Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mai 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MAI 2025
Minute N°503/2025
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHCG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mai 2025 à 14h18
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTES :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
Mme la préfète du [Localité 2]
non comparante, représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ :
M. [I] [S] [W]
né le 09 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 14h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 12h07 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 12h35 par Mme la préfète du [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Me Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— M. [I] [S] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 25 mai 2025, rendue en audience publique à 14h18 et notifiée au ministère public à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] [W] en considérant qu’il n’était pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement dans ce cas d’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 12h06, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Il en a été de même pour la préfecture du [Localité 2], par courriel du même jour à 12h30.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la cour a conféré à l’appel du parquet un effet suspensif.
Le ministère public soutient qu’il existe en l’espèce des perspectives raisonnables d’éloignement. Il est soutenu que le premier juge a confondu cette notion avec la preuve de délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Or, dans la situation de M. [I] [S] [W], qui s’est constamment déclaré algérien, il serait possible d’obtenir un laissez-passer en cas de reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il est d’ailleurs rappelé que la cour d’appel d’Orléans a reconnu, dans le cadre d’une ordonnance du 18 avril 2025 (RG n° 25/01205), que ces relations étaient fluctuantes et susceptibles d’évolutions rapides. Ainsi, au stade de la troisième prolongation, l’absence de perspectives raisonnables ne saurait être certaine.
En outre, le ministère public indique que la prolongation peut être accordée sur le fondement de la menace à l’ordre public, et que l’état de santé de M. [I] [S] [W] n’est pas incompatible avec sa rétention administrative.
La préfète du [Localité 2] souscrit à l’analyse du parquet, et indique que le premier juge n’a pas répondu à la demande de prolongation sur le fondement de la menace pour l’ordre public.
M. [I] [S] [W], après notification de la déclaration d’appel du parquet le 26 mai 2025 à 13h02, souscrit à l’analyse du premier juge et rappelle notamment l’existence de ses problèmes de santé ainsi que les difficultés rencontrées entre la France et l’Algérie sur le plan des relations diplomatiques.
1. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [I] [S] [W] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 25 juin 2025 ' ».
En l’espèce, M. [I] [S] [W] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Dans la mesure où il revendique la nationalité algérienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies par l’autorité administrative le 6 mars 2025. Ainsi, elles ont reçu le dossier d’identification complet de l’intéressé, incluant notamment la copie de son acte de naissance, de son passeport et de son permis algérien.
Malgré des relances en date du 28 mars 2025, du 24 avril 2025 et du 19 mai 2025, le consulat d’Algérie n’a jamais répondu à cette demande.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d’un mois désormais.
Dans la situation personnelle de M. [I] [S] [W], l’existence de documents prouvant son identité et sa nationalité algérienne n’a pas permis de faciliter la délivrance d’un laissez-passer, alors même que la saisine du consulat est effective depuis près de trois mois.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 25 juin 2025.
Il n’y a pas lieu de transposer au cas d’espèce la solution retenue par la cour dans son ordonnance du 18 avril 2025 (RG n° 25/01205) pour les motifs suivants :
En premier lieu, au 18 avril 2025, le gel des relations franco-algériennes était encore récent. Désormais, ces difficultés se sont révélées pérennes.
En second lieu, il était question dans cette ordonnance d’une procédure administrative de rétention au stade de la deuxième prolongation. Ainsi, le délai légal de 90 jours devait s’achever dans un délai de soixante jours : ce délai n’est que de trente jours pour M. [I] [S] [W], qui en est au stade de la troisième prolongation.
Enfin, il avait été statué en ces termes dans l’ordonnance du 18 avril 2025 : « la cour doit également observer le caractère fluctuant de ces relations qui pourront donner lieu à une nouvelle appréciation, que ce soit dans le cadre de l’examen des requêtes en prolongation ou des demandes de mainlevées, si la situation venait à se figer ou à être affectée par un élément nouveau ».
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 25 juin 2025 pour M. [I] [S] [W], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.
2. Sur les situations de prolongation
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant à lui seul de prononcer la mainlevée de la rétention administrative.
Ce motif de libération est apprécié indépendamment des situations de prolongation visées aux articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, dès lors que l’éloignement de M. [I] [S] [W] n’est pas une perspective raisonnable avant la fin du délai légal de 90 jours, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’une des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée.
Il en est de même pour la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative.
Il suit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et Madame la préfète du [Localité 2] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du [Localité 2] et son conseil, à M. [I] [S] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mai 2025 :
Mme la préfète du [Localité 2], par courriel
la SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [I] [S] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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