inventaire complet et précis des meubles, objets et affaires personnelles présents dans la maison dont les requérants revendiquent la propriété ;
— que le commissaire de justice instrumentaire, en présence des parties, évalue et établisse une estimation de la valeur des biens présents dans la maison dont les requérants revendiquent la propriété.
dit que les dépens seront laissés à la charge des requérants, en ce compris les frais du commissaire de justice.
Maître [U] [B], commissaire de justice, a pénétré dans la maison litigieuse, en présence de M. [P] [I], d’un serrurier de la société Assistance Serrurier ainsi que deux témoins, aux fins de procéder aux opérations d’inventaire, le 22 mai 2024 et a établi un constat.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la CEDH et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
infirmer l’Ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 en toutes ses dispositions et notamment en qu’elle a :
« – Dit n’y avoir lieu sur la demande de restitution formulée par M. [P] [I] et Mme [K] [I] née [G] ;
— Débouté M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de restitution de meubles et d’objets ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [DK] [X], Expert près la cour d’appel de Nîmes ;
— Condamné M. [P] [I] et Mme [K] [I] née [G] aux dépens de l’instance ;
— Débouté M. [P] [I] et Mme [I] née [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau,
Sur la restitution des meubles et objets des époux [I] :
ordonner à M. [S] [H] d’avoir à restituer à M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] en présence de M. [P] [I] et d’un Commissaire de Justice, avec délai de prévenance de 7 jours, les biens ci-dessous listés :
— Un meuble à chaussure
— Affiche encadrée avec une tête de bélier
— Chaudière « De Dietrich »
— Broyeur à végétaux
— Chariot de manutention
— Echelle
— Planches de bois
— Deux portes d’armoire
— Un fauteuil de bureau
— Banc de musculation
— Lithographies formule 1
— Tableaux de paysages provençaux
— Lot de carrelage
— Table à repasser Laurastar
— Biche à lait avec parapluies et cannes
— Sculpture femme
— Lampadaires
— Tabourets
— Poubelle automatique
— Meuble télévision en verre
— Meuble tv dvd avec tiroir
— Meuble en bois avec panneaux en verre et un tiroir
— Petit coffre en osier
— Etagères en bois (cave à vins)
— Deux fauteuils en teck
— Pot Anduze bleu
— Meuble vitrine style chinois
— Console trois tiroirs en bois, boutons céramiques blanc
— Petit miroir rond avec tiges métalliques et perles de couleur
— Buffet bas en bois exotique trois portes et trois tiroirs
— Porte manteau
— Une corde
— Lampe couleur argent
— Pèse personne
— Lot de costumes
assortir l’obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 5 678€, au titre de la cuisine.
Sur la mesure d’expertise :
rejeter la demande d’expertise formulée par M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] ;
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable l’attestation adverse établie par Madame [L] [O] (pièce adverse n°24) comme ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et l’écarter des débats,
— condamner à titre de provision M. [S] [H] à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
condamner solidairement M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] à payer à M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] aux entiers dépens.
M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY], en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel
Y ajoutant
Condamner les époux [I] à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’irrecevabilité de l’attestation de Madame [L] [O]
Les appelants font valoir que l’attestation produite ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, l’auteur n’ayant pas rappelé manuscritement l’article 441-7 du code pénal. Ils évoquent également un lien de subordination entre elle et les intimés, cette dernière pouvant garder leur fille.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que l’article 202 du code de procédure civile n’a pas assorti de nullité l’inobservation des règles de forme des attestations, le juge du fond conservant le pouvoir d’en apprécier la valeur et la portée.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile sans indiquer en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief.
L’examen de l’attestation critiquée permet de relever que son auteur n’a pas repris manuscritement l’article 441-7 du code pénal. Cependant, il est constant que le contenu de cet article est mentionné et rappelé dans le formulaire de l’attestation, indiquant les peines encourues en cas de rédaction d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et dès lors les conséquences pour son auteur. Monsieur [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] n’exposent pas en quoi une telle absence leur ferait grief, pouvant initier une procédure s’ils estimaient faux les faits rapportés par Madame [O] dans son attestation.
