Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 juil. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUILLET 2025
ANNULANT ET REMPLACANT L’ORDONNANCE datée par erreur matérielle au 21 juillet 2025
Minute N°692
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAF
(3 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2025 à 12h35
Nous, Florence CHOUVIN, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Elsa LANZINGER (Substitute du Procureur)
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [V] [H] [P] [C]
né le 20 septembre 1997 à [Localité 1] (cote d’ivoire), de nationalité ivoirienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 12h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [H] [P] [C] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 19 juillet 2025 à 13h39 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2025 à 11h05 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 20 juillet 2025 :
— à Monsieur [V] [H] [P] [C] à 11h35,
— à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 11h05,
— et à la préfecture du BAS RHIN à 11h05 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [V] [H] [P] [C] du 20 juillet 2025 à11h47 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 19 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h35 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X. se disant [V] [H] [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2025 à 11h05, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. X. se disant [V] [H] [P] [C] les éléments suivants:
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté de la préfecture du Bas Rhin du 9 juin 2023, à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de deux ans.
Par ailleurs, il a expressément indiqué ne pas vouloir se conformer à cet arrêté et vouloir se maintenir sur le territoire français.
Enfin, il apparaît que l’intéressé lors de son interpellation a donné copie d’un passeport français au nom d’une autre personne.
En conséquence, le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en justice afin qu’il soit statué en appel sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la question de la menace grave pour l’ordre public : au regard des ses antécédents cassiopé faisant état d’une composition pénale le 3 février 2025 pour des faits de violences suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 21 juin 2024 à [Localité 3].
Le 13 juillet 2025, il était de nouveau interpellé pour des faits de violence conjugales du même jour sur la voie publique en présence de son enfant d’un an, ainsi que de prise de nom d’un tiers. M. X. se disant [V] [H] [P] [C] a nié être l’auteur de ces violences alors que les faits ont été confirmés par un témoin.
Il s’en déduit au regard des infractions reprochées à l’intéressé alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national, l’existence d’une menace grave à l’ordre public est établie.
Nonobstant le fait que l’intimé qui ne le justifie pas, ait une fille en France et ait demandé un titre, il convient donc de suspendre les effets de l’ordonnance déférée et de maintenir l’intéressé à la disposition de la justice dans l’attente qu’il soit statué au fond sur l’appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X s disant [V] [H] [P] [C], né le 20 septembre 1997 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 21 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [V] [H] [P] [C] et son conseil, à la préfecture du BAS RHIN et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Florence CHOUVIN
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2025 :
Monsieur X se disant [V] [H] [P] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La préfecture du BAS RHIN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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