Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 sept. 2025, n° 25/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 916/2025
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 septembre 2025 à 11h51
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [W] alias [H] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [H] [U] né le 08/11/2005 ) [Localité 2] (ALGERIE) alias [L] [U] né le 08/11/2005 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [X] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [P] [Y] né le 05/04/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 31/01/2003 à [Localité 6] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 21/01/2005 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [O] [U] né le 07/01/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 31 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALEGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
Se disant né le 31/01/1999 à [Localité 5] en ALGERIE,
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 11h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [W] alias [H] [U] né le 31/01/2003 à BEJAIA (ALGERIE), alias [H] [U] né le 08/11/2005 ) BEJAIA (ALGERIE) alias [L] [U] né le 08/11/2005 à CHLEF (ALGERIE) alias [X] [U] né le 31/01/2003 à ORAN (ALGERIE) alias [P] [Y] né le 05/04/2003 à CHLEF (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 31/01/2003 à ORANS (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 21/01/2005 à ORAN (ALGERIE) alias [O] [U] né le 07/01/2003 à ALGER (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2025 à 15h48 par Monsieur [Y] [W] alias [H] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [H] [U] né le 08/11/2005 ) [Localité 2] (ALGERIE) alias [L] [U] né le 08/11/2005 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [X] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [P] [Y] né le 05/04/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 31/01/2003 à [Localité 6] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 21/01/2005 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [O] [U] né le 07/01/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [W] alias [H] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [H] [U] né le 08/11/2005 ) [Localité 2] (ALGERIE) alias [L] [U] né le 08/11/2005 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [X] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [P] [Y] né le 05/04/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 31/01/2003 à [Localité 6] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 21/01/2005 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [O] [U] né le 07/01/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, rendue en audience publique à 11h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 septembre 2025 à 15h47, M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du registre :
Ce moyen est abandonné à l’audience.
Sur l’insuffisance d’examen des possibilités d’assignation à residence:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer, au regard notamment des assignations à résidence que l’intéressé n’a jamais respectées : le 26 avril 2022 (PV de carence du 28 avril 2022), le 16 avril 2023 (PV de carence du 21 avril 2023), et le 3 avril 2024 (PV de carence du 19 avril 2024). Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
La cour ajoutera seulement que la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer est intervenue par courriel du 5 septembre 2025. La correspondance du 15 septembre 2025 avait pour objet de relancer le consulat et de l’informer de la mesure de placement en rétention. En tout état de cause, le premier juge a exactement considéré que les diligences entreprises par l’administration étaient suffisantes au cas d’espèce et sa motivation est adoptée à cet égard.
Sur le défaut d’interprète consistant en une violation de l’article L. 141-3 du CESEDA) :
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention et qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience que M. [Y] [D] a déclaré devant le premier juge être en France depuis 2022, avoir travaillé « au black » comme coiffeur et ne comprendre que quelques mots de français.
Toutefois, selon les mentions faisant foi de l’acte de notification de l’arrêté de placement en date du 15 septembre 2025 à 9h21, et du procès-verbal de notification des droits en rétention lors de l’arrivée au centre, établi le même jour à 12h14, M. [Y] [D] comprend le français mais ne sait pas le lire.
C’est pourquoi les agents notifiant ont procédé à la lecture de la décision de placement en rétention et de l’ensemble des droits reconnus à l’intéressé dans ce cadre. Force est de constater qu’il a d’ailleurs pu les exercer en prenant attache avec l’association France terre d’asile afin d’adresser une requête en contestation de l’arrêté de placement, en bénéficiant d’une visite médicale d’admission lors de son arrivée au centre, le 15 septembre 2025, et en étant assisté d’un conseil et d’un interprète durant la procédure juridictionnelle.
Il en résulte que l’intéressé a compris le sens et la portée de la décision de placement et des droits y afférents, et qu’il ne justifie d’aucun grief au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [Y] [W] alias [H] [U] né le 31/01/2003 à BEJAIA (ALGERIE), alias [H] [U] né le 08/11/2005 ) BEJAIA (ALGERIE) alias [L] [U] né le 08/11/2005 à CHLEF (ALGERIE) alias [X] [U] né le 31/01/2003 à ORAN (ALGERIE) alias [P] [Y] né le 05/04/2003 à CHLEF (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 31/01/2003 à ORANS (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 21/01/2005 à ORAN (ALGERIE) alias [O] [U] né le 07/01/2003 à ALGER (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Paul BARBIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 septembre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Y] [W] alias [H] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [H] [U] né le 08/11/2005 ) [Localité 2] (ALGERIE) alias [L] [U] né le 08/11/2005 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [X] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [P] [Y] né le 05/04/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 31/01/2003 à [Localité 6] (ALGERIE) alias [T] [Y] né le 21/01/2005 à [Localité 5] (ALGERIE) alias [O] [U] né le 07/01/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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