Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mars 2024, n° 20/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 février 2020, N° 17/08819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
ac
N° 2024/ 119
Rôle N° RG 20/04253 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY5D
Association L’ASF DES CANAUX DE [Localité 8]
C/
[M] [W]
[S] [W]
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES
SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08819.
APPELANTE ET INTIMÉE
L’ASF DES CANAUX DE [Localité 8], Association, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualitésà à l’Hôtel de Ville [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ ET APPELANT
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan BAILLARGEON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [W] et [M] [W] sont propriétaires de la parcelle section AL n° [Cadastre 5] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8]. [U] [Y] est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section AL n° [Cadastre 6].
Ces deux propriétés sont séparées par un canal d’arrosage.
Sur demande de [U] [Y], qui subissait des infiltrations d’eau dans son garage, une partie dudit canal a été busée par l’Asf Canaux de [Localité 8].
Exposant subir des inondations en cas de fortes pluies, un empiétement sur leur fonds, outre la détérioration de leur haie de cyprès par aspersion de produits chimiques, les consorts [W] ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 22 juin 2016 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Suivant acte d’huissier du 13 décembre 2017, [S] [W] et [M] [W] ont fait assigner [U] [Y] et l’Asf Canaux de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 20 février 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Dit que le rapport d’expertise de monsieur [L] est valable dans son intégralité,
Condamne in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] avec Monsieur [U] [Y] à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert, par démolition du busage réalisé,
Rejette les demandes d’astreinte,
Déboute [S] [W] et [M] [W] de leur demande relative au dépérissement de la haie,
Les déboute de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] avec Monsieur [U] [Y] à régler à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] avec Monsieur [U] [Y] aux dépens, en ce compris la déduction de la somme de 1.200 euros liée aux frais de sapiteur ;
aux motifs notamment que :
— ce busage a entrainé un problème dans l’évacuation des eaux pluviales de la parcelle des consorts [W] ;
— les travaux de busage ne respectent pas plusieurs articles du règlement établi lors de la création de l’ASF ;
— les travaux de busage permettent indirectement à Monsieur [Y] d’empiéter sur le fonds appartenant aux consorts [W] ;
Par acte du 23 mars 2020 l’Asf des Canaux de [Localité 8] a interjeté appel de la décision.
[U] [Y] a également interjeté appel de la décision par acte du 16 juillet 2020.
Par ordonnance du 10 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, l’Asf Canaux de [Localité 8] demande à la cour de:
Vu les articles 2, 544, 1231, 1240 et suivants du Code Civil,
ANNULER le jugement attaqué en tant qu’il a été rendu pour partie par une juridiction incompétente et à tout le moins,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 20 février 2020 en ce qu’il :
— Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— Dit que le rapport d’expertise de monsieur [L] est valable dans son intégralité,
— Condamne in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] avec Monsieur [U] [Y] à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert, par démolition du busage réalisé,
— Condamne in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] avec Monsieur [U] [Y] à régler à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] avec Monsieur [U] [Y] aux dépens.
STATUANT À NOUVEAU ;
DIRE ET JUGER partiellement nul le rapport d’expertise rendu le 26 juin 2017 et écarter en conséquence ses conclusions afférentes,
DÉBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes de fins et conclusions
À TITRE SUBSIDIAIRE,
PRENDRE acte de ce que l’ASF CANAUX DE [Localité 8] ne serait pas opposé à procéder à l’ajourage de la partie haute de la buse aux droits de la propriété des consorts [W], en maintenant un renfort sur cette partie supérieure afin que cette buse ne se referme pas.
DIRE ET JUGER que ces travaux devront être réalisés selon la décision à intervenir hors période d’arrosage et en fonction de la disponibilité de l’entreprise retenue.