Quant à l’existence d’un lien de subordination, il n’est aucunement établi et ressort de simples déclarations des appelants.
Il convient, en conséquence, de débouter M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande d’irrecevabilité de l’attestation produite.
2) Sur la demande de restitution
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Au soutien de leur appel, les époux [I] font valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la violaiton de leur droit de propriété et rappellent que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente, le président du tribunal judiciaire pouvant toujours prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser ce trouble, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils prétendent rapporter la preuve de la propriété des objets qu’ils revendiquent au vu de factures, photographies et constat qu’ils produisent. Ils déplorent la mauvaise foi des consorts [H] et estiment que rien ne fait obstacle à la restitution de leurs biens dont ces derniers ne sont pas devenus propriétaires, n’en ayant pas fait l’acquisition. Ils ajoutent que les biens qu’auraient acquis les intimés sont bien distincts de ceux dont ils demandent la remise.
Ils relèvent que les intimés ne contestent pas devoir restituer des effets personnels et qu’aucune exception d’inexécution ne peut être opposée.
M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] soutiennent que les époux [I] ne sont pas fondés en référé à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite concernant les objets revendiqués puisqu’il n’est pas contestable que tous les objets et meubles garnissant la maison transmis « en l’état » par acte du 30 juin 2023, parmi lesquels ceux dont la présence a été constatée lors de la visite de Me [B] du 22 mai 2024, bénéficient de la présomption de propriété posée par l’article 2276 du code civil en leur faveur.
Ils indiquent que le simple fait de ne pas s’être expressément opposés à ce que les époux [I] laissent quelques objets dans le garage de la maison vendue ne saurait constituer un contrat de dépôt à leur profit et qu’il appartient à ces derniers, demandeurs en revendication, de justifier de la précarité de la possession. Ils précisent en outre, avoir réglé la somme de 82.515 € au titre de l’acquisition de meubles au moment de la vente.
Enfin, ils ne sont pas opposés à la restitution des biens stockés dans le garage mais à la condition que les appelants exécutent leur engagement relatif au tubage du poêle.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
Il n’est pas contesté que lors de l’acquisition de l’immeuble, M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] ont fait l’acquisition de meubles se trouvant dans le bien.
Une liste détaillée est ainsi visée à l’acte notarié pour une valeur de 62.515 €.
Il ressort également des éléments du dossier que le 29 juin 2023, soit la veille de la signature de l’acte de vente, une somme complémentaire de 20.000 € a été versée par les acquéreurs aux vendeurs en règlement d’autres biens meubles, aucune liste complémentaire n’ayant cependant été visée ni jointe à l’acte notarié.
Lors de la signature de la vente, M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] n’étaient pas présents, se trouvant à l’étranger et étaient représentés à la vente.
Les agents immobiliers, intervenus à la vente, ont attesté que lors de la signature, le déménagement n’était pas fini. Le notaire instrumentaire a également remis une attestation indiquant que M. [S] [H] aurait accepté verbalement de laisser M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] venir récupérer leurs affaires personnelles, ce dernier ayant été contacté téléphoniquement pendant le rendez-vous.
La présence d’affaires est confirmée par le mail de M. [S] [H] du 22 juillet 2023 à M. [P] [I] qui en fait état dans le post scriptum du message en ces termes : 'vos affaires strictement personnelles, restées dans la maison, contrairement à ce que vous affirmez aucunement avec notre consentement (ce qui était convenu, c’est de vous accorder de déposer quelques affaires personnelles quelques jours dans le garage…)'.
Enfin, dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice, daté du 22 mai 2024, il est fait mention en page 28 de la présence d’un lot de costumes appartenant à M. [P] [I] aux dires mêmes de M. [S] [H].
