Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 nov. 2025, n° 21/09115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 mai 2021, N° 18/01731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 431
Rôle N° RG 21/09115 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVAC
[W] [S] épouse [Z]
[U] [Z]
C/
[L] [J]
[D] [G] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°18/01731.
APPELANTS
Madame [W] [S] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [Z]
né le 11 Juillet 1967 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [J]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [G] épouse [J]
née le 18 Octobre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé par M. [M], notaire à [Localité 8], en date du 23 juin 2016, Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] ont cédé à M. [L] [J] et Mme [D] [G] épouse [J] une villa située sur la commune de [Localité 6] au prix de 1 405 000 euros, et correspondant à un prix net vendeur de 1 310 000 euros.
A l’acte de vente a été annexée une liste de travaux que les vendeurs devaient faire réaliser par diverses entreprises pour un montant total HT de 207 564 euros. En garantie, les vendeurs ont promis, dans le cadre de l’acte de vente, d’affecter en hypothèque un bien immobilier situé à [Localité 9].
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par les époux [J], a condamné les époux [Z] à justifier de l’inscription hypothécaire d’un bien immobilier et désigné un expert, M. [A], afin de vérifier les travaux qui avaient été faits et chiffrer ceux restant à réaliser.
Dans son rapport déposé le 21 février 2018, l’expert a fixé les travaux restant à réaliser, au vu notamment de malfaçons, à la somme de 567 834,67 euros TTC.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés, saisi par les époux [Z], a désigné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert pour estimer la valeur du bien immobilier, rejetant toutefois la désignation d’un collège d’expert, au vu du fondement de la demande.
Dans son rapport du 7 juin 2019, l’expert, M. [V], a évalué le bien à la somme de 1 710 000 euros, précisant que la valeur inférieure dans l’acte de vente n’était pas surprenante en raison des travaux à réaliser, et le bien étant en chantier. L’expert a chiffré le montant des travaux à la charge des vendeurs aux termes de l’acte de vente à la somme de 342 180 euros.
Par assignation des 2 et 3 mars 2017, les époux [J] ont fait citer les époux [Z] et M. [M], notaire rédacteur de l’acte de vente, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux restant à réaliser et de la réparation des désordres et malfaçons affectant le bien pour un montant de 550 000 euros.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré recevable mais a rejeté la demande reconventionnelle des époux [Z] en nullité de la vente pour indétermination du prix, et les a condamné à payer aux époux [J] la somme de 677 834, 67 euros ainsi que la somme de 10 000 euros, in solidum avec M. [M], notaire, pour cette dernière somme.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision et ont saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée. L’affaire a été radiée par ordonnance d’incident du 25 octobre 2023 et le déféré formé par les époux [Z] a été déclaré irrecevable par la cour dans un arrêt du 26 mars 2024.
Par assignation du 10 avril 2018, les époux [Z] ont fait citer les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir, avant dire droit, la désignation de trois experts afin d’évaluer le bien objet de la vente, et, au fond, le prononcé de la rescision pour lésion de la vente.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevable l’action des époux [Z],
— débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les époux [Z] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le mail du 29 janvier 2021 du service de la publicité foncière de Toulon produit par les époux [Z] justifiant que l’assignation du 10 avril 2018 avait été prise en dépôt, mais précisant qu’elle n’avait pas encore été publiée, n’obéissait pas aux prescriptions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 selon lesquelles les demandes en justice tendant à obtenir notamment la rescision d’une convention doivent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; retenant l’absence de publication de l’assignation, le tribunal a déclaré l’action des époux [Z] irrecevable.
Par déclaration transmise au greffe le 18 juin 2021, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action et les a condamné in solidum à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des époux [J] tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 7 août 2025 au visa de l’ancien article 1382 et des articles 1674 et suivants du code civil et 126 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action et les a condamné in solidum à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En conséquence :
— déclarer recevable leur demande en nullité de la vente,
— prononcer la nullité de l’acte de vente du 23 juin 2016 pour lésion,
— ordonner si nécessaire une expertise,
En tout état de cause :
— juger recevable la nullité de la vente pour vice du consentement conformément aux articles 1130 et 1143 du code civil, et y faire droit,
— ordonner les restitutions réciproques de droit entre les parties, à savoir la restitution du prix de vente aux époux [J] et la restitution par ces derniers du bien immobilier,
— condamner les époux [J] in solidum au règlement d’une somme de 20 000 euros pour le préjudice moral qu’ils ont subi,
— condamner les époux [J] in solidum au règlement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Sur la recevabilité de l’action, ils font valoir que la publication de l’assignation au cours de la procédure d’appel, ou devenue effective au cours de celle-ci, est susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le jugement entrepris ; or, ils invoquent la publication enregistrée et justifiée en pièce 17 de leur dossier.
