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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/371
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Octobre 2025
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNKA
Appelant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE NATACHA dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, Mme [O] [P], domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimés
M. [C] [W]
né le 01 Mai 1943 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Mme [M] [W]
née le 24 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
Mme [T] [W]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Octobre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Septembre 2025 et mise en délibéré :
M. [C] [W] et ses filles Mmes [T] et [M] [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] sise [Adresse 1] à [Localité 13] sur laquelle est édifiée un chalet dénommé '[Adresse 16]'.
L’ensemble immobilier '[Adresse 14]' est implanté sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6].
Un litige est né entre les parties concernant la possibilité, pour les occupants du chalet, de passer sur le sol de la copropriété pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' a mis en demeure les consorts [W] de cesser toute atteinte à sa propriété.
Par courrier du 29 décembre 2020, les consorts [W] ont revendiqué un droit de passage au motif que leur propriété était enclavée et ne disposait pas d’issue suffisante sur la voie publique.
Par acte du 12 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' a alors fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Annecy en vue, à titre principal, de lui faire interdiction sous astreinte de passer sur son fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Mmes [T] et [M] [W] sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' a demandé au tribunal, entre autres mesures, de :
— faire interdiction sous astreinte à M. et Mmes [W] et à tout occupant du chalet de passer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10],
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mmes [W] ont demandé au tribunal, entre autres mesures, de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention de Mmes [W],
— dire et juger que leur fonds est enclavé et qu’il doit bénéficier d’un passage suffisant sur le fonds voisin jusqu’à la voie publique,
— dire et juger que l’assiette et le mode de servitude de ce passage ont d’ores et déjà été déterminés par 30 ans d’usage continu,
— dire et juger en conséquence que le fonds bénéficie d’un droit de passage de 5 mètres de largeur sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] en sa limite sud depuis sa limite de propriété avec celle-ci jusqu’à la [Adresse 18],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 15]à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres mesures :
— déclaré recevable l’intervention volontaires de Mmes [W],
— dit que le fonds appartenant aux consorts [W] est enclavé,
— dit en conséquence qu’il bénéfice d’un droit de passage de 4 mètres de largeur sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] en sa limite sud depuis sa limite de propriété avec celle-ci, jusqu’à la [Adresse 18],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' aux dépens, dont le coût du procès-verbal de constat,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte des 22 décembre 2023 et 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' a interjeté appel de la décision. Les deux appels ont été joints.
Les syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' a ultérieurement notifié des conclusions au fond le 21 mars 2024.
Les consorts [W] ont notifiés des conclusions en réplique le 17 juin 2024.
Puis, par conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' demande au conseiller de la mise en état de :
— faire droit à sa demande d’expertise,
— dire que l’expert qui sera désigné aura également pour mission de :
convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 13], parcelle cadastrale n°[Cadastre 3],
visiter et examiner les lieux,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission,
examiner la configuration des lieux, la décrire en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
donner son avis sur la situation d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 3] et sur la
faisabilité de travaux pour y remédier,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la création d’une voirie privée sur la parcelle [Cadastre 17],
dresser rapport de ses constations et en déposer l’original et une copie auprès du greffe de la cour d’appel de Chambéry,
— fixer à la charge de M. et Mmes [W] la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile de l’expertise judiciaire,
— condamner solidairement M. et Mmes [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mmes [W] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [W] demandent pour leur part au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— juger que la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ainsi que les dépens seront mis à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’incident a été appelé à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à laquelle il a été retenu.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d’instruction.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose toutefois qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le syndicat, demandeur à la mesure d’expertise, a fait assigner le propriétaire voisin par acte du 12 août 2021 en vue de lui faire interdiction de passer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] lui appartenant.
La question de l’enclave éventuelle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et des potentielles solutions de désenclavement ont été discutées en première instance sans qu’une mesure d’instruction n’ait été sollicitée par les parties, alors-même que la clôture des débats est intervenue par ordonnance du 4 mai 2023, soit près de deux ans après l’assignation.
A hauteur d’appel, aux termes des dernières conclusions du syndicat appelant, la réalité de l’enclave et, subsidiairement, le caractère volontaire de l’enclavement sont discutés au moyen notamment de plans, d’une consultation technique (étude de faisabilité) de décembre 2024 et d’un dossier complémentaire de juillet 2025 dont la pertinence doit être appréciée par la cour, par comparaison avec les éléments versés aux débats par les intimés, avant de se prononcer sur la nécessité d’une mesure d’instruction, étant rappelé que la charge de la preuve de l’enclave repose sur celui qui l’allègue et que les consorts [W] sont opposants à la mesure.
Il résulte de ces éléments et des pièces produites que, en l’état, l’utilité de la mesure n’est pas démontrée. La demande sera en conséquence rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 14]' de sa demande d’expertise,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
09/10/2025
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SAS MERMET & ASSOCIES
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