Il est ainsi établi que lors de la vente, M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] n’avaient pas repris l’ensemble de leurs affaires personnelles, dont la présence dans les lieux a pu être constatée.
Après avoir demandé la restitution de leurs vêtements et documents admnistratifs, demande reprise par leur conseil dans son courrier le 26 juillet 2023, M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ont sollicité la restitution également de meubles, objets de décoration ou linge de maison.
L’article 2276 du code civil dispose qu’ 'en fait de meubles, la possession vaut titre'.
La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble la charge de justifier de la précarité de la possession.
Il est constant que la charge de la preuve de la propriété des meubles pèse, dès lors, sur M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I].
Or, aucune liste d’affaires que ces derniers entendaient récupérer n’a été réalisée au moment de la vente. Par ailleurs, il résulte d’un mail de M. [P] [I] du 11 juillet 2023 que ce dernier a lui même indiqué que des accords verbaux étaient intervenus entre les parties portant sur des éléments laissés en surplus.
En outre, s’agissant de certains de ces biens, les intimés opposent qu’ils en ont fait l’acquisition, produisant une liste mais également des pages manuscrites qui aurait été rédigées par M. [P] [I] avec des prix indiqués, portant sur les biens, objets de la cession du 29 juin 2023, ces listes étant en contradiction avec un inventaire effectué par M. [P] [I] dans un mail daté du 19 juillet 2023 quant à certains biens tels que la cuisine équipée ou encore les éléments de literie et des tableaux et objets de décoration.
Il doit ainsi être distingué selon la nature des biens dont la restitution est demandée. Ainsi, si la propriété des costumes dont la nature personnelle n’est pas contestée, il n’en est pas de même s’agissant de l’ensemble des autres biens et pour lesquels la propriété est remise en cause soit du fait d’une cession, soit en l’état de leur possession par les intimés.
M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] sont en conséquence bien fondés à demander uniquement la restitution des costumes, établissant l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce chef.
Les intimés opposent une exception d’inexécution, fondée sur l’article 1219 du code civil, s’il était fait droit partiellement à la demande en revendication.
L’acte de vente prévoit une obligation spécifique à la charge des vendeurs, ces derniers s’étant engagés à faire installer le tubage pour le poêle à pellets.
Il n’est pas contesté que cette obligation n’a pas été exécutée. Cependant, M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] ne sont tenus, en dehors du paiement du prix, à aucune autre obligation et notamment de restitution dans le cadre d’un dépôt portant sur des biens laissés par les vendeurs.
En l’absence d’obligation pesant sur eux à ce titre dans le cadre du contrat de vente, ils ne peuvent opposer une exception d’inexécution et dès lors, conserver des biens dont la preuve de ce qu’ils ne leur appartiendraient pas est rapportée.
Il convient, en conséquence, de faire cesser le trouble occasionné et d’ordonner à M. [S] [H] d’avoir à restituer à M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] le lot de costumes.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
La remise devra intervenir dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt. Passé ce délai, si cette obligation n’était pas exécutée du fait de M. [S] [H], cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour, pendant une durée de 2 mois.
3) Sur la demande de condamnation au titre de la cuisine
M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] exposent, au vu du constat réalisé par le commissaire de justice que les intimés ont procédé à la pose d’une cuisine qui n’avait pas été montée et que celle-ci est désormais indémontable, demandant en conséquence le remboursement de la somme de 5.678 € au vu de la facture.
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il est constant que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision et l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
Il résulte des éléments du dossier qu’il existe une contestation sérieuse quant au fait que la cuisine aurait ou non fait l’objet de la cession du 29 juin 2023, au vu des listes produites et contradictoires.
Il convient, en conséquence de débouter M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de ce chef.
4) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et demandent le rejet de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les intimés. Ils font valoir qu’ils ne se sont jamais opposés à faire installer à leur frais le tubage pour le poêle, conformément à ce qui avait été convenu dans le cadre de l’acte authentique de vente. Ils considèrent que la demande est dépourvue de motif légitime puisque l’étendue de l’obligation contractuelle est une question juridique qui ne ressort nullement de la compétence d’un expert judiciaire.
M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] exposent justifier d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise visant à évaluer le coût du raccordement du poêle de manière conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur, notamment sur le plan de la sécurité. Ils considèrent que la mesure est parfaitement utile puisque l’expertise permettra de déterminer l’étendue de l’obligation pesant sur les vendeurs et d’en chiffrer le montant, compte tenu du désaccord des parties sur ce point.
La demande d’expertise judiciaire suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’acte notarié indique en page 32 sous la rubrique 'cheminée/poêle : le vendeur déclare que le bien est équipé d’un poêle à granules. Ce dernier vient d’être posé par le vendeur en sorte qu’il ne peut fournir le dernier ramonage, lequel s’engage à faire installer le tubage pour le poêle à pellets existant dans la maison'.
M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] produisent :
— un guide d’installation et d’utilisation du poêle concerné qui recommande comme combustible le bois et qui préconise la pose par un professionnel qualifié, l’installation devant être conforme aux spécifications des DTU en vigueur, précisant en outre la taille des conduits,
— les échanges de mails entre les parties, M. [P] [I] s’engageant à ramener le dispositif à pellets, emmené lors de leur départ, M. [S] [H] évoquant quant à lui des réserves de l’entreprise Eco Flam, sollicitée précédemment par les vendeurs quant à la pose du tubage ;
— la remise de deux devis des 29 juin 2023 réalisés à la demande des appelants auprès de la société Eco’Flam, le premier portant sur une installation tubage 180 pour un montant de 1.477 € et le second avec la création d’un conduit isolé de fumée et raccordement au poêle fourni, les conduites étant de diamètre 200/260, le total étant de 3.841,50 €, ces devis ayant été remis par la société susvisée aux intimés à leur demande,
— un devis daté du 1er janvier 2024 réalisé par la société Kobis rénovation à la demande de M. [S] [H], chiffrant l’intervention à un montant de 6.215 €.
M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] justifient, quant à eux, du paiement d’une somme de 1.619 € correspondant au devis établi par la société Eco Flam.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas contesté que le raccordement du poêle, obligation pesant sur les appelants, n’a pas pu être effectué, en l’état de désaccords entre les parties quant au montant des travaux nécessaires et au matériel à utiliser. Au-delà du chiffrage des travaux, se pose également la question du combustible pouvant être utilisé dans le poêle, la notice préconisant le seul usage de bois et non de pellets.
Tenant ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] considèrent que le comportement de M. [H] dans la résolution du présent litige, parfaitement abusif,leur a occassionné un préjudice moral du fait de la résistance abusive et injustifiée de celui-ci, et également un préjudice matériel évident tenant, d’une part, à la dépossession de leurs biens et aux allers-retours imposés par l’affaire entre le Portugal et la France.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce.
Il convient, dès lors, de débouter M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de ce chef.
6) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité d’allouer des sommes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclare recevable l’attestation de Madame [L] [O],
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Alès le 29 mars 2024 sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu sur la demande de restitution formulée par M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ,
— débouté M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de restitution de meubles et d’objets,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Ordonne à M. [S] [H] d’avoir à restituer à M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] le lot de costumes,
Dit que la remise devra intervenir dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt et que passé ce délai, si cette obligation n’était pas exécutée du fait de M. [S] [H], elle sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour, pendant une durée de 2 mois,
Rejette la demande de restitution des autres biens,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de paiement au titre de la cuisine,
Déboute M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] de leur demande de condamnation de M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [S] [H], M. [T] [H], Mme [F] [H] épouse [J] et Mme [W] [IY] de leur demande de condamnation de M. [P] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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