Sur le fond, à titre principal, sur la rescision pour lésion, les appelants considèrent qu’eu égard au chiffrage des travaux à leur charge, tels que retenu par l’expert [V] à un montant de 342 180 euros (page 42 du rapport en pièce 13 des appelants), travaux nombreux décrits de manière sommaire dans l’acte de vente, ayant qui plus est évolué entre la promesse de vente et la réitération de celle-ci, le prix de vente du bien, une fois déduit ce montant, n’était en réalité que de 743 000 euros, ce qui fait présumer la lésion, et justifie la rescision de la vente.
A titre subsidiaire, les époux [Z] sollicitent la nullité de la vente pour violence morale économique sur le fondement de l’article 1143 du code civil, dans la mesure où, lors de la vente, ils étaient sous le coup d’une procédure de saisie immobilière, acculés à la vente de gré à gré par leurs créanciers. Ils soutiennent que les intimés ont ainsi abusé de leur position pour obtenir la vente à un faible prix et aux conditions ainsi souscrites, sans précision sur la nature, la teneur et le montant des travaux à réaliser qui n’ont cessé d’évoluer au gré des prétentions des acquéreurs.
En outre, ils considèrent que la longueur des procédures judiciaires et le comportement des époux [J] leur font subir un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 20 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 7 août 2025 au visa des articles 1678 et 1679 du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] [J] et Mme [D] [G] épouse [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité, ils font valoir que faute de produire la publication de l’assignation au service de la publicité foncière, l’action des époux [Z] se heurte à une fin de non-recevoir qui la rend irrecevable.
Sur le fond, sur la lésion, ils soutiennent que cette demande n’est ni recevable, faute pour les époux [Z] de prouver le caractère sérieux et grave de la lésion invoquée et de solliciter l’expertise nécessaire en application de l’article 1678 du code civil, ni fondée dans la mesure où, le bien, une fois les travaux achevés, a été évalué par un expert à la somme de 1 710 000 euros, alors qu’ils l’ont payé 1 405 000 euros, qu’il était affecté de nombreux désordres et malfaçons, et que les travaux prévus contractuellement n’ont pas été réalisés, de sorte qu’ils ont payé la villa à un prix largement supérieur à sa valeur totalement achevée sans désordres.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la lésion
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, dans les cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En vertu des dispositions de l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° (…) c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Par application de l’article 30 5° de ce même décret, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’occurrence, Mme [H] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] justifient en pièce 14 avoir déposé leur assignation délivrée le 10 avril 2018 à l’endroit de M. [L] [J] et Mme [D] [G] épouse [J] en vue, notamment, du prononcé de la rescision pour lésion de la vente du 23 juin 2016, auprès du service de la publicité foncière à la date du 17 novembre 2020.
Aux termes du relevé des formalités publiées (pièce 17 des appelants), il ressort que cette publication a effectivement été réalisée et enregistrée sous le n° 8304P04 2020P12358, la publication étant intervenue le 25 juillet 2016 au volume 2016 P6970.
Dans ces conditions, il appert que les appelants justifient aujourd’hui de la formalité de publication foncière conformément aux textes sus-visés, de sorte que leur demande relative à la rescision pour lésion de la vente du 23 juin 2016 est pleinement recevable.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action des époux [Z] irrecevable et il convient d’examiner le bien fondé ou non de celle-ci.
Sur le bien fondé
Par application de l’article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.
De son côté, l’article 1675 du même code précise que pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation.
Tout d’abord, malgré les termes des dernières conclusions des époux [Z], il convient de relever que leur prétention tendant à la reconnaissance d’une lésion sur le prix de vente de la villa vendue le 23 juin 2016 aux époux [J] n’est pas une action en nullité de la vente puisque l’action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle même, le droit de propriété de l’acquéreur, une simple réfaction du prix étant envisageable.
Pour être admise, une telle action suppose la démonstration d’une vente intervenue à un prix inférieur de plus des sept douzièmes à la valeur réelle du bien en son état lors de la vente, étant observé que le prix de référence pour apprécier une telle lésion est le prix de vente.
