Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 juin 2025, n° 23/01408
CPH Montpellier 13 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 juin 2025
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CASS
Désistement 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux manquements de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le décompte des heures supplémentaires était suffisamment précis et a condamné l'employeur au paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-paiement du complément de salaire pendant le congé de maternité

    La cour a jugé que la salariée devait recevoir un complément de salaire correspondant à son salaire de référence, incluant les heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a établi que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé était prouvé, justifiant l'indemnité.

  • Accepté
    Travail effectué pendant le congé pathologique

    La cour a reconnu que la salariée avait justifié avoir travaillé pendant son congé pathologique, ce qui lui donne droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-paiement des primes dues

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des primes dues à la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement, étant donné que la rupture était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la communication des bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de communiquer les bulletins de salaire, considérant que cela était dû à la salariée.

  • Accepté
    Suppression des données personnelles

    La cour a ordonné à la salariée de supprimer les données personnelles de l'employeur conservées sur son ordinateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/01408
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01408
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 février 2023, N° 21/01043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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