AUTORISER l’ASF CANAUX DE [Localité 8] à pénétrer dans les propriétés de Monsieur [Y] et des consorts [W] pour procéder à ces travaux d’ajourages.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER tout succombant à payer à l’ASF CANAUX DE [Localité 8] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE CONCERNANT LES DÉPENS,
Si par extraordinaire la Juridiction de céans les mettaient à la charge de l’ASF CANAUX DE [Localité 8], il conviendra de déduire des frais d’expertise la somme de 1.200 euros lié au frais de sapiteur concernant l’empoisonnement de la haie n’incombant pas à l’ASF CANAUX DE [Localité 8]. Le solde restant devant être partagé entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir :
— que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a été rendu par une juridiction incompétente, à l’encontre de l’ASF, qui est un établissement public administratif exerçant une mission de service public relevant de la compétence d’ordre public de la juridiction administrative ;
— que la décision de l’ASF des canaux de [Localité 8] de buser le canal constitue un acte administratif dont la légalité relève du contrôle exclusif du juge administratif.
— que la mission confiée à l’expert ne portait pas sur la conformité du busage du canal,
— que l’Expert Judiciaire a outrepassé la mission qui lui était confiée et que son rapport encourt la nullité ;
— que le busage ne peut pas être soumis à un PLU approuvé postérieurement le 13 juin 2013 ;
— que ni l’expert judiciaire, ni les consorts [W] ne rapportent la preuve d’une inondation ou d’un problème d’évacuation occasionné par le busage.
— que Le busage n’est en rien responsable d’une éventuelle modification des limites parcellaires entre voisins,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 [U] [Y] demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel interjeté par Monsieur [U] [Y],
ANNULER partiellement le jugement attaqué en tant qu’il a été rendu pour partie par une juridiction incompétente et à tout le moins,
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il :
' Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
' Dit que le rapport d’expertise de Monsieur [L] est valable dans son intégralité,
' Condamne in solidum Monsieur [U] [Y] avec l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8] à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert par démolition du busage réalisé,
' Condamne Monsieur [U] [Y] à supprimer toute construction supérieure au busage à l’origine de l’empiètement,
' Condamne in solidum Monsieur [U] [Y] avec l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8] à régler à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne in solidum Monsieur [U] [Y] et l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des Consorts [W] tendant à la démolition du busage réalisé et au rétablissement du canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert,
DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire est partiellement entaché de nullité, et
écarter en conséquence ses conclusions afférentes,
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles des consorts [W] et les débouter
ainsi de leur appel incident,
CONFIRMER le surplus du jugement attaqué, précisément en ce qu’il :
' Rejette les demandes d’astreintes des Consorts [W] ;
' Déboute les Consorts [W] de leur demande relative au dépérissement de la haie ;
' Déboute les Consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel géomètre-expert avec pour
mission de : Convoquer les parties.
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tout sachant,
Se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 5] sises sur le territoire de la
commune de [Localité 8], [Adresse 7],
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et analyser ceux en rapport avec le litige,
Rassembler et donner tous éléments de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur la question
de la propriété du canal d’arrosage au regard des limites séparatives de propriété entre les parcelles de Monsieur [Y] et des Consorts [W]
S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse,
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Monsieur [U] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL & DEL PRETE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
il soutient :
— que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a été rendu par une juridiction incompétente ;
— que le rapport d’expertise doit être annulé car l’expert a outrepassé sa mission en s’intéressant à la question de la régularité de l’édification du busage et en prescrivant une solution disproportionnée pour faire cesser de prétendus préjudices ;
— qu’ aucun préjudice invoqué par les requérants ou mis en exergue par l’expert n’imposait de se prononcer sur la régularité du busage,
— que l’expert a définitivement écarté le busage comme fait générateur de ces inondations ;
— que l’expert retient que « ces inondations sont dues à une mauvaise gestion des eaux pluviales de la part des consorts [W]. La surface imperméabilisée est importante et aucun dispositif n’est mis en place »,
— que selon le rapport du géomètre expert le canal litigieux et la parcelle de Monsieur [Y] se
situent en contrebas de la parcelle des Consorts [W],
— que les inondations subies sont sans rapport avec l’eau ou le busage du canal ;
— que l’arrêté préfectoral du 21 mars 1855 a été abrogé par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et en particulier son article 60 modifié par la loi ALUR, n°2014-366, du 24 mars 2014 (art. 59).
