Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 octobre 2022, N° 22/51 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C.C.C le 12/12/24 à:
— Me ROUANET
— SAS [5] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
— CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00728 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/51
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L] (chargée d’audience), en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié, par lettre du 14 novembre 2018, à la société [5] (la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, M. [O] [T], ainsi désignée dans cette lettre : ' Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.
Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon depuis le 1er janvier 2020, aux fins d’inopposabilité de cette décision, et par jugement du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, a :
— déclaré son recours recevable,
— déclaré la notification du 14 novembre 2018, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] [T] le 14 juin 2018 au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, opposable à la société,
— rejeté la demande d’imputation au compte spécial,
— mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, adressées le 23 mai 2024 à la cour elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le '8 " octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par M. [O] [T] et condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Les parties s’opposent sur le non respect du principe de la contradiction dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [O] [T], fondée sur l’absence d’envoi du questionnaire employeur.
En vertu de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, et il incombe à la caisse d’envoyer un double à l’employeur, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l’employeur pouvant alors émettre des réserves.
L’envoi d’un questionnaire ou le recueil des observations des parties de vive voix par l’enquêteur constituent des modalités de l’enquête prévue au texte précité.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à l’assuré un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu’elle doit démontrer l’avoir respecté.
En l’espèce, par décision du 14 novembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [O] [T] inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société n’invoque pas devant la cour d’autres moyens que ceux déjà soumis aux premiers juges, auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents, que la cour adopte, en considérant que:
— d’une part la caisse produit le courrier du 2 juillet 2018 intitulé 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle’ et faisant référence aux pièces jointes à ladite déclaration et au certificat médical initial indiquant 'Epicondylite coude gauche', documents réceptionnés par la société le 6 juillet 2018,
— d’autre part, elle verse des imprimés-écran d’un logiciel en ligne reprenant le contenu de l’intégralité du document envoyé, notamment les documents annexés dont l’un d’entre eux est le questionnaire employeur de quatre pages destiné à recueillir les informations sur le poste occupé par le salarié et ses périodes d’emploi, et en retenant, à juste titre, que ces éléments démontrent que la société a reçu par courrier recommandé du 2 juillet 2018, réceptionné le 6 juillet suivant, le questionnaire dont elle affirme ne jamais avoir été destinataire.
En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [O] [T] est opposable à la société ; le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
La demande au titre de l’article 700 présentée par la société à hauteur de cour sera rejetée et elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la caisse sur ce, outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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