En l’occurrence, les époux [Z] ont vendu le 23 juin 2016 aux époux [J] une villa située sur la commune de [Localité 6] au prix de 1 405 000 euros. Compte tenu de la prise en charge dérogatoire convenue à l’acte des frais de mutation par les vendeurs à hauteur de 95 000 euros, le prix de vente net vendeur s’est élevé à 1 310 000 euros. Cependant, la valorisation du bien à retenir comme étant celle convenue entre les parties est de 1 405 000 euros. Les vendeurs se sont engagés, en sus, en page 26 de l’acte, à réaliser ou faire réaliser des travaux dont une liste, peu précise et partielle puisque certains travaux sont mentionnés 'pour mémoire', a été annexée à l’acte notarié. Cette liste fait état d’un total de travaux chiffrés par les parties elles-mêmes à 207 564 euros. Ainsi, il résulte des actes signés par les parties, tels que convenus par elles, que le bien vendu était valorisé selon elle à la somme de 1 405 000 euros, étant observé qu’outre les frais engagés dès le début de la construction du bien, les vendeurs admettaient prendre à leur charge à tout le moins 207 564 euros de travaux.
Or, un litige est né relativement à la réalisation des travaux convenus, au titre de leur inexécution, d’une inexécution partielle et de malfaçons dans leur exécution conduisant à des reprises et réfactions des désordres. Un premier expert judiciaire a été mandaté aux fins d’examiner les travaux réalisés ou non par rapport aux travaux mis à la charge des vendeurs par l’acte de vente du 23 juin 2016, de chiffrer le coût d’achèvement de ceux non intégralement ou partiellement réalisés ainsi que de chiffrer le coût de reprise des désordres. Une liste de 46 postes a ainsi été dressée et l’expert, M. [A], dans son rapport déposé le 21 février 2018 a chiffré le coût total de reprise des travaux (non réalisations, inachèvements, défauts de mise en oeuvre entraînant des reprises totales ou partielles des ouvrages détériorations, réalisations non conformes aux prescriptions et normes en vigueur) à la somme de 567 834,67 euros TTC. Cette somme a été retenue par le tribunal judiciaire de Toulon dans sa décision du 11 février 2021, devenue définitive, au titre de l’exécution complète des travaux convenus et de la réparation des malfaçons.
Le tribunal a donc condamné les vendeurs à régler cette somme aux acheteurs, outre indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Toutefois, une telle somme ne peut être prise en compte en moins-prenant sur la valeur du bien lors de la vente, puisqu’elle résulte des seuls manquements fautifs et désordres causés au bien du fait de vendeurs, indépendamment de la valeur même du bien sur laquelle les parties se sont accordées en 2016.
Un deuxième expert judiciaire a été désigné, M. [V], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déjà dans l’esprit d’une potentielle action en rescision pour lésion ; il a déposé son rapport le 7 juin 2019. Cet expert avait ainsi pour mission d’évaluer la villa vendue, d’évaluer les travaux restant à la charge des vendeurs aux termes de l’acte de vente, et de donner tout élément pour permettre d’évaluer la différence entre le prix estimé, le coût des travaux et le prix de vente. M. [V] a évalué la villa en cause à la somme de 1 710 000 euros. En comparaison avec le prix de vente mentionné dans l’acte notarié à hauteur de 1 405 000 euros, l’expert a précisé que 'la valeur inférieure mentionnée dans l’acte de vente n’était pas surprenante dans la mesure où il est difficile de vendre à sa juste valeur et au juste prix un bien immobilier en chantier et en travaux avec engagement de réaliser des travaux, qui suppose une projection dans le temps de la part des acquéreurs'. L’expert [V] justifie ainsi la différence de valeur entre le prix de vente et son évaluation du bien par le caractère inachevé du bien et par les travaux restant à réaliser incluant un aléa certain. Il a expressément écarté l’évaluation proposée par les époux [Z] à hauteur de 1 800 000 à 1 850 000 euros comme ne reposant sur aucune évaluation sérieuse du marché. Ce point a ainsi été débattu et a fait l’objet de dires des parties dans le cadre de l’expertise, de sorte que, bien que de nouveau mis en avant par les appelants, il ne présente pas de caractère probant.
Par ailleurs, M. [V] a chiffré le coût des travaux qui devaient être réalisés par les vendeurs, aux termes de la liste annexée à l’acte du 23 juin 2016, à la somme de 342 180 euros.
