Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 29 juil. 2025, n° 24/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2018, N° 16/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
29/07/2025
ARRÊT N°25/478
N° RG 24/03302 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQRF
CJ – CD
Décision déférée du 29 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/00023
Mme ASSELAIN
[U] [W]
C/
[B] [M]
[N] [W] épouse [H]
[K] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Assignation aux fins de reprise d’instance
signifiée à étude le 2 septembre 2024
Sans avocat constitué
Madame [N] [W] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Et représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [W] assignation aux fins de reprise d’instance remise à personne le 5 septembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Et représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 avril 2006, confirmé par la cour d’appel le 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [X] [W] à payer à M. [B] [M], la somme principale de 38.112,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile.
Après avoir vainement tenté d’obtenir l’exécution de cette décision, M. [B] [M] a saisi à plusieurs reprises le juge de l’exécution, qui par jugements en date des [Date décès 6] 2013, 8 octobre 2014, 27 octobre 2015, 23 novembre 2016 et 21 juin 2017, a successivement assorti le jugement du 10 avril 2006 d’une astreinte provisoire, puis définitive, liquidé les astreintes prononcées et condamné M. [U] [W] au paiement de dommages et intérêts.
M. [U] [W] a déposé une plainte contre M. [B] [M] le 29 juillet 2009, puis le 13 mai 2021 devant un juge d’instruction, se plaignant de ce que la cession de créance à l’origine de sa condamnation à paiement était un faux.
Suivant acte authentique du 23 février 2015, M. [U] [W] a fait donation à ses deux enfants, Mme [N] [W] épouse [H] et M. [K] [W] de la nu-propriété d’une maison lui appartenant.
Par acte d’huissier du 08 décembre 2015, M. [B] [M] a fait assigner M. [U] [W] et ses enfants, [N] [W] [H] et [K] [W], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir au visa de l’article 1167 du code civil, la nullité de la donation consentie par M. [U] [W] à ses enfants par acte authentique du 23 février 2015 portant sur la nue-propriété d’une maison située [Adresse 11], qu’il estime avoir été consentie en fraude de ses droits.
Parallèlement, le 11 octobre 2017, M. [K] [W] et [N] [W] [H] ont fait assigner leur père M. [U] [W] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-père M. [J] [W], décédé le [Date décès 6] 2014, en se prévalant de la découverte d’un testament olographe daté du 05 septembre 2014, par lequel [J] [W] a légué à ses petits-enfants [N] [F] et [K] [W] la quotité disponible de ses biens, lesquels comprenaient la maison objet de la donation.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré inopposable à M. [M] l’acte authentique du 23 février 2015 portant donation par M. [U] [W] au profit de Mme [N] [F] et M. [K] [W] de la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 16], figurant au cadastre section BA n°[Cadastre 5],
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires,
— dit que M. [U] [W], Mme [N] [W] [H] et M. [K] [W] sont tenus in solidum de payer à M. [M] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [U] [W], Mme [N] [W] [H] et M. [K] [W] sont tenus in solidum de supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes présentions contraires ou plus amples.
Par déclaration électronique en date du 4 avril 2018, M. [U] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [W] de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes tendant au rejet de celles de M. [B] [M] et da sa demande d’article 700 code de procédure civile,
— déclaré inopposable à M. [B] [M] l’acte authentique du 23/02/2015 portant donation par M. [U] [W] au profit de ses enfants Mme [N] [F] et M. [K] [W] de la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 12] figurant au cadastre section BA n° [Cadastre 5],
— condamné M. [U] [W] et ses enfants Mme [N] [F] et M. [K] [W] in solidum à payer à M. [B] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné M. [U] [W] et ses enfants Mme [N] [F] et M. [K] [W] in solidum au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2019 a été renvoyée à la mise en état, puis fixée à nouveau aux audiences du 18 mai 2021 et 2 novembre 2021, pour être encore renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [W] qui faisait état d’une plainte pour faux relativement à la cession de créance à l’origine de sa condamnation à paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 octobre 2023.
Me [D], l’avocat constitué pour M. [B] [M] , intimé, a fait savoir à la cour qu’il ne défendait plus cette personne. Il n’a cependant pas été révoqué par un confrère. Par la suite, il a pris sa retraite et cessé son activité d’avocat.
Par arrêt avant dire droit rendu le 25 janvier 2024, la présente cour a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état,
— fait injonction à M. [B] [M] de constituer un nouvel avocat au lieu et place de Me [D], et ce dans un délai de trois mois,
— dit que le greffe notifiera cette décision à M. [B] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 juin 2024 pour reprise de l’instance si l’intimé a constitué avocat ou radiation de l’affaire.
