Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 janvier 2024, N° 22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1522/25
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVK
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
11 Janvier 2024
(RG 22/00138 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été engagée par l’association Croix Rouge Française, pour une durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 22 septembre 2014, en qualité d’aide-soignante.
Le 28 mars 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique, avant de bénéficier, à compter du 2 octobre 2019, d’un congé de maternité, suivi d’un congé parental d’éducation.
Le 28 février 2022, Mme [D] a présenté sa démission. Elle a quitté les effectifs de l’association Croix Rouge Française le 31 mars 2022.
Le 16 mai 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes en rappel de salaire (4 961,64 euros ) pour la période d’arrêt maladie, courant d’avril à septembre 2019, et en dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi.
Le 7 novembre 2022, l’association Croix Rouge Française a procédé au paiement de la somme de 4 925,21 euros à titre de régularisation.
Considérant que ce manquement de l’employeur avait eu une incidence défavorable sur le calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF), Mme [D] a modifié sa prétention principale et demandé la condamnation de l’association Croix Rouge Française au paiement de la somme de 10 263,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur ARE.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a débouté Mme [D] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner l’association Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes :
— 4 218 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur AREF ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, l’association Croix Rouge Française demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [D] au paiement d’une indemnité de 2 600 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manque à gagner sur AREF
Il ressort des pièces versées au dossier et les parties conviennent que :
— Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique du 28 mars au 2 octobre 2019 (avant de bénéficier d’un congé de maternité, suivi d’un congé parental d’éducation) ;
— Mme [D] n’a pas été indemnisée au cours de cette période ;
— Mme [D] a demandé régularisation par courrier du 9 avril 2022, avant de saisir la juridiction prud’homale, le 16 mai 2022, de demandes en rappel de salaire (4 961,64 euros ) pour la période d’arrêt maladie, courant d’avril à septembre 2019, et en dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi.
Dans le cadre de ce litige, l’employeur, après avoir échangé avec la CPAM, s’est rendu compte que cet organisme n’avait pas reçu l’attestation de salaire rectifiée sollicitée, de sorte que les droits à indemnisation de Mme [D] n’avaient pas pu être ouverts.
L’envoi par l’employeur des informations rectificatives le 13 juin 2022 n’a pas permis de mettre en oeuvre le versement par la CPAM des indemnités journalières de sécurité sociale dues, le délai de deux ans pour procéder à une telle régularisation étant dépassé.
Par courrier du 7 novembre 2022, l’association Croix Rouge Française a adressé à Mme [D] un règlement d’un montant de 4 925,21 euros ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, indiquant que l’intéressée avait perçu au cours des mois d’avril à septembre 2019 un salaire mensuel de 930,50 euros.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [D], qui a abandonné toute demande en rappel de salaire pour la période courant d’avril à septembre 2019, demande des dommages et intérêts en réparation d’un manque à gagner à l’occasion du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF) entre le 1er décembre 2022 et le 1er septembre 2023.
La période concernée par cette demande se trouve postérieure à la régularisation opérée par l’association Croix Rouge Française.
Or, d’une part, Mme [D] n’établit pas l’existence d’un manque à gagner au cours de cette période. L’estimation de ses droits à allocation, réalisée sur le site de Pôle emploi le 25 janvier 2023, ne saurait être retenue pour évaluer le préjudice allégué dans la mesure où l’appelante, qui ne précise aucunement les informations alors saisies, ne permet pas à la cour de vérifier la pertinence du résultat obtenu.
D’autre part, Mme [D], qui fonde sa demande sur un calcul de ses droits arrêté en juin 2022, ne justifie nullement avoir soumis à Pôle emploi l’attestation rectifiée délivrée par l’employeur le 7 novembre 2022. Elle n’apporte aucun élément attestant d’une impossible réévaluation de ses droits par Pôle emploi suite à la notification par l’employeur d’une attestation corrigée. Elle ne démontre pas, après la régularisation concédée par l’employeur, la persistance d’un manquement imputable à celui-ci ayant causé le supposé préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la demande de Mme [D] s’avère mal fondée de sorte que, par confirmation du jugement déféré, elle doit en être déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans ses écritures, l’appelante ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice moral alors que l’association Croix Rouge Française a procédé à un réexamen de sa situation dès qu’elle a été saisie d’une difficulté, plus de deux années après l’expiration de la période litigieuse, qu’elle a cherché à obtenir une régularisation par la CPAM avant d’allouer à l’intéressée le rappel de salaire sollicité, sans attendre l’issue de la procédure prud’homale engagée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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