— que la direction départementale des territoires et de la mer du Var a indiqué que les canaux des arrosants de [Localité 8] ne sont pas soumis à autorisation ni à déclaration au sens des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
— qu’en l’absence de bornage il n’est pas possible de déterminer si le canal litigieux est situé en limite de propriété des [Y] et [W] ;
— que La propriété des [W] n’est plus irriguée depuis le canal, elle a donc été exclue du périmètre de l’ASF des canaux de [Localité 8],
— que dès lors le canal ne se situe pas sur le fonds [W],
— que l’empiétement n’est donc pas caractérisé ;
— qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [Y] est à l’origine de cette contamination de la haie par un produit phytotoxique ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [S] [W] et [M] [W] demandent à la cour de :
Vu l’article L.215-1 du Code de l’environnement
Vu l’article 544 Code civil
Vu le principe prétorien du trouble anormal de voisinage
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1231et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
' REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
' DIT que le rapport d’expertise de Monsieur [L] est valable dans son intégralité
' CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8] à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert, par démolition du busage réalisé,
' CONDAMNE Monsieur [Y] à supprimer toute construction supérieure au busage à l’origine de l’empiètement,
' CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8] à régler à Monsieur [W] et Madame [W] pris ensemble la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8] aux dépens
' PRECISE s’agissant des frais d’expertise, qu’il conviendra de déduire la somme de 1.200,00 € liée aux frais de sapiteur concernant l’empoisonnement de la haie n’incombant pas à l’ASD CANAUX DE [Localité 8], et dit que le solde restant devra être partagé entre Monsieur [Y] et l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8]
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
' REJETTE les demandes d’astreinte,
' DEBOUTE Monsieur [W] et Madame [W] de leur demande relative au dépérissement de la haie
' DEBOUTE Monsieur [W] et Madame [W] de leurs demandes de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et l’ASF des canaux de [Localité 8] à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert, par démolition du busage réalisé et de toute construction supérieure à l’origine de l’empiètement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du Jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et l’ASF des canaux de [Localité 8] à payer aux consorts [W] la somme de 19.200 euros sur la base de 200 euros par mois depuis septembre 2012, à parfaire à la date de complète réalisation des travaux de rétablissement du canal dans sa situation d’origine, à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer aux consorts [W] les sommes de :
— 1.800 euros au titre de la détérioration de la haie
— 3.000 euros en réparation du préjudice moral
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] et de l’ASF DES CANAUX DE [Localité 8],
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et l’ASF des canaux de [Localité 8] à payer aux consorts [W] la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et l’ASF des canaux de [Localité 8] aux entiers dépens, au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile
Ils répliquent:
— que l’exception d’incompétence matérielle est soulevée tardivement au sens de l’article 74 du code de procédure civile qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état ;
— que les actions en responsabilité dirigées contre les associations foncières relativement à l’entretien ou plus largement de leur gestion de leurs biens, appartenant au domaine privé d’un établissement public, sont de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
— que l’expert ne s’est jamais prononcé sur la conformité du busage, et s’est contenté de le décrire et de se prononcer sur l’éventualité de l’empiètement consécutif à la réalisation du busage et de sa partie maçonnée ;
— que la mise en place d’une buse de 600 mm a obstrué cette évacuation des eaux pluviales provenant du fonds [W],
— que selon l’article 22 de l’Arrêté du 21 mars 1855 régissant le canal aucune construction nouvelle ou reconstruction ne pourra être faite au-dessus du cours d’eau en l’absence d’une autorisation donnée par le Préfet.
— que les modifications issues de l’ordonnance de 2004 ne sont pas de nature à concerner les stipulations en litige, liées à l’interdiction de construire sans autorisation sur le canal.