Le 14 juin 2024, M. [B] [M] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été radiée du rôle.
Par assignation délivrée le 2 septembre 2024, M. [U] [W] a assigné M. [B] [M], pour demander la reprise de l’affaire, en application de l’article 373 du code de procédure civile. Cet acte a été délivré à l’étude concernant M. [B] [M] .
L’affaire a été réinscrite au rôle, sous le n° RG 24/3302.
Elle est revenue devant la cour le 4 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 28 juin 2023, et son assignation du 2 septembre 2024, M. [U] [W] demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de juger irrecevables les conclusions notifiées par M. [B] [M] le 6 septembre 2018, et ce du fait de la dissimulation de son adresse,
— de réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 29 janvier 2018,
— de débouter M. [M] de la totalité de ses demandes,
— de condamner M. [M] à régler à M. [X] [W] une somme de 30.000 € de dommages et intérêts,
— de condamner M. [M] à régler à M. [X] [W] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Scp Malet et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés, contenant appel incident, en date du 5 septembre 2018, Mme [N] [W] [H] et M. [K] [W] demandent à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 janvier 2018 en ce qu’il a déclaré inopposable à M. [B] [M] l’acte authentique du 23 février 2015, portant donation par M. [U] [W] au profit Mme [N] [F] et M. [K] [W], de la nue propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 10], figurant au cadastre Section BA n°[Cadastre 5] et en ce qu’il a condamné in solidum [X] [W], Mme [N] [F] et M. [K] [W] à payer à M. [B] [M] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— de confirmer le jugement en date du 29 janvier 2018 en ce qu’il a débouté M. [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau,
— de débouter purement et simplement M. [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— d’ ordonner le sursis à statuer dans l’attente du partage dont le tribunal de grande instance de Toulouse est saisi,
— de condamner M. [B] [M] a payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] [M] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé, alors qu’il était encore représenté par un avocat, en date du 6 septembre 2018, M. [B] [M] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
y ajoutant
— de condamner M. [U] [W], Mme [N] [F] et M. [K] [W] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcé le 20 janvier 2025.
La cour a autorisé le conseil de l’appelant a adresser une note en délibéré sur l’état du recours en révision devant le tribunal judiciaire de Toulouse et si besoin de la plainte pénale.
Par note en délibéré du 18 février 2025, l’avocat de M. [U] [W] expose :
— concernant le recours en révision, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 20 février 2025 pour dépôt des écriture de Me [L], qui a conclu le 18 février 2025 ;
— concernant le volet pénal, le dossier est entre les mains de Me Eric [C], sans plus d’informations.
En cours de délibéré la cour a demandé au conseil de M. [U] [W] de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son moyen d’irrecevabilité des conclusions de M. [B] [M].
Vu les observations de l’appelant en date du 8 juillet 2025
Vu les observations des intimés en date du 17 juillet 2025
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’instance d’appel a été interrompue, radiée du rôle, puis reprise par l’assignation délivrée par M. [U] [W] en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure civile suivant lequel, 'Si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.'
La cour devra alors apprécier si les demandes de l’appelant sont recevables et bien fondées.
Cependant, s’agissant d’une unique instance, dans une procédure écrite dans laquelle, M. [B] [M] alors qu’il était encore représenté avait conclu, la cour prendra en considération ses écritures.
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées par M. [B] [M] le 6 septembre 2018
M. [U] [W] expose que les conclusions d’intimé ne mentionnent pas son adresse et que son acte de constitution indique une adresse , [Adresse 1], qui est le siège d’un restaurant social et de la [Localité 14] [Localité 17] Française et qui ne peut donc correspondre à la résidence de l’intéressé. Il fonde l’irrecevabilité qu’il soutient sur les dispositions des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité alléguée n’a pas été soulevée devant le magistrat de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, l’irrecevabilité soulevée devant la cour étant alors irrecevable.
La demande de M. [U] [W] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’action paulienne
Au soutien de son appel, M. [U] [W] expose :
— le tribunal a dénaturé l’objet du litige en ce que l’assignation de M. [B] [M] tendait à l’annulation de la donation ce que l’action paulienne ne permet pas. En prononçant l’inopposabilité, le tribunal a dénaturé l’objet du litige. A supposer que M. [B] [M] ait par conclusions demandé l’inopposabilité, cette demande additionnelle ne se rattachait pas à la prétention d’origine par un lien suffisant.
— le tribunal a retenu un mauvais fondement juridique, à savoir l’article 1341-2 du code civil, créé par l’ordonnance du 10 février 2016 et entré en vigueur le 1er octobre 2016.
— sur le fond,
* M. [U] [W] fait état de l’existence d’un testament découvert par ses enfants à l’occasion du rangement de la maison de leur grand-père, remettant en cause la donation objet du litige. Une procédure de partage judiciaire est en cours.