Eu égard à la valorisation du bien réalisée par l’expert judiciaire à 1 710 000 euros , une lésion des 7/12èmes supposerait que la vente ait eu lieu à un prix inférieur à 712 500 euros. Or, la vente est intervenue au prix de 1 405 000 euros. Certes, les vendeurs ont perçu un prix moindre en 2016 à raison des frais de mutation qu’ils ont accepté de prendre à leur charge, et à raison des travaux qu’ils se sont engagés à réaliser, ceux-ci ayant été estimés à 207 564 euros puis à 342 180 euros par l’expert désigné. Il n’en demeure pas moins qu’il n’affecte pas le prix de vente à proprement parler.
Dans ces conditions, la lésion alléguée ne présente aucun caractère sérieux et les éléments apportés aux dossiers par les appelants sont totalement insuffisants pour permettre d’envisager la gravité attendue de la lésion à hauteur des 7/12èmes.
Certes, aux termes de leurs dernières écritures, Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] sollicite au besoin une expertise. Il s’agit là d’un moyen tiré de l’administration de la preuve et non d’une prétention au sens de l’article 4 du code civil, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue, quand bien même la 'demande’ d’expertise n’a été formulée qu’aux termes des dernières conclusions d’appelants, et non dans le cadre des premières transmises dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile. Au demeurant, une telle expertise peut toujours être ordonnée, s’il y a lieu. Or, en l’occurrence, il ne résulte d’aucun des éléments produits, déjà nourris par deux expertises relatives à la valeur du bien et des travaux, qu’une telle expertise soit nécessaire puisqu’aucune lésion n’est même établie en son principe. La différence de prix entre la valorisation du bien dans l’acte de vente et la valorisation par l’expert s’expliquant par l’état du bien et l’incertitude liée aux travaux à réaliser, tel que voulu par les parties.
En définitive, aucune lésion n’est justifiée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise au sens de l’article 1687 du code civil, et il convient de rejeter toutes les prétentions émises à ce titre par Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z].
Sur la demande subsidiaire en nullité de la vente pour vice du consentement
Par application de l’article 563 du code civil, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’occurrence, Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] entendent solliciter la nullité de la vente du 23 juin 2016 pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130 et 1143 du code civil au titre d’une violence morale économique.
Or, par assignation du 10 avril 2018, les époux [Z] ont engagé une action en rescision pour lésion qui ne s’analyse pas en une action en nullité. Ils ont poursuivi cette prétention principale au titre de la lésion devant le premier juge ainsi que dans le cadre de leurs premières conclusions d’appelants du 20 septembre 2021. Ce n’est qu’aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 août 2025 qu’ils tentent, indûment, de requalifier leur prétention en 'nullité pour lésion'. Pour autant, la nature et le fondement de l’action ne change pas puisque c’est bien la lésion qui est recherchée.
Dans le cadre de leur demande subsidiaire fondée sur l’article 1143 du code civil, issu de la loi 2018-287 du 20 avril 2018, les époux [Z] sollicitent, pour la première fois dans cette procédure et en appel, la nullité de l’acte de vente pour vice du consentement. Cette prétention ne s’analyse pas comme tendant aux mêmes fins que la demande en rescision pour lésion, de sorte qu’elle n’est pas recevable comme étant nouvelle.
Au demeurant, par jugement du 11 février 2021, une première demande en nullité présentée, certes pour une autre cause, à savoir l’indétermination du prix, a déjà été rejetée, cette décision étant devenue définitive.
La demande en nullité de la vente pour violence morale économique n’est donc pas recevable.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [Z] pour préjudice moral
L’action intentée par les époux [Z] étant mal fondée, ces derniers échouent à démontrer que l’opposition à celle-ci manifestée par les époux [J] puisse constituer une faute. S’agissant de la longueur des procédures, celle-ci résulte du fait même des appelants.
Dans ces conditions, Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z], qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [L] [J] et Mme [D] [G] épouse [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux [Z],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action intentée pour lésion par Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
Déboute Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] de leur demande relative à la reconnaissance d’une lésion dans le cadre de la vente du 23 juin 2016 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] en nullité de la vente du 23 juin 2016 pour violence morale économique ;
Déboute Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] à payer à M. [L] [J] et Mme [D] [G] épouse [J] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [S] épouse [Z] et M. [U] [Z] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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