Infirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJX
NR
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
26 février 2025 RG :25/00015
S.N.C. THE NEXT HORIZON
C/
S.A.R.L. NIMOISE DE PHOTO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025, N°25/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.N.C. THE NEXT HORIZON société en nom collectif au capital social de 37 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900 368 697, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NIMOISE DE PHOTO, sous l’enseigne commerciale 'COTE PHOTO', au capital de 200.100 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 444 582 365, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par la SNC The Next Horizon à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 par la première vice-présidente, statuant en matière de référé, par délégation de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 25/00015 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juillet 2025 par la SNC The Next Horizon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2025 par la SARL Nîmoise de photo, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2002, la société Casino [J] [S], aux droits de laquelle vient la société Mercialys, ci-après le bailleur, a consenti à la société [Localité 4] de photo, ci-après le preneur, un bail commercial concernant un local au sein du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter de la livraison du local. Le bail a été renouvelé une première fois pour dix ans à compter du 1er janvier 2013, puis une seconde fois à compter du 1er janvier 2024.
L’activité prévue au bail vise « toutes activités liées à la photographie, au développement, à la reproduction ainsi qu’au traitement de l’image » sous l’enseigne « Côté Photo ».
***
La société The Next Horizon, filiale du groupe Mercialys, se présente comme le gestionnaire locatif désigné par la société Mercialys.
Au cours de l’exécution du contrat de bail, la société [Localité 4] de Photo a contesté le montant des charges locatives mises à sa charge, en arguant du défaut de communication des factures de réfection de la toiture, permettant de vérifier leur montant et leur ventilation. La société [Localité 4] de photo a reçu notamment les factures du 23 novembre 2022 et du 10 juillet 2023, d’un montant de 1.692,77 euros TTC chacune.
La société [Localité 4] de photo a sollicité auprès de la société The Next Horizon, mandataire immobilier de la société bailleresse, dans un courrier reçu le 15 juillet 2024, les pièces justificatives des factures.
Par la suite, la société The Next Horizon a adressé un courriel directement à la société nîmoise de photo le 04 décembre 2024, auquel ont été joints certains justificatifs.
***
Par exploit du 18 décembre 2024, la société [Localité 4] de photo a fait assigner en référé la société The Next Horizon, aux fins de voir condamner la société défenderesse à lui communiquer l’intégralité des factures de réfection de la toiture pourtant transmises par les différents entrepreneurs, l’intégralité des justificatifs des surfaces pondérées de l’intégralité des locaux du centre commercial pour permettre le calcul des charges entre locataires, sous astreinte provisoire par jour de retard, passés lesquels il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive, ainsi que de voir condamner la société défenderesse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé.
***
Par ordonnance de référé du 26 février 2025, la première vice-présidente, par délégation de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, a statué comme suit:
« Condamne la société The Next Horizon à communiquer dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des factures de réfection de la toiture qui ont été transmises par les différents entrepreneurs au vu desquels la société [Localité 4] de photo s’est vue facturer le 23 novembre 2022 la somme de 1.692,77 euros et le 10 juillet 2023 la somme de 1.692,77 euros, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai susvisé, et pour une période de 2 mois ;
— Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Association Médiation 30 : Maison de l’avocat ' [Adresse 5]
(04.66.29.51.15 ' [Courriel 1]) ;
Dit que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’ »une mesure de médiation
recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de respect de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ces opérations, sans défraiement ;
Réserve en conséquence le surplus de la demande de communication de pièces et les demandes accessoires ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 16 avril 2025 à 14 heures ; ».
***
La société The Next Horizon a relevé appel le 10 mars 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler et en toute hypothèse réformer en ce qu’elle a :
condamné la société The Next Horizon à communiquer dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des factures de réfection de la toiture qui ont été transmises par les différents entrepreneurs au vu desquels la société [Localité 4] de photo s’est vue facturer le 23 novembre 2022 la somme de 1692,77 euros et le 10 juillet 2023 la somme de 1692,77 euros et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai susvisé et pour une période de 2 mois.
***
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 26 février 2025, les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur la médiation, qui s’est tenue le 15 avril 2025. Toutefois, aucun accord sur la mise en 'uvre d’un processus de médiation n’a pu être trouvé à cette occasion.
***
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions, la société The Next Horizon, appelante, demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
« – Dire la société The Next Horizon recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 26 février 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société The Next Horizon à communiquer dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des factures de réfection de la toiture qui ont été transmises par les différents entrepreneurs au vu desquels la société [Localité 4] de photo s’est vue facturer le 23 novembre 2022 la somme de 1 692,77 euros et le 10 juillet 2023 la somme de 1 692,77 euros, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai susvisé, et pour une période de 2 mois ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
juger la société [Localité 4] de photo irrecevable à agir à l’encontre de la société The Next Horizon ;
En conséquence,
débouter la société [Localité 4] de photo de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
juger mal fondée la société [Localité 4] de photo en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
débouter la société [Localité 4] de photo de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause :
condamner la société [Localité 4] de photo à payer à la société The Next Horizon la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société The Next Horizon, appelante, expose que :
A titre principal, l’action de la société nîmoise de photo à son encontre est irrecevable dès lors qu’elle n’a aucun lien de droit avec cette société. Elle n’est en effet que le gestionnaire locatif du centre commercial et n’a de compte à rendre qu’à la bailleresse de la société nîmoise de photo ;
A titre subsidiaire, l’action qui repose sur l’article 145 du code de procédure civile est mal fondée dés lors que n’est allégué aucun motif légitime et qu’aucun procès n’est identifié comme potentiellement en préparation; enfin, le bail ne stipule pas d’obligation du bailleur de remettre au preneur les factures justifiant les charges.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 4] de photo, intimée, demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Juger la société [Localité 4] de photo recevable à agir et qu’elle bénéficie d’un motif légitime dans ses demandes au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter la société The Next Horizon de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 février 2025 en ce qu’elle a condamné la société The Next Horizon à communiquer à la société [Localité 4] de photo dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance de référé l’intégralité des factures de réfection de la toiture qui ont été transmises par les différents entrepreneurs au vu desquels la société [Localité 4] de photo s’est vu facturer le 23 novembre 2022, 1.692,77 euros et le 10 juillet 2023, à nouveau 1.692,77 euros, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passe le délai susvisé et pour une période de deux mois.
