Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 févr. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 mars 2024, N° 230055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 13 ], Société [ 24 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQU7
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
[B] [Z] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 230055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
APPELANT – comparant en personne
****************
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [28]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
[17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [24]
Chez [29]
[Adresse 25]
[Localité 7]
S.A. [21]
Chez [29]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Etablissement [13]
[22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 août 2022, M. [R] a saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 septembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 27 décembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 289,95 euros.
Statuant sur le recours de Mme [B] [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 18 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la charge du débiteur à la somme maximale de 500 euros,
— rééchelonné le paiement des créances en 68 mensualités et réduit le taux d’intérêts desdites créances à 0%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 avril 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [R], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures sur la base de la capacité de remboursement initialement retenue par la commission.
Il expose et fait valoir que s’il travaille à temps plein, sa rémunération varie en fonction des horaires effectués, de la possibilité de travailler certains week-ends ou de faire des heures supplémentaires, que Mme [Z] est sa concubine, qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH), que le bail est au nom de Mme [Z], qu’il lui fait un versement mensuel de 1000 euros pour le paiement du loyer, qu’ils n’ont pas d’enfant commun, qu’en revanche, il a un fils dont la résidence a été fixée chez la mère, qu’il a un droit de visite de deux heures tous les quinze jours dans un centre à [Localité 27], qu’il verse une pension alimentaire de 185 euros par mois, que Mme [Z] a trois enfants issus d’une précédente union en garde alternée, qu’il s’engage à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de ses ressources et charges ainsi qu’un relevé des prestations servies par la [19] ([15]).
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’il s’y était engagé, M. [R] a adressé à la cour diverses pièces justificatives dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d’appel sans autorisation préalable, s’agissant du courrier de la [18], reçu à la cour le 29 octobre 2024, et dont il ressort que sa créance a été totalement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
Sa créance sera donc fixée à 0 euro.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 32 057,60 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
* * *
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [R], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose d’un salaire net imposable moyen de 1 971,62 € par mois (cumul annuel net imposable décembre 2024/12), dont il convient toutefois de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1912,47 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [R] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 333,67 € par mois étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
La participation de Mme [Z], aux dépenses communes du ménage, doit être évaluée à 25 % au regard du montant de ses revenus (hors prestations familiales consacrées à l’éducation et l’entretien de ses trois enfants) et de la charge de ses trois enfants, qui sera appliquée au loyer et aux forfaits de charges courantes.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [R] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer charges comprises : 750 €
— pension alimentaire : 185 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120,75 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 633 €
Total: 1 688,75 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 223,72 € (1912,47 – 1688,75).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [R] à la somme de 223,72 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (333,67 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (958,91 €), et laisse à sa disposition une somme de 1688,75 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées.
En outre, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière du débiteur ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [20] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 32 057,60 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [R] à la somme maximale de 223,72 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [J] [R] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [J] [R] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [J] [R] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [J] [R] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [23].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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