* Il soutient également que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies en absence de preuve de la fraude et de son insolvabilité, M. [B] [M] reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures que M. [U] [W] ' a toujours eu les moyens financiers pour régler les sommes dues', et qu’il serait détenteur de voitures de luxe et bateaux par le biais de sociétés implantées en Espagne, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Mme [N] [W] et M. [K] [W] développent sur le fond les mêmes arguments que M. [U] [W]. Ils ajoutent que leur père avait consenti à une SCI [15] un prêt de 1.116.000 € et que M. [B] [M] pouvait pratiquer une saisie attribution ou une action oblique contre ce débiteur.
M. [B] [M] demande la confirmation du jugement dans ses conclusions du 6 septembre 2018. Il expose que M. [U] [W] qui disposait avant la donation litigieuse d’une importante fortune s’en est dépouillé en apportant ses biens à diverses sociétés, gérées par son épouse ou ses enfants.
Sur ce,
Le tribunal qui était saisi par M. [B] [M] d’une action paulienne, c’est-à-dire de l’action d’un créancier tendant à remettre en cause à son égard un acte passé avec un tiers en fraude à ses droits, n’a en rien dénaturé l’objet du litige en prononçant l’inopposabilité de l’acte, seule conséquence possible d’une telle action. De plus, dans ses conclusions devant le tribunal, M. [B] [M] demandait la nullité et l’inopposabilité de la donation litigieuse, ce qui ne constituait pas une demande additionnelle, mais la déclinaison par le demandeur des conséquences de la fraude alléguée.
Le fondement juridique retenu par le tribunal, à savoir l’article 1341-2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, alors que l’acte litigieux et l’assignation étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte est sans incidence puisque les articles 1341-2 nouveau et 1167 ancien du code civil, soumettent l’action paulienne au même régime et conséquences
Suivant l’article 1167 ancien du code civil, applicable à l’espèce, les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Pour prospérer dans son action, le créancier doit rapporter la preuve :
— de l’existence d’une créance antérieures à l’acte attaqué
— de ce que l’acte appauvrit le débiteur en fraude des droits du créancier, et ce en connaissance de cause.
La cour rappelle que la plainte alléguée par M. [U] [W] contre M. [B] [M] pour faux, portant sur l’acte de cession de créances cause de la condamnation du 10 avril 2006 (qui acte la créance de M. [B] [M]), est en date du 29 juillet 2009. Devant le premier juge, M. [U] [W] n’en a pourtant pas fait état. La plainte avec constitution de partie civile est en date du 13 mai 2021, alors que le présent appel était en cours et que l’affaire audiencée une première fois avait été renvoyée. A ce jour, l’évolution de cette procédure pénale n’est pas plus avancée puisque l’appelant indique seulement que l’affaire est suivie par un avocat. Dans ces conditions l’issue des plus improbables de la procédure pénale n’entrave en rien l’appréciation au civil de l’action paulienne.
L’action en révision évoquée à l’audience par le conseil de l’appelant, mais non mentionnée dans ses conclusions est elle aussi sans incidence sur la présente procédure, en l’absence d’un jugement ordonnant la dite révision et sans plus de précision sur le contenu de cette procédure.
S’agissant des conditions de l’action paulienne, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause.
En effet,
— M. [B] [M] justifie d’une créance, prononcée par le jugement du 10 avril 2006, confirmé par la cour d’appel, antérieures à la donation litigieuse du 23 février 2015 ;
— cette donation de la nue-propriété d’un bien immobilier appauvrit M.[U] [W] , donataire, puisqu’il ne dispose plus que de la jouissance du dit bien, estimé dans l’acte à 300.000 € en pleine propriété ;
— la fraude aux droits du créancier, M. [B] [M] , est caractérisée puisque précédemment, ce dernier avait vainement tenté à cinq reprises d’exécuter la décision d’avril 2006 par des procédures civiles d’exécution qui ont donné lieu à des décisions successives du juge de l’exécution les [Date décès 6] 2013, 8 octobre 2014 et 27 octobre 2015. M. [U] [W] savait donc qu’il s’appauvrissait, alors même qu’il était débiteur des sommes objets de la condamnation du 10 avril 2006 ;
— dés lors qu’il a soutenu devant le juge de l’exécution, en 2014 et 2015 être dans l’impossibilité de payer sa dette, il n’est pas fondé à contester son insolvabilité apparente à la date de l’assignation en action paulienne délivrée le 8 décembre 2015. Il ne discute pas devant la cour qu’à cette date il venait aussi de se dépouiller d’un bâtiment à usage commercial et professionnel situé à [Localité 16] en l’apportant à une société de droit espagnol par acte authentique du 18 juin 2015 ; dés lors que l’insolvabilité apparente du débiteur est établie, c’est à lui de rapporter la preuve de ce qu’il dispose de biens suffisants pour régler sa dette, ce qu’il ne fait pas.