Accueillir l’appel incident de la société [Localité 4] de photo.
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 février 2025 en ce qu’elle n’a pas condamné la société The Next Horizon à communiquer à la société [Localité 4] de photo l’intégralité des justificatifs des surfaces pondérées de l’intégralité des locaux du centre commercial [Adresse 6] permettant de procéder au calcul de la répartition des charges entre les différents locataires et les calculs eux-mêmes de répartition de ces charges.
Statuant à nouveau,
Condamner la société The Next Horizon à communiquer à la société [Localité 4] de photo dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance de référé l’intégralité des justificatifs des surfaces pondérées de l’intégralité des locaux du centre commercial [Adresse 6] permettant de procéder au calcul de la répartition des charges entre les différents locataires et les calculs eux-mêmes de répartition de ces charges, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard passe le délai susvisé et pour une période de deux mois.
En toute hypothèse,
Condamner la société The Next Horizon à porter et payer à la société [Localité 4] de photo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 4] de photo, intimée, expose que :
La société The Next Horizon rappelle elle-même dans ses conclusions être le gestionnaire locatif du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1] pour le compte de la société Mercialys dont elle est le mandataire ;
En indiquant qu’elle aurait satisfait les demandes de justificatifs des charges de travaux, la société The Next Horizon admet être le seul interlocuteur de la société [Localité 4] de photo ;
La société The Next Horizon est non seulement le mandataire de la société Mercialys, bailleur, mais elle est aussi la filiale du groupe Mercialys ;
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il est constant que le bail commercial consenti le 17 octobre 2002 par la société Casino [J] [S] à Mme [E] [Z] agissant pour le compte de la SARL [Localité 4] de photos en cours de constitution, s’est poursuivi entre la société [Localité 4] de photos et la société Mercialys venant aux droits de la société Casino.
Il n’est pas contesté que la société The Next Horizon est le mandataire de la société Mercialys pour la gestion locative du bien loué, ni que la société The Next Horizon est une filiale de la société Mercialys.
Il résulte des débats que la demande de la société [Localité 4] de photos porte sur la justification des calculs de charges qui lui sont réclamées et que cette demande a été formée auprès de la société The Next Horizon au visa de l’article 9.2 du bail commercial selon lequel le preneur doit rembourser au bailleur les charges de toute nature relatives à l’immeuble et à l’ensemble immobilier, charges qui sont réparties par le bailleur entre les différents locaux au prorata des surfaces après pondération des locaux.
Le fondement juridique de cette demande est donc celui d’un manquement du bailleur, en l’espèce la société Mercialys, à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent du contrat de bail commercial.
Il en résulte que la société The Next Horizon n’est qu’un représentant du bailleur à l’égard de la société locataire à laquelle elle n’est pas lié contractuellement.
Or, la responsabilité du mandataire de gestion locative à l’égard du locataire ne pourrait être engagée que sur un fondement quasi-délictuel, si une faute ayant causé un préjudice au locataire était caractérisée.
Dés lors, la défaillance du propriétaire au titre de ses propres obligations contractuelles n’autorisé pas le locataire à engager la responsabilité du mandataire de gestion locative.
En l’espèce, la société [Localité 4] de Photos qui n’établit pas de faute extra-contractuelle contre la société The Next Horizon est mal fondée à agir contre ce mandataire en production forcée de pièces justificatives des calculs de charges.
Que la société The Next Horizon soit le seul interlocuteur de la société [Localité 4] de photos est sans effet sur l’issue du litige puisqu’ en sa qualité de gestionnaire locatif, la société The Next Horizon est effectivement désignée pour la gestion ordinaire et habituelle du bail.
Les factures produites par la société locataire ne sont pas dans un sens contraire puisque la première facture, émise le 23 novembre 2022, au titre de la moitié de la réfection de la toiture, est établie à l’entête d’une société Sudeco, Property Management, expressément désignée comme mandataire de la SA Mercialys et la seconde facture émise le 10 juillet 2023 est à l’entête de la société The Next Horizon, filiale du groupe Mercialys, mandataire de la SA Mercialys.
Il n’y a donc pas de confusion possible entre la bailleresse et la ou les sociétés qu’elle a mandatées pour la gestion locative, qui sont des sociétés autonomes.
Le principe de l’effet relatif des contrats issu des dispositions de l’article 1199 du code civil selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, s’applique donc en l’espèce.
L’action dirigée par la société [Localité 4] de photos contre la société The Next Horizon sur un fondement contractuel est par conséquent mal fondée et doit être rejetée, par infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les frais de l’instance :
La société [Localité 4] de photos, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la société [Localité 4] de Photos de sa demande de production de pièces dirigée contre la société The Next Horizon
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société [Localité 4] de Photos supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Côte ·
- Parking ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Azerbaïdjan ·
- Livre ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Interruption ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Fracture
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cession ·
- Employeur ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Congé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Villa ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Portail ·
- Surenchère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Titre exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Concession ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Résultat comptable ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Droit de passage
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.