— que le busage contrevient au PLU de la zone Ub,
— qu’il a réduit le débit du canal,
— que la fermeture du canal a modifié l’écoulement naturel des eaux de ruissellement en provenance du fonds [W];
— que ces travaux rendent en outre l’accès au canal impossible pour les consorts [W] alors même que celui-ci dispose d’un « droit à l’eau », constituant la contrepartie du paiement de la cotisation annuelle présentée par l’ASF.
— que M [Y] ne peut revendiquer la pleine propriété du canal;
— que les travaux de busage ont entrainé la création d’une nouvelle bande de terrain,
— que Monsieur [Y] y a aménagé sans autorisation une plage de sa piscine, un cabanon avec installations sanitaires, un potager, une clôture constituée d’éléments brise-vue en bois , empiétant ce faisant sur la totalité de la largeur du canal et privant Monsieur [W] de tout accès au canal;
— que début novembre 2015, Monsieur [W] a constaté que les branches de sa haie de cyprès roussissaient et présentaient un aspect brûlé, manifestement atteintes par l’aspersion d’un produit chimique.
— que la haie des consorts [W] n’est accessible que depuis le fonds [Y] et mesure 50 mètres de longueur;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’exception de nullité pour incompétence matérielle
Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la Cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française».
En vertu de la Loi du 28 Pluviôse an VIII, la juridiction administrative est seule compétente pour connaitre des actions tendant à la réparation de travaux publics ou dus à des ouvrages publics.
Il résulte par ailleurs de l’article 74 du Code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce il est constant que l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative à raison du caractère public de l’ouvrage litigieux réalisé par l’Asf des Canaux de [Localité 8] est soulevée tardivement et après toute défense en fond. Celle ci sera en conséquence déclarée irrecevable.
Au surplus, une partie des demandes présentées par les consorts [W] tendant à la qualification d’un empiétement sur leur fonds relèvent incontestablement du juge judiciaire.
L’exception de nullité sera donc déclarée irrecevable.
sur les demandes au titre du rétablissement du canal et la démolition du busage
* sur la validité du rapport d’expertise judiciaire
La demande de nullité d’expertise n’est pas une exception de procédure mais une nullité de forme relevant de l’article 112 du code de procédure civile. Il appartient dès lors à celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’un texte la prévoyant et de démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants la mission confiée à l’expert judiciaire n’a pas consisté à examiner la conformité des travaux de busage, mais à décrire les lieux, ceux-ci étant effectivement modifiés par la présence du busage dont la réalisation n’est pas contestée.
L’argument tiré du caractère disproportionné des solutions réparatoires est également inopérant pour considérer que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission qui comprenait justement la proposition de travaux de cette nature. La contestation de ceux-ci relève de l’appréciation au fond des solutions opportunes mais en aucun cas ne constitue un grief de nature à entraîner la nullité de l’expertise judiciaire.
Les appelants qui soulèvent des moyens identiques à ceux développés en première instance ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief au titre de la description des lieux ou des travaux réparatoires préconisés par l’expert.
La demande de nullité du rapport sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
* sur le bien fondé des demandes
Les consorts [W] soutiennent que le busage réalisé par l’Asf des Canaux de [Localité 8] est responsable d’inondations sur leur fonds en ce que les travaux ont notamment provoqué un rétrécissement du canal d’irrigation.
En l’espèce l’expert judiciaire relève qu’en 2010 l’Asf des Canaux de [Localité 8] a posé un tuyau annelé recouvert d’une dalle de béton sur une longueur de 30 mètres, que M.[W] a fourni peu d’éléments pour caractériser le phénomène d’inondations sur son fonds, qu’aucun débordement du canal ne paraît possible au niveau de sa parcelle compte tenu de la situation du fonds en amont du canal.
L’expert conclut que l’inondation subie en 2010 sur le fonds [W] aurait été causée par une mauvaise évacuation des eaux pluviales, empêchée par une surface imperméabilisée qualifiée d’importante et en l’absence de dispositif d’évacuation.
À cet égard, l’expert mentionne que depuis la réouverture par M [W] en 2014 de l’évacuation des eaux pluviales sur le tronçon du canal bordant la propriété, ce dernier a indiqué lors de l’expertise ne plus subir d’inondations.
