Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 12]
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KV
Copies le : 15/05/25
à
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[S] [V] [L] [W] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mr [G] [J] et de Madame [H] [J] née [E]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
Directeur technique
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA agissant par Maître [C] [A]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [J], maintenue à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 Mai 2021
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
SELARL BCM en la personne de Maître [I] [F]
Agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [S] [J], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 Mai 2021
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT- APPELANTS
d’un Jugement en date du 01 Février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
[T] [P],
Né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 11] (92),
Retraité,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
Maître [O] [K] de la SELARL [K] [U], mandataire liquidateur,
Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES GALATES dont le siège social est sis [Adresse 10]) placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS du 22 juin 2018
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
La SAS BATIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS (BCI)
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 06 MARS 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025.
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré irrecevables les demandes de Me [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates, la SCI Les Galates, M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels de leur demande tendant à mettre hors de cause la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [J], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J],
— débouté M. [S] [J], la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [J], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], de leur demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
— débouté M. [S] [J], la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [J], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], de leur demande de condamnation solidaire de M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels à payer la somme de 251.854,52 euros,
— débouté M. [T] [P] de sa demande de condamnation de M. [S] [J] à lui payer la somme de 59 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société Batiments Commerciaux et Industriels de sa demande de condamnation de M. [S] [J] à lui payer les sommes de 53 460 euros et 60 029 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [S] [J], la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [J], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], aux entiers dépens,
— condamné M. [S] [J] à verser à Me [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates, M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [J], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], à verser à M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 29 mars 2024, M. [S] [J], la SELARL BCM, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [J], et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés MJA, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J], ont interjeté appel des dispositions de ce jugement leur faisant grief, au contradictoire de M. [T] [P], de la SELARL Villa Florek, prise en la personne de Me [O] [K], en qualité de liquidateur de la SCI Les Galates, et de la société Batiments Commerciaux et Industriels.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, M. [T] [P], la société Batiments Commerciaux et Industriels et la SELARL Villa-Florek, es-qualités, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1870 alinéa 1 et 1870-1 du code civil,
Vu l’article 13 des statuts de la SCI Les Galates,
— dire M. [S] [J] et par suite la SELAFA MJA et la SELARL BCM dépourvus de qualité à agir dans la présente instance,
— les condamner à payer aux intimés solidairement la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 31 janvier 2025, M. [S] [J], la SELARL BCM et la SELAFA MJA es-qualités demandent au conseiller de la mise en état de:
Au principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de fin de non recevoir formées par M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels, Me [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates,
Subsidiairement,
— rejeter les demandes de fin de non recevoir formées par M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels, la société Villa-Florek es-qualités de toutes leurs demandes au visa de l’article 132 du code de procédure civile en raison de l’intention dilatoire de son caractère tardif,
Très subsidiairement,
— débouter la SCI Les Galates, M. [T] [P] et la société Batiments Commerciaux et Industriels, Me [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates de leurs demandes tendant à déclarer irrecevable M. [S] [J] sur le fondement de sa qualité pour agir,
— débouter M. [P] et la société Batiments Commercaiux et Industriels, la société Villa Florek es qualités de toutes leurs demandes non fondées,
— les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires,
— les condamner solidairement à verser à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
L’incident initialement fixé à l’audience du 6 février 2025 a été utilement évoqué à celle du 6 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, M. [T] [P], la société Batiments Commerciaux et Industriels et la SELARL Villa-Florek, es-qualités, demandent de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur incident.
A l’audience, M. [S] [J] , la SELAFA MJA et la SELARL BCM es-qualités ont pris acte du désistement de l’incident et maintenu leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les intimés ont formé un incident devant le conseiller de la mise en état relatif au défaut de qualité à agir des appelants.
Ces derniers ont rappelé que, selon un avis de la 2ème chambre civile du 3 juin 2021 n° 21-70.006, le conseiller de la mise en état ne pouvait se prononcer sur des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le premier juge ni sur celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, seule la cour d’appel ayant un pouvoir de réformation, et ont exposé qu’en l’espèce trancher la fin de non recevoir invoquée par les intimés, laquelle n’a pas été soumise au premeir juge, et l’accueillir le cas échéant, remettrait précisément en cause ce qui a été jugé au fond en première instance.
M. [T] [P], la société Batiments Commerciaux et Industriels et la SELARL Villa Florek es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates, demandeurs à l’incident, acquiesçant à cette position, se sont désistés de leur demande portée devant le conseiller de la mise en état, ce dont il convient de prendre acte.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. M. [S] [J], la SELARL BCM et la SELAFA MJA es-qualités seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement de M. [T] [P], de la société Batiments Commerciaux et Industriels et de la SELARL Villa Florek es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates de leur incident relatif au défaut de qualité à agir des appelants,
Constatons être dessaisi de l’incident,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de M. [T] [P], de la société Batiments Commerciaux et Industriels et de la SELARL Villa Florek es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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