Le prétendu 'aveu judiciaire’ prêté à M. [B] [M] suivant lequel ce dernier admettrait que M. [U] [W] dispose des moyens suffisants pour s’acquitter de sa dette n’est en rien constitué, puisqu’au contraire, le créancier expose que la fortune de son débiteur, à partir de la donation litigieuse, est en réalité détenue par diverses sociétés de droit étranger, gérées par son épouse et ses enfants.
Le prêt d’une somme de 1.116.000 € consenti par M. [U] [W] à une SCI [15] le 27 octobre 2015, évoqué par Mme [N] [W] et M. [K] [W] comme pouvant faire l’objet d’une action de M. [B] [M], n’est pas de nature à justifier de la solvabilité du prêteur au moment de l’assignation. Cet acte, qui est produit au débat, a été consenti avant l’assignation du 8 décembre 2015, à une époque contemporaine des décisions du juge de l’exécution, et la même année que la donation litigieuse. Il a surtout eu pour effet de faire sortir du patrimoine de M. [U] [W] la somme prêtée, sans intérêts, pour une durée de vingt ans, ce capital étant exigible le 27 octobre 2035 seulement puisque l’acte ne mentionne pas de mensualités ou autres règlements périodiques. La cour relève que la somme a été versée à l’emprunteur antérieurement à l’acte, hors la comptabilité du notaire, ce qui excluait la possibilité d’une saisie attribution.
En ce qui concerne le testament olographe attribué à [J] [W], père de M. [U] [W], apparu en cours d’instance devant le tribunal, qui viendrait modifier les droits qu’il détenait dans le bien donné, le tribunal a justement observé qu’au jour de la donation, les attestations immobilières établies par actes authentiques démontrent que l’appelant était bien propriétaire du bien en cause, comme l’ayant hérité ab intestat de ses père et mère et que Mme [N] [W] et M. [K] [W] ne rapportent pas la preuve de sa sincérité, cet acte étant contesté par voie oblique par M. [B] [M].
Les circonstances de la découverte tardive du testament, trois ans après le décès de son auteur supposé, alors que les droits des consorts [W] étaient menacés par l’action paulienne déjà en cours, ne sont pas explicités par les intéressés, si ce n’est qu’ils auraient trouvé le courage de ranger la maison de feu leur grand-père.
L’action par ailleurs engagée par Mme [N] [W] et M. [K] [W] contre leur père par assignation 11 octobre 2017, pour obtenir la réouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-père M. [J] [W] est des plus surprenantes puisqu’une telle action suppose l’existence d’un conflit entre le père et ses enfants, alors que deux ans plus tôt ces derniers étaient gratifiés de la donation litigieuse et qu’aucun élément de la présente instance ne laisse transparaître la moindre trace de différend entre eux.
A cet égard l’annulation de la donation qui serait encourue si le testament trouvait à s’appliquer, puisque M. [U] [W] aurait alors donné un bien sur lequel il n’avait pas les droits mentionnés à l’acte, ne fait pas débat entre le père et ses enfants.
Le document de comparaison d’écriture produit par Mme [N] [W] et M. [K] [W], constitué d’une recette de cuisine, n’est pas signé et ne peut être attribué avec certitude à [J] [W].
La comparaison de la signature du testament avec celle du passeport permet d’exclure l’identité des signatures. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir comme probante l’attestation de la personne qui déclare avoir vu l’intéressé rédiger ce testament.
Par suite de cet ensemble d’éléments, le jugement déféré qui a déclaré inopposable à M. [B] [M] la donation intervenue le 23 février 2015 entre M. [U] [W] d’une part, Mme [N] [W] et M. [K] [W] d’autre part sera confirmé, sans qu’il soit besoin d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aucune faute ne peut être retenue contre M. [B] [M] dont les demandes sont fondées, M. [U] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal a justement considéré que M. [B] [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui ont été réparés dans le cadre des précédentes instances pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
M. [U] [W], Mme [N] [W] et M. [K] [W] supporteront les dépens in solidum, le jugement étant en outre confirmé pour ceux de première instance.
Compte tenu de la défaillance de M. [B] [M] dans sa défense, aucune somme ne lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Le jugement sera cependant confirmé compte tenu de l’équité pour les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [W] tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de M. [B] [M],
Rejette la demande subsidiaire de sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 pour les frais exposés devant la cour,
Condamne in solidum M. [U] [W], Mme [N] [W] et M. [K] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
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