Il résulte de ces éléments que les consorts [W] n’établissent pas d’une part la persistance d’un phénomène d’inondation, ni le lien de causalité entre les inondations et le busage réalisé en 2010 dans le canal.
En conséquence, il n’est pas permis de considérer que cet ouvrage soit le fait générateur des inondations alléguées par les consorts [W]. Le jugement sera infirmé sur ce point, l’Asf des Canaux de [Localité 8] et [U] [Y] ne seront plus tenus in solidum à rétablir le canal dans sa largeur initiale par la démolition du busage réalisé.
Sur l’empiétement
Selon l’article L.215-2 du Code de l’environnement, il est prévu que «Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux à la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire ».
En l’espèce le rapport d’expertise judiciaire retient que les travaux de busage ont entraîné la création d’une nouvelle bande de terrain, que M.[Y] a aménagé la zone couverte du canal désormais occupée par l’extrémité de la plage de la piscine et par un potager, que M [Y] a également posé une clôture constituée d’éléments brise-vue en bois, scellée au sol à l’aide de poteaux à peu près sur l’axe du milieu du canal, que cette clôture se rapproche du grillage de M.[W].
L’expert conclut que la limite divisoire des propriétés [W]-[Y] est située au milieu du canal, que la rive gauche du canal est matérialisée par la clôture grillagée de la parcelle de M.[W] construite sur le mur en pierres délimitant le canal, tandis que les panneaux brise-vue en bois empiétent sur le fonds [W] sur plus d’une dizaine de mètres.
Les photographies versées aux débats permettent de constater les aménagements réalisés par M.[Y] mais également la prolongation de la clôture de sa propriété sur la partie bétonnée du canal et confrontant directement la clôture grillagée de la propriété [W].
Il est constant que les parties n’ont pas réalisé de bornage de leurs fonds respectifs. En l’absence d’élément objectif permettant d’intégrer le canal dans la parcelle de M.[Y], et compte tenu de la situation des parcelles à proximité immédiate du canal, il convient d’appliquer les dispositions précitées et de considérer que le canal constitue la limite divisoire en son centre entre les deux parcelles.
Tant le rapport d’expertise que les photographies annexées au rapport de synthèse de M.[R] intervenu à la demande de M.[Y] permettent de caractériser l’empiétement des ouvrages réalisés ( clôture, brise-vue, plage de piscine, potager) par ce dernier au-delà de la limite divisoire et donc sur le fonds [W].
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Enfin en application de l’article 146 du code de procédure civile qui prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et en présence d’un rapport d’expertise judiciaire complet, il n’est pas démontré par M.[Y] l’utilité de solliciter une nouvelle mesure de ce type. La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de la haie
Les consorts [W] n’apportent aucun élément nouveau permettant d’attribuer à M.[Y] la dégradation de la haie de cyprès bordant leur fonds. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [W] soutiennent subir un préjudice moral par la projection de déchets sur leur fonds et par le comportement adopté par leur voisin intimé. Ils ne produisent à cet égard qu’une main courante en date du 11 mars 2016, celle ci n’ayant qu’une valeur déclarative, non étayée d’éléments objectifs. Il n’est dès lors pas établi devant la cour que les agissements allégués soient effectifs et imputables à M.[Y].
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens, distraits au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [W].
Les consorts [W] qui succombent dans leurs prétentions à l’égard de l’Asf des Canaux de [Localité 8] seront tenus aux frais irrépétibles de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Asf des Canaux de [Localité 8] et [U] [Y] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’ASF CANAUX DE [Localité 8] et [U] [Y] à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert, par démolition du busage réalisé,
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de [S] [W] et [M] [W] au titre du rétablissement du canal et de la démolition du busage ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute [U] [Y] de sa demande d’expertise ;
Condamne [U] [Y] aux entiers dépens et autorise leurs distractions au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT ;
Condamne [U] [Y] à verser à [S] [W] et [M] [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [W] et [M] [W] à verser à l’Asf des Canaux de [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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